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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 28 janv. 2025, n° 24/07250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/07250 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4XB
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE TAXE
DU 28 Janvier 2025
REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
DEMANDERESSES :
S.E.L.A.R.L. BCM en la personne de Maître [R] [K] administrateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4] (RHÔNE)
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES en la personne de Maître [M] [U] administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
''''
Nous, sophie DUMURGIER, magistrat délégué à la taxation,
Par requête reçue le 18 septembre 2024, la SELARL AJ Partenaires, représentée par Maître [M] [U], et la SELARL BCM, représentée par Maître [R] [K], nommées en qualité d’administrateurs judiciaires de la société [Adresse 5] par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 novembre 2022, ont demandé, sur le fondement de l’article R 663-13 du code de commerce, la taxation de leurs honoraires à la somme de 112 604,60 euros HT pour la SELARL AJ Partenaires et de 164 009 euros HT pour la SELARL BCM et le remboursement de leurs débours à hauteur de 892,47 euros HT pour la SELARL AJ Partenaires et de 1 145,82 euros HT pour la SELARL BCM.
Le juge commissaire a, le 9 septembre 2024, donné un avis favorable à la demande.
Le 25 octobre 2024, le parquet général a donné un avis favorable à la taxation, conforme à la rémunération sollicitée par les administrateurs judiciaires.
L’avis de la société [Adresse 5] a été demandé par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2024, retournée avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
SUR CE
Selon l’article R 663-13 du code de commerce, dans sa version applicable à la cause,'Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l’entière rémunération de l’administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 euros hors taxes.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l’administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l’avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d’appel par l’administrateur, le débiteur ou le ministère public.
Le droit prévu à l’article R. 663-4 ainsi que les provisions perçues restent acquis à l’administrateur judiciaire, en tant qu’acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent'.
En l’espèce, le total des honoraires de la SELARL AJ Partenaires qui s’élève à 112 604,60 euros HT correspond à un temps passé de 330, 97 heures par l’administrateur judiciaire, sa collaboratrice, son collaborateur et le secrétariat.
Le total des honoraires de la SELARL BCM qui s’élève à 164 009 euros HT correspond à un temps passé de 578,43 heures par l’administrateur judiciaire, son collaborateur confirmé, sa collaboratrice confirmée, son directeur financier, la direction des ressources humaines, l’assistante au service RH, l’assistante et le service comptabilité.
Un tableau détaillé des tâches accomplies dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société [Adresse 5] par chaque administrateur est joint à la requête.
Il résulte par ailleurs de l’état des diligences accomplies établi par les requérantes en complément de leur requête que les administrateurs judiciaires ont mis en oeuvre les diligences pour une recherche active de repreneurs, qu’une seule offre de reprise de la société Place du marché a été déposée, le repreneur s’étant ensuite désisté car il n’était pas en mesure de lever les conditions suspensives de son offre, ce qui a conduit le tribunal de commerce à convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 13 janvier 2023, la voie de la cession étant irrémédiablement compromise.
Plusieurs réunions de cabinet ont ainsi été nécessaires sur la situation de la société et l’avancée de la recherche de repreneurs, nécessitant l’établissement de documents de travail, et, à la suite du dépôt de l’offre de reprise de la société Tazita, de nombreux échanges ont eu lieu avec le candidat à la reprise concernant son offre et les compléments d’informations à apporter.
Enfin, des réunions d’information et de consultation à l’attention des instances représentatives du personnel ont été conduites.
Par courriel du 6 septembre 2024, M. [Y] [Z], président du groupe Epikure, a indiqué ne pas avoir de commentaires sur la taxe des administrateurs judiciaires.
Au vu du descriptif des diligences accomplies, le nombre d’heures proposé à la facturation n’apparaît pas abusif au regard du travail conséquent qui a été accompli. Il en est de même du taux horaire sollicité pour chaque intervenant.
En conséquence, la rémunération des administateurs sera fixée aux sommes réclamées.
Le montant des débours tel que listés et détaillés n’apparaît ni contestable ni contesté à hauteur de 892,47 euros HT pour la SELARL AJ Partenaires et de 1 145,82 euros HT pour la SELARL BCM.
PAR CES MOTIFS
Fixons la rémunération de la SELARL AJ Partenaires comme suit :
— la somme de 112 604,60 euros HT à titre d’émoluments,
— la somme de 892,47 euros HT au titre des débours,
Fixons la rémunération de la SELARL BCM comme suit :
— la somme de 164 009 euros HT à titre d’émoluments,
— la somme de 1 145,82 euros HT au titre des débours,
Rappelons que la présente décision peut être frappée d’un recours devant le premier président de la présente cour par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public.
Le magistrat délégué à la taxation
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