Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 24 octobre 2025, n° 24/00102
CPH Dunkerque 7 décembre 2023
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CA Douai
Confirmation 24 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des motifs de licenciement

    La cour a estimé que certains comportements reprochés à M. [K] ont été portés à la connaissance de l'employeur dans le délai légal, rendant le moyen de prescription inopérant.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les faits reprochés à M. [K] constituaient une faute sérieuse justifiant le licenciement, en se basant sur les éléments de preuve fournis par l'employeur.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que M. [K] n'a pas produit de preuves suffisantes pour établir l'existence de harcèlement moral, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Licenciement injustifié

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur des faits constitutifs d'une faute sérieuse, rendant la demande de dommages intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que M. [K] n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir l'existence de harcèlement moral, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté M. [K] de sa demande de remboursement de frais, confirmant le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/00102
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00102
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 7 décembre 2023, N° 22/00085
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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