Confirmation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 sept. 2025, n° 25/07734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07734 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR5P
Nom du ressortissant :
[O] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [P]
né le 14 Novembre 2002 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à son placement en garde à vue et par décision du 31 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans notifiée le 12 mai 2023.
Par ordonnances des 3 et 29 août 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [O] [P] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 27 septembre 2025, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 septembre 2025 à 14 heures 12 a fait droit à cette requête.
[O] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 septembre 2025 à 10 heures 23 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[O] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 septembre 2025 à 10 heures 30.
[O] [P] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [O] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [P] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [O] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [O] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation car la préfecture n’établit pas la délivrance à bref délai des documents de voyage ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [O] [P] a été placé en garde à vue le 30/07/2025 par les services de police pour des faits de violation de domicile et dégradations volontaires de biens, garde à vue qui a été prolongée ;
— [O] [P] été condamné par le tribunal correctionnel d’Evry le 18/10/2022 à une peine d’emprisonnement de 3 mois pour des faits d’usage illicite de stupéfiant, et offre ou cession non autorisé de stupéfiant ;
— Le rapport de consultation décadactylaire, édité le 30/07/2025, met en évidence que l’intéressé est très défavorablement connu des services de police pour des faits constitutifs d’une menace à l’ordre public à savoir :
— meurtre signalisé le 28/04/2025,
— détention non autorisée de stupéfiants signalisée le 13/03/2024,
— violation de domicile signalisée le 24/08/2023,
— détention non autorisée de stupéfiants signalisée 5 fois,
— violation par personne physique de peine ou obligation contre personne morale signalisée le 15/05/2023,
— entrée irrégulière d’un étranger en France signalisée 2 fois,
— offre ou cession non autorisée de stupéfiants signalisée 3 fois,
— acquisition non autorisée de stupéfiants signalisée le 15/10/2022,
— usage illicite de stupéfiants signalisé le 15/10/2022,
— violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours signalisée 2 fois,
— outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique signalisé 3 fois,
— refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter signalisé le 18/07/2022,
— recel de bien provenant d’un vol signalisé le 13/06/2022,
— menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereux pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public signalisé le 06/02/2022,
— vol commis dans un lieu destiné à I’accès à un moyen transport collectif de voyageurs
signalisée le 03/02/2020,
— détention de tabac sans document justificatif régulier fait réputé importation en contrebande signalisée le 24/05/2020 ;
— les faits commis par l’intéressé depuis son arrivée déclarée sur le territoire français sont constitutifs d’une menace pour l’ordre public et ainsi il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français malgré son obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de 3 ans. Il n’a pas honoré et il n’a pas formulé de demande de régularisation de sa situation administrative et ne justifie pas avoir demandé la protection de l’État français ;
— le 15/09/2025 et le 25/09/2025, elle a effectué des relances de demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes, demande initiée le 01/08/2025 ;
— le 16/09/2025, les autorités tunisiennes l’ont informée de la transmission des empreintes digitales de l’intéressé pour son identification aux services compétents et qu’il la tiendrait informée de la suite réservée à cet effet, dés réception des éléments de réponse ;
Attendu que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national et la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices ;
Que [O] [P] n’a pas discuté l’arrêté de placement en rétention administrative notamment motivé sur cette menace pour l’ordre public et la requête en prolongation exceptionnelle est principalement fondée sur cette dernière ;
Attendu que le récent placement en garde à vue et la peine de trois mois d’emprisonnement prononcée en 2022 viennent conforter les très nombreux signalements pour des faits d’une particulière gravité et permettent de retenir que le comportement de [O] [P] caractérise une menace pour l’ordre public, menace permettant à elle-seule la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative ;
Qu’il n’est pas besoin de vérifier si l’autorité administrative établit la délivrance à bref délai des documents de voyage et en l’état des diligences engagées et surtout de la réponse récente des autorités tunisiennes, il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée pour les motifs qui viennent d’être pris ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Enquête ·
- Titre ·
- Dénonciation ·
- Mauvaise foi ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Isolement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Certificat de travail ·
- Homme ·
- Bulletin de paie ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Radiation ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Interruption d'instance ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fondation ·
- Diligences ·
- Aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coups ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Poste ·
- Adresses ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Antériorité ·
- Moteur ·
- Innovation ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Expertise
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Titre ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Garantie commerciale ·
- Assurance automobile ·
- Réparation ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Marc ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Instance
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Nullité ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pièces ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Travail ·
- Inexecution ·
- Reclassement ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.