Confirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 16 sept. 2025, n° 23/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/09/2025
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES,
ARRÊT du : 16 SEPTEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/01606 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2B4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 25 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298259141853
Monsieur [F] [W]
né le 18 Avril 1986 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296355257475
SA CGL-COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, SA au capital de 58 606 156 €, immatriculée sous le numéro 303 236 186 du Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE,, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social,
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Maître [H] [R] ès-qualité de mandataire ad litem de la société INNOVATION CONSULTING FRANCE AUTO suivant ordonnance du président du Tribunal de Commerce de BLOIS du 10 novembre 2022, SAS au capital de 2.000,00€, anciennement immatriculée sous le numéro 823 721 220 du registre du commerce et des sociétés de BLOIS, ayant eu son siège [Adresse 5], radiée suivant avis publié le 2 novembre 2022 faisant suite à une clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Juin 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 10 Juin 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 décembre 2017, M. [F] [W] a accepté l’offre de la société Compagnie générale de location d’équipements (CGL), de lui louer, avec option d’achat, un véhicule utilitaire léger d’occasion, totalisant 20 km au compteur, de marque Ford 290 L2Hl 2.0 TDCI 130 Trend, vendu par la SAS Inovation consulting F. Auto, moyennant le versement de 73 loyers mensuel de 383 euros.
La société Innovation Consulting Finance Auto ayant fait l’objet d’une procédure collective, les 26 août 2022 et 8 septembre 2022, M. [F] [W] a déclaré une créance à titre chirographaire auprès de Maître [R], mandataire judiciaire, à hauteur de 13.531,89 euros TTC et de 28.159,66 euros TTC. La liquidation judiciaire de la société a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Maître [R] a été désigné en qualité de mandataire ad litem par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Blois du 10 novembre 2022.
Prétendant que le véhicule serait tombé en panne le 14 octobre 2021, M. [F] [W] a, par actes d’huissier en date des 6 et 9 décembre 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de Blois, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés : – Maître [H] [R] es qualités de mandataire ad litem de la société Innovation Consulting Finance Auto, – la société CGL.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Blois a :
— rejeté la demande en résolution du contrat de vente du véhicule de type Ford 290 L2H1 2.0 TDCI 130 Trend, sur le fondement des vices cachés,
— rejeté toute autre demande,
— rejeté la demande formée par M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] au paiement des entiers dépens,
— constaté que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 juin 2023, M. [W] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Maître [R] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par remise à domicile suivant acte d’huissier en date du 18 août 2023. Les conclusions lui ont été signifiées le 20 octobre 2023 selon les mêmes modalités.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement n°22/03201 rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Blois en ses dispositions expressément visées par la déclaration d’appel n°23/01300 du 23 juin 2023.
Statuant à nouveau,
— ordonner la résolution de la vente du véhicule Ford Transit Focus immatriculé [Immatriculation 10] survenue entre les sociétés CGL et Innovation Consulting Finance Auto,
— ordonner en conséquence la caducité du contrat de location avec option d’achat conclu entre la société CGL et M. [W] le 14 décembre 2017,
— condamner la société CGL à payer à M. [W] la somme de 20.682 euros en restitution des loyers versés ;
— condamner la Société CGL au paiement envers M. [W] d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société CGL aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la société CGL demande à la cour de :
— recevoir la SA CGL en ses conclusions, l’en dire recevable et bien fondée, et en conséquence,
— confirmer le jugement du 25.05.2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Blois en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [F] [W] à payer à la SA CGL la somme totale de 6.155,28 euros pour les causes sus-énoncées,
— condamner M. [F] [W] au paiement des intérêts légaux sur ladite somme à compter du 15.12.2022 date du décompte produit,
— débouter M. [F] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [F] [W] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [F] [W] aux entiers dépens d’appel qui comprendront les émoluments des officiers ministériels en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente du véhicule entre le loueur et le vendeur
Moyens des parties
M. [W] expose que le 14 octobre 2021 alors qu’il circulait à bord du véhicule, celui-ci s’est subitement arrêté ; il était contraint de louer un autre camion auprès de la société Europcar ; à son initiative, le véhicule en panne était rapatrié auprès de la concession [Adresse 12], qui selon devis établi le 10 novembre 2021 a évalué la remise en état du véhicule loué à la somme totale de 10 814,77 euros ; après plusieurs échanges entre lui et la société Opteven, en qualité d’assureur de la société CGLE, une expertise a été diligentée le 10 décembre 2021 ; il a été constaté par la société CECEA Expertise que le véhicule présentait au moment de la panne un faible kilométrage, de 84 418 km, et qu’il n’y avait aucune compression sur les cylindres 1, 3 et 4 ayant ainsi pour incidence, lorsque le moteur tournait sous l’action du démarreur, que l’arbre à cames, nécessaire à l’actionnement des soupapes, ne tournait pas ; après la dépose du bloc moteur, il a également été constaté l’arrachement des dents de la courroie de distribution, celle-ci présentant de nombreuses fissures et craquelures, alors que suivant les préconisations constructeur, il n’est recommandé de procéder au remplacement d’une courroie que tous les 10 ans ou tous les 240 000 km ; l’expert a considéré que la panne du véhicule a pour unique origine la détérioration anormalement avancée de la courroie de distribution ; la société Ford France a accepté de prendre en charge, à titre commercial 30% du devis de la concession [Adresse 12], soit la somme de 3.244,431 euros sur un montant de 10.814,77 euros, ce qu’il a refusé ; le 13 juillet 2022, afin de tentative d’issue transactionnelle, son conseil mettait en demeure la société FMC (France) en qualité de constructeur assimilable au vendeur ; le 26 juillet 2022, la société FMC (France) répondait toutefois que le véhicule litigieux provenant du marché slovène et ayant été construit par la société Ford Motor Limited Company (Société immatriculée au Royaume-Uni), sa responsabilité n’avait pas vocation à être recherchée.
Il reproche au premier juge de l’avoir débouté de sa demande de résolution du contrat de vente aux motifs que, le rapport d’expertise établi par la société CCEA serait le seul élément de preuve produit aux débats s’agissant du vice et qu’il ne serait pas rapporté la preuve de l’antériorité dudit vice. Il fait valoir qu’il est constant que le juge peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise non contradictoire seulement si celui-ci est corroboré par d’autres éléments de preuve ; en l’espèce, le rapport d’expertise est corroboré par, – le devis établi par la société [Adresse 12], le 10 novembre 2021, qui a préconisé un changement du moteur en suite d’un problème de casse de la courroie de distribution, mentionnant que la société Opteven, assureur de la société CGL, a refusé de prendre en charge les réparations du véhicule, celui-ci présentant un défaut de conception – le courriel de la société Ford France du 18 janvier 2022, aux termes duquel, bien que n’étant pas importatrice du véhicule, elle accepte, à la suite du rapport établi par la société CCEA, de prendre en charge 30% du devis établi par la concession [Adresse 11], concernant le remplacement du moteur.
Il considère qu’en ne contestant pas les conclusions de la société CCEA Expertise, les sociétés Opteven et Ford France reconnaissent l’existence d’un vice intrinsèque et antérieur à la vente affectant le véhicule pris par lui en location.
La société CGL répond que l’expertise ne permet pas, ainsi que l’a retenu le tribunal, de conclure à l’antériorité du vice et qu’elle n’a pas été établie contradictoirement et qu’il s’agit du seul élément de preuve versé au débat ; M. [W] n’apporte aucun élément nouveau permettant de contredire cette position, le fait que le constructeur Ford propose de prendre en charge 30% du changement du monteur ne démontre pas l’antériorité du vice, puisqu’il précise qu’il s’agit d’un geste purement commercial sans aucune reconnaissance de responsabilité ; par ailleurs, le silence des sociétés Opteven et Ford France, qui ne sont pas parties à la procédure ne peut s’analyser comme une reconnaissance de l’antériorité du vice, non mentionnée au rapport d’expertise ; de plus, la qualification 'd’état anormal’ de la courroie pour l’âge et le kilométrage du véhicule est un avis qui n’engage que l’expert ; surtout, le fait que cela soit indiqué ne démontre pas l’antériorité du vice, les conditions d’usage du véhicule par M. [W] pouvant être en cause, comme la maintenance, étant rappelé qu’il a circulé pendant près de 4 années et effectué 84 000 km avec le véhicule, d’autant que le contrat de location lui interdit tout recours contre le bailleur en raison des vices du véhicule.
Réponse de la cour
Il ressort de l’offre de location avec option d’achat proposée par la société CGL à M. [W], page 1/5, I – Conditions Spéciales, D – Garanties – Résolution de la vente, que,
Le bailleur devra être appelé par le locataire dans toutes les instances visant à obtenir une indemnisation des défaillances du vendeur, relatives à la livraison ou aux vices du bien… L’action visant à faire résoudre la vente ne pourra être exercée par le locataire qu’en qualité de mandataire du bailleur et pour le compte de ce dernier.
M. [W] agissant en qualité de mandataire du bailleur peut donc exercer l’action en garantie des vices cachés du véhicule.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient donc à M. [W] d’établir que le véhicule vendu par la société Innovation Consulting Finance Auto était atteint d’un vice antérieurement à la vente ou qu’il existait à l’état de germe, le rendant impropre à sa destination.
L’expertise diligentée le 10 décembre 2021 par la société CECEA Expertise, à laquelle le vendeur n’a pas été appelé, à permis de constater que,
— le véhicule présentait au moment de la panne un faible kilométrage, de 84 418 km, et qu’il n’y avait aucune compression sur les cylindres 1, 3 et 4 ayant ainsi pour incidence, lorsque le moteur tournait sous l’action du démarreur, que l’arbre à cames, nécessaire à l’actionnement des soupapes, ne tournait pas,
— après la dépose du bloc moteur, l’arrachement des dents de la courroie de distribution présentait de nombreuses fissures et craquelures, alors que suivant les préconisations constructeur, il n’est recommandé de procéder au remplacement d’une courroie que tous les 10 ans ou tous les 240 000 km.
L’expert a considéré, sous la rubrique Imputation des responsabilités que,
Au vu des dommages constatés sur la courroie et du respect des préconisations constructeur au niveau de l’entretien, la rupture de la courroie de distribution est incohérente avec les préconisations de remplacement du constructeur.
Une demande de participation auprès du constructeur a été effectuée, le dossier est en attente de traitement chez Ford.
L’expertise ne permet donc pas d’établir l’antériorité du vice à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination. De plus, il est acquis en jurisprudence, depuis (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-11.381), l’obligation pour le juge de corroborer le rapport non contradictoire par d’autres éléments de preuve car il ne peut se fonder exclusivement sur ce rapport.
Le devis établi par la société [Adresse 12], le 10 novembre 2021, qui a préconisé un changement du moteur en suite d’un problème de casse de la courroie de distribution ne fait pas preuve de l’antériorité du vice à la vente, pas plus le fait que la société Ford France ait accepté de prendre en charge, à titre commercial 30% du devis de la concession [Adresse 12].
En conséquence, la décision ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle rejette la demande de résolution du contrat de vente du véhicule sur le fondement des vices cachés.
En l’absence de résolution du contrat de vente, les demandes subséquentes de caducité du contrat de location avec option d’achat conclu entre la société CGL et M. [W] le 14 décembre 2017 et de restitution des loyers versés doivent être déclarées sans objet et donc rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la société CGL en paiement de la somme totale de 6.155,28 euros
Moyens des parties
La société CGL indique que M. [W] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, les loyers n’ayant pas été réglés à compter du mois de février 2022, malgré une mise en demeure, pièce n°7, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022, non réclamée ; faute de règlement, elle lui a notifié la résiliation du contrat, pièce n°8, selon une lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2022, l’informant du montant de la créance devenue intégralement et immédiatement exigible pour une somme de 12 061,79 euros, lui enjoignant de restituer le bien loué ; le 23 juin 2022, M. [W] a restitué le véhicule, selon procès-verbal de restitution amiable, pièce n°10 ; le véhicule a été vendu aux enchères pour un montant de 6 288 euros, pièce n°12 ; par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2022, pièce n°13, elle lui a fait savoir qu’il devait lui régler le solde de sa créance, d’un montant de 6 146,20 euros dans le délai de 8 jours ; elle n’a pas eu de réponse.
Le solde réclamé étant justifié, au vu du décompte, pièce n°14, il y a lieu de condamner M. [W] à payer à la CGL la somme totale de 6 155,28 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 date du décompte.
Sur les demandes annexes
M. [W] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d’appel. Par contre, l’émolument proportionnel de recouvrement ou d’encaissement dont sont redevables les créanciers ne saurait être compris, en l’absence de texte, dans les dépens.
Il sera condamné à verser à la société CGL une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe, en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [F] [W] à payer à la Compagnie de location d’équipements, CGL, la somme de 6 155,28 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 ;
Le condamne au paiement des entiers dépens d’appel, à l’exception de l’émolument proportionnel de recouvrement ou d’encaissement dont sont redevables les créanciers ;
Le déboute de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne M. [F] [W] à verser à la Compagnie de location d’équipements, CGL, une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Arrêt signé par Madame Florence CHOUVIN, conseiller ayant participé au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Radiation ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Interruption d'instance ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fondation ·
- Diligences ·
- Aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coups ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Pacifique ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Révocation ·
- Assemblée générale ·
- Rémunération ·
- Gérance ·
- Préjudice ·
- Gérant ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Violence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Public ·
- Carte d'identité ·
- Fait
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordre du jour ·
- Acquiescement ·
- Procédure civile ·
- Secrétaire ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Certificat de travail ·
- Homme ·
- Bulletin de paie ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Conseil
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Procédure de conciliation ·
- Location ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gage ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Délais ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Titre ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Garantie commerciale ·
- Assurance automobile ·
- Réparation ·
- Remboursement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Enquête ·
- Titre ·
- Dénonciation ·
- Mauvaise foi ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Isolement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.