Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 janv. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00691 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QERA
Nom du ressortissant :
[M] [O]
[O]
C/
PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [O]
né le 13 Juin 1994 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Janvier 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 décembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de X se disant [M] [O] du centre pénitentiaire de [3] l’issue de l’exécution de deux peines d’un quantum global de 9 mois d’emprisonnement prononcées le 8 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble, la préfète de l’Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de pendant une durée d’un an édictée le 10 janvier 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [M] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 27 janvier 2025 à 17 heures 08, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 26 janvier 2025 à 15 heures 01 par la préfète de l’Isère et ordonné la prolongation de la rétentionde [M] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2025 à 10 heures 56, [M] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en faisant valoir que la préfecture de l’Isère n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 28 janvier 2025 à 11 heures 49, les parties ont été informées que le magistrat délégué par la première présidente envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 29 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l’Isère reçues par courriel le 28 janvier 2025 à 21 heures 55, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [M] [O],
MOTIVATION
L’appel de [M] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [M] [O] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
En cause d’appel, [M] [O] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation formalisée par l’autorité administrative :
— que [M] [O] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité tunisienne, de sorte que la préfecture de l’Isère a saisi les autorités tunisiennes, mais également algériennes, dès le 20 novembre 2024, soit avant même sa libération, aux fins de délivrance d’un laissez-passer,
— que par courrier du 27 novembre 2024, le consulat de Tunisie à [Localité 2] a sollicité la transmission, par voie postale, des originaux des empreintes digitales et des photographies récentes de l’intéressé afin de pouvoir étudier le dossier,
— que le 6 janvier 2025, [M] [O] a cependant refusé la prise de ses empreintes, comme le révèle procès-verbal établi à cette date par les services de la police aux frontières,
— que la préfecture a adressé des relances au consulat d’Algérie pour demander la programmation d’une date d’audition les 25 novembre, 2 décembre, 10 décembre, 16 décembre, 23 décembre et 30 décembre 2024, ainsi que les 6 janvier, 13 janvier et 20 janvier 2025,
— que l’autorité administrative a également repris attache avec le consulat de Tunisie les 10 décembre, 16 décembre, 23 décembre et 30 décembre 2024, ainsi que les 6 janvier, 13 janvier et 20 janvier 2025 pour connaître l’état d’avancement de l’étude du dossier de [M] [O].
En l’état des éléments décrits ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [M] [O], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative s’est efforcée d’effectuer les démarches nécessaires pour l’exécution de la mesure d’éloignement, étant observé que le défaut de transmission de la fiche dactyloscopique de l’intéressé aux autorités consulaires tunisiennes pour faciliter le processus d’identification, est uniquement imputable à son comportement obstructif.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [M] [O] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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