Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 juil. 2025, n° 25/06167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06167 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPKX
Nom du ressortissant :
[U] [L] [J]
[J]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [L] [J]
né le 15 Février 2000 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juillet 2025 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 22 janvier 2025, Monsieur [U] [L] [J] a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement dont quinze mois avec sursis. Une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de cinq ans a été prononcée.
Par décision du 24 mai 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de Monsieur [U] [L] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de la décision.
Par ordonnances des 27 mai 2025, confirmée en appel par décision du 29 mai 2025 et par ordonnance du 22 juin 2025, confirmée en appel par décision du 24 juin 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de Monsieur [U] [L] [J] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par requête du21 juillet 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Monsieur [U] [L] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le23 juillet 2025 à 12 heures 36 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et qu’aucune menace à l’ordre public n’est justifiée.
Monsieur [U] [L] [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juillet 2025 à 10 heures 30.
Monsieur [U] [L] [J] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de Monsieur [U] [L] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Monsieur [U] [L] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de Monsieur [U] [L] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Sur quoi,
Il ressort de la procédure et notamment des précédentes décisions du juge des libertés et de la détention et de la cour d’appel, que Monsieur [U] [L] [J] s’est prévalu de deux nationalités ( malienne et ivoirienne) obligeant la préfecture à plusieurs saisines, que Monsieur [U] [L] [J] a sollicité le droit d’asile dans trois pays, autres que la France, contraignant la préfecture à des diligences qui sont demeurées vaines, deux pays ayant refusé la prise en charge de Monsieur [U] [L] [J]. Les auditions avec les autorités ivoiriennes ont été reportées au 10 puis au 17 juillet 2025, sans précision de la suite à la demande de la préfecture. La délivrance à bref délai de documents de voyage n’est donc pas établie.
Cependant, Monsieur [U] [L] [J] a été condamné, le 22 janvier 2025, soit très récemment, pour des faits d’une gravité certaine ( agression sexuelle) à une peine de deux ans d’emprisonnement dont une partie avec sursis et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée longue de cinq ans.
Le prononcé de ces peines démontrent la volonté de la justice d’éloigner Monsieur [U] [L] [J] du territoire national eu égard à la menace de son comportement à l’ordre public.
Dès lors, les conditions légales de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [L] [J] sont réunies.
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [U] [L] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Yolande ROGNARD
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