Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 févr. 2025, n° 20/04005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belley, 30 juin 2020, N° 19/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 6, Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/04005 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NCDQ
[O]
C/
S.A.S. [Adresse 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELLEY
du 30 Juin 2020
RG : 19/00046
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
APPELANT :
[C] [O]
né le 09 Décembre 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004814 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Estelle HOUSER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Décembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [O] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 28 septembre 2016 par la société [Adresse 6] (CPF), filiale du groupe [Adresse 5] qui a pour activité le commerce de détail à prédominance alimentaire et compte plus de 10 salariés, en qualité de chef boucher.
Le 13 juin 2017, le médecin du travail a émis l’avis suivant : ' Inapte au poste. Pas de travail au frais. Pas de charges sup. 5kg'.
M. [O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 octobre 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le conseil de prud’hommes de Belley le 8 juillet 2019, qui, par jugement du 30 juin 2020, a :
— dit que le licenciement est fondé ;
— condamné la société Carrefour Proximité France à payer au salarié les sommes de 4 647,76 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 24 juillet 2020, M. [O] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2021 par M. [O] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2021 par la société [Adresse 6] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 mai 2023 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la violation de l’obligation de sécurité :
Attendu, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail. / Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l’article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.' ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que M. [O] a été vu pour la première fois par le médecin du travail le 30 mai 2017, soit plus de huit mois après son embauche ; que les dispositions du premier alinéa du texte susvisé ont donc été méconnues – le second alinéa n’étant quant à lui pas applicable dès lors que la société Carrefour Proximité France n’avait pas été informée de la qualité de travailleur handicapé du salarié ; que l’absence de visite d’embauche a exclu la possibilité pour M. [O] de s’assurer que son état de santé était bien compatible avec le poste de chef boucher, alors même que huit mois après son embauche le médecin du travail a estimé que son état de santé n’était pas compatible avec un travail au froid ;
Attendu, en second lieu, que, le 30 mai 2017, le médecin du travail qui examiné M. [O] a pour la première fois au cours de la relation contractuelle, a rendu l’avis d’inaptitude suivant : 'Inapte au poste. Pas de travail au frais. À revoir le 13 juin 2017 à 8h30" ; que, s’il ne s’agissait pas d’un avis d’inaptitude définitif dans la mesure où aucune étude de poste n’avait encore été réalisée et où le salarié devait être réexaminé par le médecin du travail, il liait au moins temporairement l’employeur, qui se devait de respecter les préconisations du médecin jusqu’à la nouvelle visite ; que toutefois la société [Adresse 6] ne démontre pas avoir respecté les prescriptions du médecin du travail, M. [O] affirmant pour sa part sans être contredit avoir continué à travailler dans les mêmes conditions que précédemment, et donc au froid, postérieurement au 30 mai 2017 ;
Attendu que ces deux éléments la violation, par l’employeur, de son obligation de sécurité telle que prévue à l’article L. 4121 du code du travail ; que, compte tenu des conséquences des carences susvisées sur l’état de santé de M. [O] telles que ci-dessus caractérisées, il est alloué au salarié la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice ;
— Sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce./ Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' et que, selon l’article L. 1226-2-1 du même code : ' Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. / S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.' ;
Que les propositions de reclassement doivent être suffisamment précises, afin que le salarié soit en mesure de prendre une décision éclairée ;
Que c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement ;
Que la sanction de la violation de l’obligation de reclassement édictée par l’article L. 1226-2 susvisé se traduit par le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’enl’espèce la société Carrefour Proximité France soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement par la proposition d’un poste de chef de magasin faite à M. [O] par courrier du 1er décembre 2017, que l’intéressé a déclinée ;
Attendu toutefois que l’offre en cause n’était ni ferme ni précise ;
Qu’en effet, dans son courrier du 1er décembre 2017, la société [Adresse 6] se borne à informer M. [O] qu’un poste de chef de magasin au sein du Carrefour Contact de Maraussan est à pourvoir et à lui transmettre l’offre de poste publiée sur internet ; qu’elle lui impartit un délai de huit jours pour une candidature éventuelle et indique que sans réponse de sa part elle considérera qu’il décline l’offre ; qu’il s’agit donc d’une simple proposition de candidature ; que par ailleurs, dans le descriptif du poste figurant à l’offre, il n’est mentionné ni la durée du travail, ni les horaires – il est juste indiqué 'Horaires : variables. Travail le samedi et éventuellement le dimanche matin', ni la rémunération – il est simplement précisé : 'Rémunération : à définir selon profil + avantages sociaux’ ;
Que par ailleurs il ne peut être considéré que la proposition prenait en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formulait sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise dans la mesure le dit médecin s’était, en amont de l’offre, borné à indiquer que l’état de santé de M. [O] lui paraissait compatible avec le poste de chef de magasin proposé et qu’il ne donnerait un avis définitif que dans l’hypothèse où M. [O] donnerait son accord ;
Qu’il ne peut donc être retenu que l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées ; que la société [Adresse 6] ne peut dès lors valablement se prévaloir d’un refus par le salarié de l’emploi proposé dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 du code du travail au sens de l’article L. 1226-2-1 du même code ;
Attendu que la société Carrefour Proximité France ne justifie pas davantage de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, les échanges de courriels entre une assistante RH de la société et quelques entreprises du groupe [Adresse 5] datant de juillet 2017 étant à ce titre insuffisants – alors même qu’ils ne concernent que certaines entreprises du groupe et que les postes disponibles ont pu évoluer entre juillet 2017 et octobre 2018 – date du licenciement ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté, M. [O] a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire ; que son préjudice est évalué à la somme de 9 644,25 euros correspondant à 3,5 mois de salaire, sur la base d’une rémunération mensuelle non contestée de 2 755,50 euros brut ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société Carrefour Proximité France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [O] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispsitions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société [Adresse 6] à payer à M. [C] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ainsi qu’à régler les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Carrefour Proximité France à payer à M. [C] [O] les sommes de :
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 9 644,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la société [Adresse 6] des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [C] [O] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la société [Adresse 6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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