Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 24/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 26/00004
N° RG 24/01667 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHM3
[F]
C/
[F]
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 18 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00091,
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU POURVOI :
Mme [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR AU POURVOI :
M. [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Sylvie RODRIGUES, Conseillère
Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire en charge du rapport
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : contradictoire, prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
Par ordonnance du 15 juin 2023 et à la requête de M. [J] [F], le tribunal judiciaire de Metz-service des partages judiciaires- a ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens mobiliers et immobiliers dépendant tant de la communauté ayant existé entre les époux [F]-[F] que ceux pouvant dépendre d’une acquisition faite en indivision par ceux-ci avant la célébration de leur union ainsi que de tout bien indivis pouvant exister entre les ex-époux dépendant de leur régime matrimonial, sans contrat de mariage préalable.
Maître [V] [Z], notaire associée à la résidence de [Localité 5] a été commise pour effectuer les opérations de partage judiciaire et liquidation totale de la communauté.
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours dans les délais légaux, un certificat de non-recours ayant été établi le 22 août 2023.
Différentes séances de débats de partage judiciaire ont été tenues et le notaire commis a établi un état liquidatif en date du 14 mars 2024.
Par courrier du 19 mars 2024, Maitre [V] [Z] a sollicité du tribunal judiciaire de Metz l’homologation de l’état liquidatif, précisant que Mme [G] [F] n’était pas présente à la séance de lecture et d’approbation de l’état liquidatif du 14 mars 2024, bien que régulièrement convoquée .
Par ordonnance du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Metz a homologué l’état liquidatif du 14 mars 2024, dressé par Maître [V] [Z], notaire commis en charge de la procédure de partage judiciaire, mettant ainsi fin à ladite procédure de partage judiciaire.
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le greffe à Mme [G] [F] et portant notification de l’ordonnance d’homologation ayant été retournée avec la mention 'Pli avisé et non réclamé', ladite ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice à l’intéréssée le 06 juin 2024 .
Par lettre du 13 juin 2024 parvenue au greffe le 14 juin suivant, Mme [G] [F] a formé un pourvoi cassation à l’encontre de l’ordonnance du 18 avril 2024 précisant contester l’exigibilité des sommes de 33 782,50 euros corespondant à la moitié du montant des impôts sur le revenu payés par son ex-conjoint au Luxembourg et celle de 31.341,15 euros correspondant au montant de la moitié des cotisations au Centre Commun de Sécurité Sociale payées par ce dernier. Elle marque également son désaccord concernant l’évaluation des véhicules de communauté et précise que M. [J] [F] lui doit une somme de 23 350 euros à titre d’impayé de pension alimentaire.
Mme [G] [F] a confirmé par lettre reçue au greffe le 18 juin 2024 former pourvoi immédiat contre l’ordonnance du 18 avril 2024 pour les motifs sus-exposés.
Par conclusions de son avocate du 2 juillet 2024, M. [J] [F] a sollicité la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Par observations du 1er juillet 2024, Maître [V] [Z] fait valoir qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les points déjà discutés et tranchés en présence des parties selon procès-verbal du 07 février 2024 et ce alors même qu’aux termes du procès-verbal signé par Mme [G] [F] le 21 février 2024, figure la mention selon laquelle 'les copartageants déclarent ne plus avoir de prétentions à faire valoir.'
Par ordonnance du 19 août 2024, le tribunal judiciaire de Metz a déclaré le pourvoi immédiat recevable, a maintenu sa décision du 18 avril 2024 en toutes ses dispositions, et a transmis le dossier à la cour d’appel pour qu’il soit statué sur le recours.
Par courriel du 27 février 2025 communiqué le 10 mai 2025 à la partie adverse , Mme [G] [F] s’est dite fatiguée et perdue après dix années de procédure judiciaire, a sollicité de l’aide et sur le fond a repris les contestations évoquées dans son recours.
Par conclusions de son avocat du 17 juin 2025 régulièrement communiquées à la partie adverse, M. [J] [F] a demandé à la cour de débouter Mme [G] [F] de son pourvoi immédiat, de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 avril 2024 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que Mme [F] n’apporte aucun élément de nature à permettre l’invalidation de l’ordonnance d’homologation de l’acte de partage judiciaire dressé par Maître [Z] et rappelle que selon procès-verbal du 21 février 2024 faisant foi jusqu’à inscription de faux, le notaire commis a indiqué que les copartageants déclaraient ne plus avoir de prétentions à faire valoir et, en l’absence de problème de droit, a convoqué les parties,toutes deux présentes,pour la lecture et l’approbation de l’état liquidatif le jeudi 14 mars 2024 à 10 heures, les copartageants s’étant déclarés valablement convoqués.
Par lettre du 21 juillet 2025 adressée à la cour et accompagnée de pièces justificatives de nature médicale , Mme [G] s’est excusée de son absence lors de la séance du 14 mars 2024 exposant s’être rendue en urgence en Algérie au chevet de sa mère mourante ce dont son avocat avait été informé et indique qu’elle n’était pas d’accord avec la signature du partage.
Le Ministère public auquel le dossier de la procédure a été transmis a conclu à la confirmation de la décision querellée et son avis a été communiqué aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
Les décisions prises par le tribunal judiciaire en matière de partage judiciaire de droit local sont susceptibles d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de leur notification conformément aux dispositions des articles 5 à 8 et 23 de l’annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le pourvoi immédiat formé par Mme [G] [F] est recevable pour avoir été formé le 18 juin 2024, dans le délai de quinze jours suivant la signification intervenue le 06 juin 2024 de l’ordonnance du 18 avril 2024.
Sur le respect du contradictoire
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Mme [G] [F] a été avisée par lettre du greffe adresée en recommandé avec demande d’avis de réception dûment reçue le 25 novembre 2024, de la nécessité impérative, afin d’assurer le caractère contradictoire de la procédure, d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ses écritures et pièces à la partie adverse ou à son représentant.
Il ne ressort pas de l’examen du dossier de la procédure que Mme [G] [F] ait adressé sa lettre à la cour du 21 juillet 2025 accompagnée de pièces d’ordre médical à M. [J] [F] ou au représentant de celui-ci.
Dès lors ces écritures et pièces doivent être écartées des débats.
Sur le fond
Il résulte des articles 233 et 235 de la loi civile du 1er juin 1924 que s’il ne s’élève pas de difficultés pendant les opérations ou si elles sont aplanies , le notaire rédige l’acte de partage et en transmet la minute avec les pièces préparatoires au tribunal saisi du partage et que si toutes les prescriptions sur la procédure ont été observées , le tribunal homologue l’acte de partage remis par le notaire.
En l’espèce, il apparaît à l’examen de la procédure que lors des débats tenus en l’étude de Maître [Z] le 7 février 2024, un compromis est intervenu entre les parties, Mme [G] [F] ayant accepté la valorisation des véhicules Ford Fiesta et Mercédès au prix respectivement de 1000 euros et de 6551 euros, la moitié de ces sommes devant lui être attribuée.
Elle n’a pas contesté devoir le remboursement de la moitié de l’impôt sur le revenu réglé au Luxembourg par son ex- conjoint à hauteur d’un montant de 67 565 euros ainsi que celui de la moitié de la mensualité de l’impôt sur le revenu de janvier 2016.
Concernant le remboursement de la moitié des cotisations versées par son ex-conjoint au Centre Commun de la Sécurité Sociale pour la période allant de septembre 2011 à février 2016 soit la somme de 31 341,15 euros, il est indiqué que l’avocate de Mme [G] [F] a renoncé à faire valoir son argumentation juridique avancée lors de la séance de débats du 13 décembre 2023 selon laquelle les cotisations sociales ne seraient pas dues par le conjoint de l’assuré.
Aux termes du procès-verbal de débats du 21 février 2024, Mme [G] [F] a maintenu, en dépit des indications de son avocat, qu’elle refusait de payer la moitié des cotisations de son ex-conjoint expliquant qu’elle n’était pas affiliée à la caisse et qu’il s’agissait des cotisations de celui-ci.
Il a été mentionné la fin du procès-verbal signé par les parties que les copartageants n’avaient plus de prétentions à faire valoir et compte tenu du fait qu’il n’existait aucune difficulté de droit, le notaire commis a convoqué les parties pour la lecture et l’approbation de l’état liquidatif le jeudi 14 mars 2024 en informant celles-ci qu’en cas de non-comparution, les absents sont présumés consentir aux décisions prises par les comparants et que ces décisions seront obligatoires pour eux, malgré leur non-comparution conformément aux dispositions de l’article 225 de la loi du 1er juin 1924 applicable à la cause.
Mme [G] [F] qui avait informé le notaire de son absence à la séance de lecture et d’approbation de l’état liquidatif du 14 mars 2024 ne s’est pas faite représenter par son avocate ainsi qu’il résulte des écritures de Maître [Z] du 19 mars 2024.
Mme [G] [F] qui au cours des opérations de partage a réitéré son refus de rembourser la moitié de la dette de cotisations de sécurité sociale de son ex-époux pour la période antérieure à la date de l’ordonnance de non- concilitation, n’a apporté au notaire aucun élément juridique ou factuel de nature à justifier, par exception au principe selon lequel toute dette née pendant le mariage est présumée commune, du caractère prétendument personnel à M. [J] [F] de cette dette de sorte qu’il n’y avait pas lieu à établissement d’un procès-verbal de difficultés en l’absence de difficulté portant sur le fond du droit.
Toutes les prescriptions relatives à la procédure ayant été par ailleurs respectées, c’est à bon droit que le tribunal judiciaire de Metz a homologué l’état liquidatif établi par maître [V] [Z] le 14 mars 2024.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu en considération de la nature du litige et de la situation respective des parties de dire que chacune d’entre elle supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoirement,
' ECARTE des débats la lettre du 21 juillet 2025 accompagnée de pièces d’ordre médical adressée par Mme [G] [F] à la cour,
DECLARE le pourvoi immédiat formé par Mme [G] [F] recevable mais non fondé,
LE REJETTE,
'
CONFIRME en toute ses dispositions l’ordonnance du 18 avril 2024,
DIT que chaque partie suportera la charge de ses propres dépens.
'
Le Greffier, Le Président,
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