Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP BLANCHECOTTE – BOIRIN
Expédition TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01036 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWGR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 06 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [H] [D]
né le 25 Octobre 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2024-003590 du 18/11/2024
APPELANT suivant déclaration du 26/11/2024
II – S.A.R.L. AUTO PERFORMANCE 58, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 828 890 657
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 21/01/2025 remis à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant bon de commande en date du 21 juin 2023, M. [H] [D] a commandé auprès de la SARL Auto performance 58 un véhicule d’occasion Peugeot 607 n° de série SJNFEAJ11U1332722 immatriculé DX ' 990 ' SP, mis en circulation pour la première fois le 29 mars 2006 présentant 263.000 km au compteur, au prix de 4.300 euros comprenant notamment 310 euros au titre des frais d’immatriculation et de carte grise. M. [D] a procédé au versement d’un acompte de 300 euros par carte bancaire, le solde étant financé au moyen d’un crédit.
La facture relative à la vente de ce véhicule a été émise le 30 juin 2023, avec mention d’une garantie de six mois ou 5.000 km « moteur, boîte de vitesses ».
Le contrôle technique du véhicule a été établi le 19 juin 2023 par la société Autosur.
Suivant acte d’huissier en date du 18 juillet 2024, M. [D] a fait assigner la SARL Auto performance 58 devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
annuler la vente conclue entre la SARL Auto performance 58 et lui,
condamner la SARL Auto performance 58 à lui payer les sommes suivantes :
4.300 euros en remboursement du prix de vente avec intérêts légaux à compter du 27 mars 2024,
164 euros au titre des frais de diagnostic,
457,87 euros au titre de l’assurance automobile ;
1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens devant être recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La SARL Auto performance 58 n’a pas comparu ni été représentée devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
débouté M. [D] de sa demande d’annulation s’analysant en une demande de résolution du contrat de vente du véhicule Peugeot 607 immatriculé DX ' 990 ' SP conclu auprès de la SARL Auto performance 58 le 21 juin 2023 ;
débouté M. [D] de sa demande en restitution de la somme de 4.300 euros ;
débouté M. [D] sa demande en paiement des dommages-intérêts suivants :
1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
164 euros au titre des frais de diagnostic,
457,87 euros au titre des frais d’assurance ;
rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit ;
débouté M. [D] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [D] aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu que le document produit par M. [D] ne démontrait pas en quoi consistait la panne du moteur et n’était corroboré par aucune pièce contradictoire, qu’aucune expertise contradictoire du véhicule n’était produite, que les réparations à diligenter n’étaient pas définies, et que M. [D] ne rapportait pas la preuve d’un manquement du garage à son obligation de garantie contractuelle ni d’un vice caché antérieur à la vente.
M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [D] demande à la Cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 18 juillet 2024 en ce qu’il a débouté M. [D] des demandes suivantes :
annulation de la vente conclue entre la SARL Auto performance 58 et M. [D],
condamnation de la SARL Auto performance 58 au paiement des sommes suivantes :
4.300 euros en remboursement du prix de vente avec intérêts légaux à compter du 27 mars 2024,
164 euros au titre des frais de diagnostic,
457,87 euros au titre de l’assurance automobile ;
1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Annuler la vente conclue entre la SARL Auto performance 58 et M. [D] ;
Condamner la SARL Auto performance 58 à payer porter à M. [D] les sommes suivantes :
4.300 euros en remboursement du prix de vente, outre intérêts légaux à compter du 27 mars 2024,
164 euros au titre des frais de diagnostic,
937,63 euros (457,87 + 479,76) au titre de l’assurance automobile ;
Condamner la SARL Auto performance 58 à payer porter à M. [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Condamner la SARL Auto performance 58 à payer porter à M. [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL Auto performance 58 aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La SARL Auto performance 58 n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en annulation de la vente présentée par M. [D] :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [D] démontre tout d’abord avoir acquis le véhicule Peugeot 607 immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la SARL Auto Performance 58 suivant bon de commande en date du 21 juin 2023, au prix de 4.300 euros comprenant les frais d’immatriculation et de carte grise. Ce véhicule a préalablement fait l’objet d’un contrôle technique ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal favorable, le 19 juin 2023.
L’appelant produit également un document contractuel signé par les deux parties, intitulé « Garantie de 6 mois ou 5000 km Auto Performance 58 », stipulant que « les pièces prises en compte dans le cadre de la garantie commerciale d’une durée de 6 mois ou 5000 km au premier des deux termes échus sont les suivants :
moteur : vilebrequin, bielles, pistons, cylindre ou chemise distribution (si elle est la cause de l’avarie), pompe à huile, culasses et joints de culasse, ainsi que tous les dommages mécaniques portant sur le bloc moteur résultant directement de l’avarie ['] ».
Bien que ce document ne détaille nullement la consistance des obligations incombant au vendeur garant, le principe d’une garantie commerciale implique l’engagement de ce dernier à procéder aux réparations nécessaires sur les pièces garanties en cas d’avarie, lesdites réparations devant permettre l’usage normal du véhicule concerné et intervenir dans un délai raisonnable.
Il ressort d’une attestation d’intervention de la société Inter mutuelles assistance GIE en date du 24 avril 2024 que M. [D] a signalé, dans le cadre du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie MACIF, un événement survenu le 13 octobre 2023 justifiant l’application des garanties d’assistance, comprenant la prise en charge du remorquage de son véhicule entre les communes de [Localité 8] et [Localité 5].
Le 4 décembre 2023, la SAS Garage R. Chambraud a établi une facture au nom de M. [D] mentionnant la réalisation d’un diagnostic sur le véhicule Peugeot 607 immatriculé [Immatriculation 6] ayant conclu à un « moteur HS ». Un courriel ultérieurement adressé par cette société à un expéditeur non identifié indique que « suite au diagnostic du véhicule Peugeot 607 immatriculé [Immatriculation 6] il y a un an nous avons constaté un gros bruit moteur anormal qui nous fait penser à une bielle HS ».
M. [D] verse aux débats un document émis par la SARL Auto Performance 58 le 24 avril 2024, attestant que le véhicule litigieux lui a été remis le 10 octobre 2023 et qu’il demeure à la date considérée en stationnement dans ses locaux en l’attente de sa réparation.
L’ensemble de ces pièces permet de déterminer que le véhicule acquis par M. [D] a subi, courant octobre 2023, une panne l’ayant rendu inutilisable en l’attente des réparations nécessaires, et que cette panne a touché le bloc moteur, soit un élément couvert par la garantie offerte par la SARL Auto Performance 58.
La SARL Auto Performance 58, qui n’a comparu ni en première instance ni à hauteur d’appel bien qu’elle ait été régulièrement citée à domicile lors de la première audience et que la déclaration d’appel ait été signifiée à la personne de son gérant, n’a à aucun moment élevé de contestation quant à l’applicabilité de la clause de garantie figurant au contrat, M. [D] affirmant pour sa part que le véhicule n’avait parcouru que 2972 km entre le jour de l’achat et celui du sinistre.
L’ensemble des éléments communiqués à la cour permet de considérer que le véhicule acquis par M. [D] auprès de la SARL Auto Performance 58 a été victime d’une panne moteur dans le délai contractuel de garantie, que la garantie convenue entre les parties trouve à s’appliquer à ce sinistre, et que le délai de 22 mois dont a bénéficié la SARL Auto Performance 58 au jour où statue la juridiction ne saurait être jugé raisonnable pour s’acquitter des réparations nécessaires sur le véhicule concerné.
La responsabilité contractuelle de la SARL Auto Performance 58 est de ce fait engagée.
En application de l’article 1217 précité et au vu de l’importance de l’inexécution par la SARL Auto Performance 58 de l’obligation contractuelle de garantie qui lui incombe, il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation s’analysant en une demande de résolution du contrat présentée par M. [D]. Il sera précisé à cet égard que ce dernier se prévaut d’une inexécution contractuelle de la part de la SARL Auto Performance 58 et non d’un ou plusieurs éventuel(s) motif(s) d’annulation du contrat qui les lie.
La SARL Auto Performance 58 sera en conséquence condamnée à verser à M. [D] la somme de 4.300 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de l’acte introductif d’instance.
S’agissant des frais d’assurance, la SARL Auto Performance 58 sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 479,76 euros en remboursement des cotisations d’assurance versées à compter du 1er janvier 2024. Le surplus de la demande présentée de ce chef par M. [D] sera en revanche rejeté, l’appelant ayant pu disposer du véhicule assuré jusqu’au 10 octobre 2023 et ne justifiant par ailleurs nullement du montant ni du versement des cotisations versées entre la date d’acquisition du véhicule et son immobilisation.
La SARL Auto Performance 58 sera en outre condamnée à verser à M. [D] la somme de 164 euros en remboursement des frais de diagnostic du véhicule, opération nécessaire à la mise en 'uvre du mécanisme de garantie contractuelle. Elle devra enfin payer à M. [D] une somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts afin de réparer le préjudice de jouissance subi par l’appelant, qui se trouve indûment privé de l’usage de son véhicule depuis 22 mois sans que ce délai particulièrement excessif ait été justifié par l’ampleur ou la complexité des opérations de réparation que la SARL Auto Performance 58 est supposée diligenter sur le véhicule.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner en conséquence la SARL Auto Performance 58, partie succombante, à verser à M. [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SARL Auto Performance 58, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nevers en l’intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
CONDAMNE la SARL Auto Performance 58 à verser à M. [H] [D] la somme de 4.300 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de l’acte introductif d’instance ;
CONDAMNE la SARL Auto Performance 58 à payer à M. [H] [D] les sommes de 479,76 euros en remboursement des cotisations d’assurance versées à compter du 1er janvier 2024, de 164 euros en remboursement des frais de diagnostic du véhicule, et de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. [H] [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Auto Performance 58 à payer à M. [H] [D] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Auto Performance 58 aux entiers dépens de l’instance.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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