Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 sept. 2025, n° 23/06598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 août 2023, N° F20/06148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06598 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK3V
Décision déférée à la cour : jugement du 31 août 2023 -conseil de prud’hommes – formation de départage de PARIS – RG n° F 20/06148
APPELANTE
S.A.R.L. STATION MECA VOLTAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain LEBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0521
INTIMÉ
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/509537 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Z] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Station Méca Voltaire par contrat d’apprentissage à durée déterminée du 25 septembre 2017 au 31 août 2019, en qualité d’apprenti mécanicien, pour une durée hebdomadaire de 35 heures, moyennant une rémunération de 25% du SMIC par mois la première année et de 37% du SMIC par mois la deuxième année, son maître d’apprentissage étant M. [L] [E], gérant de l’entreprise.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Le 6 décembre 2017, une altercation a eu lieu entre M. [E] et M. [Z], le service des urgences de la clinique de l'[Localité 6], située à [Localité 8], ayant constaté, le même jour, des blessures physiques sur celui-ci, impliquant une incapacité totale de travail (ITT) de 6 jours.
Le 7 décembre 2017, l’apprenti a porté plainte pour des faits de violences volontaires, et par requête du 27 août 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, afin d’obtenir le paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 31 août 2023, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage, a :
— déclaré M. [Z] recevable en ses demandes,
— condamné la société Station Méca Voltaire à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 9 815,85 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de janvier 2018 à août 2019,
— 915,58 euros au titre des congés payés afférents,
outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020 et capitalisation des intérêts échus pour une année,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
outre intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts échus pour une année,
— dit que la société Station Méca Voltaire devra remettre à M. [Z] un bulletin de salaire récapitulatif, conforme à la décision, dans un délai d’un mois suivant celle-ci,
— condamné la société Station Méca Voltaire à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Station Méca Voltaire aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 13 octobre 2023, la société Station Méca Voltaire a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 janvier 2024, la société Station Méca Voltaire demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris du 31 août 2023 en ce qu’il a déclaré M. [Z] recevable en ses demandes et a condamné la société Station Méca Voltaire à lui payer les sommes de
9 815,82 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de janvier 2018 à août 2019, 981,58 euros au titre des congés payés y afférents outre les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020 et capitalisation des intérêts échus pour une année entière, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts échus pour une année, a dit que la société Station Méca Voltaire devra remettre à M. [Z] un bulletin de salaire récapitulatif, conforme à la décision dans le délai d’un mois suivant le jugement et a condamné la société Station Méca Voltaire à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, le tout assorti de l’exécution provisoire,
et statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevable M. [Z] en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter,
subsidiairement,
— de déclarer M. [Z] mal fondé et l’en débouter,
— de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de résiliation du contrat d’apprentissage au 6 décembre 2017 aux torts de M. [Z],
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros du code de procédure civile (sic) ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et de la présente procédure dont distraction au profit de Me Lebeau, avocat aux offres de droit, pour ceux dont il a fait l’avance, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile (sic).
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique 20 mars 2024, M. [Z] demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré M. [Z] recevable en ses demandes,
— condamné la société Station Méca Voltaire à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 9 815,82 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de janvier 2018 à août 2019,
— 981,58 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020 et capitalisation des intérêts échus pour une année,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts échus pour une année,
— dit que la société Station Méca Voltaire devra remettre à M. [Z] un bulletin de salaire récapitulatif, conforme à la décision, dans un délai d’un mois suivant celle-ci,
— condamné la société Station Méca Voltaire à payer à M. [Z] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— de débouter la société Station Méca Voltaire de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— de condamner la société Station Méca Voltaire à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner la société Station Méca Voltaire aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 22 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Station Méca Voltaire
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Station Méca Voltaire soutient que M. [Z] prétendant avoir été licencié verbalement lors de l’altercation du 6 décembre 2017, son action relative à l’exécution du contrat de travail, à sa rupture ainsi qu’au paiement de rappels de salaires est prescrite en application des articles L.1471-1 et L. 3245-1 du code du travail. Elle précise que les demandes en paiement de salaires ont été formulées pour la première fois aux termes de conclusions du 21 septembre 2021, soit plus de deux ans après le terme du contrat de travail, soit le 31 août 2019, de sorte que toutes les demandes sont prescrites.
Le salarié répond que son action n’est pas prescrite, dès lors que son contrat d’apprentissage a pris fin le 31 août 2019, son employeur lui ayant adressé un courrier en date du 2 août 2019 dans lequel il est indiqué que son solde de tout compte serait disponible à compter du 2 septembre suivant, ce qui est confirmé par son certificat de scolarité.
Il ajoute que l’employeur doit rémunérer l’apprenti jusqu’à ce que le juge statue ou jusqu’au terme du contrat d’apprentissage, qu’aucune des parties n’a mis en 'uvre la procédure de rupture du contrat d’apprentissage, que le terme de celui-ci étant le 31 août 2019, il avait jusqu’au 31 août 2020 pour saisir la juridiction prud’homale, que l’ayant saisie le 27 août 2020, son action est recevable.
Selon l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, 'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.(')'.
En vertu de l’article L. 3245-1 du code du travail :
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.»
Aux termes de la requête du 27 août 2020 ayant saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le salarié a indiqué qu’il s’agissait d’une « contestation d’un licenciement verbal » et a réclamé outre l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts liés au préjudice moral subi, une somme de 10 797 euros « à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du CDD » qui correspond en réalité aux salaires relatifs à la période de janvier 2018 à août 2019, terme du contrat d’apprentissage, comme expressément indiqué dans les conclusions du 22 mars 2021 prises au soutien des demandes de l’apprenti en première instance, et aux termes desquelles celui-ci se prévaut de la « décision de rupture du contrat » de l’employeur.
Même si l’événement à l’origine des demandes en paiement de M. [Z] a été maladroitement qualifié dans la requête introductive d’instance de « contestation d’un licenciement verbal », il résulte des éléments de la procédure que l’action de celui-ci ne porte pas sur la contestation de la rupture du contrat de travail, M. [Z] ayant d’ailleurs demandé en dernier lieu aux premiers juges de constater que le contrat d’apprentissage était arrivé à son terme, à savoir le 31 août 2019, de sorte que la prescription d’un an prévue à l’article L.1471 alinéa 2 du code du travail ne peut lui être opposée.
Par ailleurs, la saisine de la juridiction prud’homale datant du 27 août 2020, la demande en paiement d’un rappel de salaire formulée par le salarié n’est pas prescrite.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l’estoppel
La société Station Méca Voltaire soutient que M. [Z] s’est dans un premier temps prévalu de la rupture de son contrat d’apprentissage du fait de son employeur, pour ensuite invoquer sa continuation jusqu’à son terme afin de solliciter un rappel de salaire pendant la période y afférente, qu’il ne s’agit pas d’une modification du fondement juridique mais d’un changement de nature des demandes.
M. [Z] explique qu’il n’a pas mis en 'uvre la procédure de rupture du contrat d’apprentissage, mais a invoqué la faute de l’employeur ayant empêché de poursuivre celui-ci du fait du danger auquel il était exposé pour son intégrité physique.
En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, cette liste n’étant pas limitative.
Le fait pour une partie de se contredire délibérément ou par négligence fautive au détriment d’autrui constitue une fin de non-recevoir qui sanctionne la violation d’une obligation de loyauté et de cohérence processuelle érigée en principe général du droit structurant l’instance, et s’applique aux seules prétentions des parties qui fixent l’objet du litige, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et non aux moyens de fait ou de droit qui les soutiennent, la contradiction fautive devant par ailleurs trouver son siège dans une instance unique et induire en erreur l’adversaire sur les intentions de la partie qui se contredit.
En l’espèce, même si M. [Z] a modifié la qualification de sa demande en paiement à hauteur de « 9 815,82 euros+10% », initialement faite à « titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du CDD » puis réclamée, au cours de la même instance, à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents eu égard à l’évolution des moyens invoqués au soutien de celle-ci, ce changement n’a pas été de nature à induire en erreur l’employeur sur les intentions constantes de l’apprenti à savoir, obtenir le paiement de ses salaires ou d’un montant équivalent jusqu’à l’échéance du contrat d’apprentissage, de sorte que cette fin de non-recevoir sera également rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
La société Station Méca Voltaire, se fondant sur les dispositions des articles 65 et 70 du code de procédure civile, soutient que M. [Z] s’est fondé sur la rupture du contrat d’apprentissage pour réclamer des dommages-intérêts pour compenser la perte de salaires qu’il aurait perçus si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme, puis par des conclusions ultérieures a demandé le paiement des salaires sur le fondement de l’exécution du contrat, ce qui est sans lien avec la demande initiale et donc irrecevable.
M. [Z] répond qu’il se fonde sur la faute de l’employeur.
L’article 65 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. »
Selon l’article 70 du même code :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.(') »
Comme il a été dit précédemment, M. [Z] a modifié la qualification de sa demande en paiement à hauteur de « 9 815,82 euros outre 10% » de ce montant, mais cette demande qui n’a pas évolué dans son quantum, se rattache à la prétention originaire par un lien suffisant, dès lors que son objectif est identique c’est-à-dire d’obtenir le paiement des rémunérations au titre du contrat d’apprentissage ou d’un montant équivalent.
En conséquence, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur les demandes de résiliation du contrat d’apprentissage de l’employeur et en paiement de salaires de l’apprenti
Au soutien de ses demandes de résiliation du contrat d’apprentissage au 6 décembre 2017 aux torts de M. [Z] et de rejet des prétentions de celui-ci, la société Station Méca Voltaire explique que le salarié a cessé de venir travailler malgré le courrier qu’elle lui a adressé lui demandant de revenir, que s’agissant d’une faute grave, la rupture du contrat est imputable au salarié en raison de son absence.
Elle estime que les faits de violences physiques invoqués par l’apprenti ne sont pas établis, que la plainte qu’il a déposée ne repose que sur ses déclarations, les pièces versées aux débats ne permettant pas d’étayer l’allégation selon laquelle M. [E], gérant de l’entreprise, aurait commis des violences physiques et proféré des insultes à l’encontre de M. [Z], et la plainte ayant été classée sans suite, les faits n’étant pas suffisamment établis.
Elle indique que M. [E] reconnaît avoir en réalité, dans le cadre de son pouvoir de direction, fait des remontrances à l’apprenti quand le travail était mal fait, sans tenir de propos humiliants ou vexatoires.
Elle ajoute que le contenu des deux courriers du contrôleur du travail n’est pas probant car contradictoire, et que celui-ci n’a pas suspendu le contrat de travail alors qu’il avait cette possibilité en application de l’article L.6225-4 du code du travail.
Le salarié répond que le contrat s’est poursuivi jusqu’au 31 août 2019, que le 6 décembre 2017, alors qu’il était âgé de 15 ans, il a reçu une gifle de son maître d’apprentissage, qu’il a été blessé et choqué, que M. [E] a reconnu les faits et lui a enjoint de ne plus revenir, que dans ces conditions et compte-tenu du danger pour son intégrité physique, il n’a pas pu poursuivre son contrat d’apprentissage, qu’il est cependant admis que l’employeur doit payer le salaire jusqu’au terme du contrat, de sorte que ses demandes sont bien fondées.
L’action en résiliation du contrat de travail permet de rompre le contrat à l’initiative du salarié, ce dont il s’ensuit qu’une telle action de la part de l’employeur n’est pas recevable.
En matière de contrat d’apprentissage, les modes de rupture sont encadrés par l’article L.6222-18 du code du travail, qui, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose :
« Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.(') ».
La rupture du contrat d’apprentissage doit se faire conformément à ces dispositions et prendre la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues par le code du travail (articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5).
En l’espèce, la société Station Méca Voltaire ne justifie pas avoir saisi le conseil de prud’hommes dans sa formation statuant en la forme des référés d’une demande de rupture du contrat d’apprentissage pour faute de l’apprenti.
En outre, même si l’employeur communique aux débats quatre attestations rédigées par des stagiaires ou apprentis révélant qu’il a eu un « bon comportement » avec eux et qu’ils n’ont jamais constaté d’actes de violence de la part du gérant de l’entreprise, il résulte des éléments communiqués par M. [Z] qu’il n’en a pas été de même pour lui.
En effet, celui-ci justifie avoir porté plainte le 7 décembre 2017, alors qu’il était encore mineur, contre le gérant de la société Station Méca Voltaire, pour des violences, en l’espèce une « grande gifle sur la joue gauche qui a entraîné un sifflement et des douleurs internes», le procès-verbal établi par les services de police indiquant : « Mon père a demandé des explications à [T] qui a reconnu m’avoir frappé car il était énervé.
[T] a dit qu’il mettait souvent des gifles à ses enfants.
Après cette discussion avec mes parents, [T] m’a dit de ne plus revenir.(')
Il [[T]] me parle mal et il m’insulte très régulièrement.
(') il me traitait souvent de « petit con », de « stagiaire de merde », « apprenti de merde », « tu habites dans la jungle », « tu viens d’une putain de banlieue ».
Ces déclarations sont corroborées par :
— un certificat de constatation de blessures établi le 6 décembre 2017 par un médecin de la clinique de l'[Localité 6], dans lequel sont mentionnées des plaies au visage et une contusion de la face entraînant une ITT de 6 jours ;
— une attestation établie par M. [V], « développeur de l’apprentissage au CFA [Localité 5] de Travail ORT à [Localité 7] », aux termes de laquelle il explique, d’une part, que « M. [Z], élève dans son CFA et apprenti de M. [B] [M] gérant de l’entreprise Station Méca Voltaire est venu [lui] déclarer fin 2017 « mon patron m’a frappé », d’autre part, que lorsqu’il a contacté celui-ci, il lui a dit « oui ! je lui ai donné des baffes, mais ici c’est comme ça ! » ;
— une lettre du 16 janvier 2018 adressée à la société Station Méca Voltaire par le contrôleur du travail (du pôle travail, de l’Unité de contrôle 3 de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la région d’Ile-de-France) dans laquelle il indique :
« Enfin au vu des événements qui se sont déroulés le 6 décembre 2017, M. [W] étant dans l’incapacité de venir travailler dans votre entreprise et ce, de votre fait, ses salaires doivent lui être versés. En conséquence, je vous saurais gré de régulariser la situation de Monsieur [W] [Z] » ;
— le courrier en réponse du 1er février 2018, dans lequel M. [E] explique accepter de régler les salaires de décembre 2017 et qu’il a contacté « le salarié et ses parents » pour s’excuser ;
— un courrier du 2 février 2018 adressé au père de M. [Z] par le gérant de la société Station Méca Voltaire, aux termes duquel il présente « ses profonds regrets » et ses « excuses » à son fils, l’invitant à le « contacter dans les plus brefs délais » ;
— un courrier du 6 septembre 2021 adressé à M. [Z], dans lequel le contrôleur du travail explique qu’à la suite des événements du 6 décembre 2017 dont il l’a saisi, il a contacté le gérant de la société Station Méca Voltaire qui a ainsi reconnu les faits en les minimisant : « il a laissé des tâches d’huile sur le trottoir, ça m’a énervé, je ne voulais pas avoir d’amendes'.je lui ai juste mis une ou deux baffes comme je fais avec mes enfants » ;
— un certificat médical du 21 juillet 2021 relatant la souffrance morale de M. [Z] à la suite d’une agression le 6 décembre 2017 de la part de son ancien employeur, ainsi que le choc physique et psychologique qui l’a traumatisé et « marqué sa vie », celui-ci ayant perdu confiance en lui et perdu l’envie de poursuivre ses études.
Ces éléments parfaitement concordants, qui ne sont remis en cause par aucun élément de la procédure, établissent ainsi de façon précise et circonstanciée que le gérant de la société Station Méca Voltaire a commis des violences sur M. [Z] alors apprenti dans son établissement, et qu’il est responsable de l’incapacité pour celui-ci, de revenir dans l’entreprise à la suite de cet événement traumatisant, ce qui constitue une faute grave de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat d’apprentissage, même si la procédure pénale n’a pas abouti, ce dont il n’est au demeurant pas justifié.
Les parties n’ont pas mis en 'uvre de procédure de rupture du contrat d’apprentissage dans le respect de l’article L. 6222-18 du code du travail précédemment rappelé et l’inspection du travail n’a pas appliqué les dispositions de l’article L. 6225-4 du code du travail selon lequel « en cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi la suspension du contrat d’apprentissage, laquelle s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération de l’apprenti. »
Il est admis qu’à défaut de rupture du contrat d’apprentissage dans les formes prescrites par l’article L.6222-18 du code du travail, l’employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de payer les salaires jusqu’au jour où le juge, saisi par l’une des parties, statue sur la résiliation ou, s’il est parvenu à expiration, jusqu’au terme du contrat.
Dans ces conditions et le contrat d’apprentissage s’étant poursuivi jusqu’à son terme, soit le 31 août 2019, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné l’employeur à payer à M. [Z] la somme de 9 815,82 euros au titre des salaires dus à celui-ci pour la période de janvier 2018 à août 2019, outre la somme de 981,58 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant ainsi confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
La société Station Méca Voltaire soutient que M. [Z] a communiqué tardivement un certificat médical de complaisance, que celui-ci a pu effectuer ses stages et obtenir un CAP, de sorte que le préjudice allégué n’est pas établi.
M. [Z] répond qu’il établit par des témoignages et éléments médicaux que les violences subies l’ont traumatisé, alors qu’il était encore mineur.
La demande d’indemnisation formulée suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a commis une faute grave en exerçant des violences sur M. [Z], apprenti mineur qu’il avait sous sa responsabilité.
Compte-tenu des éléments versés aux débats et du certificat médical établi le jour des faits révélant que M. [Z] a subi une ITT de 6 jours, c’est à juste titre que les premiers juges ont évalué à 5 000 euros le préjudice subi par celui-ci, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de document
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise par l’employeur à M. [Z] d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à ses dispositions, qui sont confirmées, cette remise devant intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et l’employeur sera en outre condamné, en application de cet article à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’intimé étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Station Méca Voltaire au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
ORDONNE la remise par la société Station Méca Voltaire à M. [W] [Z] d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du jugement, au plus tard dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Station Méca Voltaire aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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