Confirmation 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 5 févr. 2025, n° 24/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cholet, 19 avril 2024, N° 24/00968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
DECISION : Tribunal de proximité de CHOLET du 19 Avril 2024
Ordonnance du 05 Février 2025
N° RG 24/00968 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKKZ
AFFAIRE : [F], Association L’UDAF DE MAINE ET [Localité 10] C/ S.A. DIAC
ORDONNANCE RADIATION 524 CPC
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 Février 2025
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Appelant, défendeur à l’incident
Représenté par Me Justine LABARRE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Benjamin BOUCHER, avocat plaidant au barreau de NANTES
Association L’UDAF DE MAINE ET [Localité 10], en qualité de curateur de M. [R] [F],
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Intervenante volontaire, défenderesse à l’incident
Représentée par Me Justine LABARRE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Benjamin BOUCHER, avocat plaidant au barreau de NANTES
ET :
S.A. DIAC immatriculée au RCS [Localité 8] sous le numéro 702 002 221, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Intimée, demanderesse à l’incident
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me Sophie BEUCHER
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 11 décembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet a :
— dit M. [R] [F] recevable en son opposition,
— débouté M. [F] de sa demande de sursis à statuer,
— débouté M. [F] de sa demande d’expertise psychiatrique,
— condamné M. [F] à payer à la SA DIAC la somme de 42 990,33 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 20 juillet 2023 date du décompte,
— débouté M. [F] de sa demande de réduction de l’indemnité de résiliation,
— débouté M. [F] de sa demande d’indemnisation pour manquement contractuel,
— condamné M. [F] aux dépens,
— débouté la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par jugement du 28 mai 2024, au terme d’une audience du même jour, M. [F] a été placé sous curatelle renforcée, pour une durée de 60 mois, l’UDAF de Maine-et-[Localité 10] étant désigné en qualité de mandataire avec pour mission de l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mai 2024 à 14h19 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00968,M. [R] [F] a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de sursis à statuer, l’a débouté de sa demande d’expertise psychiatrique, l’a condamné à payer à la SA DIAC la somme de 42 990,33 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 20 juillet 2023 date du décompte, l’a débouté de sa demande d’indemnisation pour manquement contractuel, l’a condamné aux dépens, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a rappelé que l’exécution provisoire est de droit ; intimant la SA DIAC.
La SA DIAC a constitué avocat le 18 juin 2024.
Les parties ont conclu au fond, M. [F], 'assisté de l’UDAF de Maine-et-[Localité 10]' le 8 août 2024, la SA DIAC le 11 septembre 2024.
Selon conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2024, la SA DIAC a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers d’un incident de radiation au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Le 28 octobre 2024, des conclusions 'au fond et en intervention volontaire’ ont été déposées pour M. [F] et 'l’UDAF de Maine et [Localité 10] (…) intervenant volontairement en qualité de curateur de M. [R] [F]'.
Selon nouvelles conclusions d’incident déposées le 4 décembre 2024, la SA DIAC a demandé au conseiller de la mise en état, de :
vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
— la juger recevable et bien fondée en son incident,
vu l’article 468 du code civil,
— faire droit à la fin de non-recevoir,
— constater que M. [F] a été placé en curatelle renforcée par un jugement du 28 mai 2024, l’UDAF de Maine-et-[Localité 10] étant désigné curateur,
— ordonner la caducité de la déclaration d’appel à défaut pour le curateur d’avoir conclu dans le délai légal,
— en toute hypothèse, ordonner la radiation du rôle de l’affaire n°24/00968,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 10 décembre 2024, M. [F] a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il déboute la SA DIAC de sa demande de radiation, qu’il déboute la SA DIAC de sa demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, et qu’il condamne la SA DIAC aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
En vertu de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La SA DIAC entend se prévaloir, – improprement à titre de 'fin de non-recevoir’ -, de la caducité alléguée de la déclaration d’appel du fait que le curateur de M. [F] 'n’a pas régularisé appel et n’a pas conclu dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile'.
Il convient, d’abord, de faire observer qu’une déclaration d’appel faite par une partie sous curatelle sans l’assistance du curateur qui aurait été antérieurement mandaté, en méconnaissance des dispositions de l’article 468 alinéa 3 du code civil selon lesquelles l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre, est constitutive d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte d’appel. Il s’agit non d’une fin de non-recevoir mais d’une exception de procédure, en particulier d’une exception de nullité de la déclaration d’appel, relevant des dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile, pouvant donc être régularisée par l’intervention volontaire du curateur aux côtés du curatélaire et ce, jusqu’à ce que le juge statue.
Ensuite, s’il est constant que la déclaration d’appel a été formée pour le compte de M. [F] sans qu’il soit fait mention sur cet acte du fait qu’il était alors assisté d’un curateur, pour autant, cette déclaration d’appel enregistrée le 28 mai 2024 à 14h19 est datée du même jour que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet prononçant la mesure de curatelle renforcée en faveur de M. [F] pour une durée de 60 mois, et faisant suite à une audience non publique du même jour dont l’horaire de tenue n’est pas communiquée. En l’état des pièces communiquées, il n’est pas établi qu’à l’heure précise à laquelle le conseil de M. [F] a effectué une déclaration d’appel pour le compte de celui-ci, M. [F] était déjà placé sous le régime d’une curatelle renforcée.
En conséquence, la déclaration d’appel sera déclarée régulière, au regard de la condition liée à la capacité d’agir.
Des conclusions ont été prises par suite le 8 août 2024, soit dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile précité, pour le compte de M. [F] 'assisté de l’UDAF de Maine-et-[Localité 10]', après qu’il a fait l’objet d’une telle mesure.
La caducité de la déclaration d’appel n’est donc pas encourue.
Sur la demande de radiation :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, ainsi que l’a rappelé au dispositif de son jugement le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de radiation doit être présentée, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, avant l’expiration des délais prescrits aux articles 909, 910 et 911, ce qui est le cas, les appelants ayant signifié leurs conclusions le 8 août 2024.
L’impossibilité d’exécuter la décision entreprise doit s’entendre de façon stricte et cette impossibilité n’est pas caractérisée dès lors que le débiteur s’avère bénéficier d’une capacité financière lui permettant de s’acquitter au moins partiellement du montant des condamnations pécuniaires.
Les conséquences manifestement excessives visées à l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
Les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter s’apprécient au moment où le juge statue.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l’appelant.
En l’espèce, il n’est pas débattu que M. [F] n’a pas payé, même partiellement, le montant des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal s’élevant à la somme de 42 990,33 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 20 juillet 2023.
Pour justifier de sa situation, M. [F] assisté de son curateur verse notamment :
— un avis d’impôt sur ses revenus 2023 (pièce n°25) mentionnant des revenus de 24 855 euros au titre de sa pension de retraite, outre des revenus fonciers de 15 645 euros (soit 1 303,75 euros par mois),
— un courrier du 17 septembre 2024 de la banque Crédit mutuel (pièce n°27) informant M. [F] qu’elle s’est vue en qualité de tiers-saisi signifier par huissier une saisie-attribution pour un montant de 47 784,67 euros à la demande de la SA Mercedes Benz financial services France,
— une attestation de l’UDAF de Maine-et-[Localité 10] du 8 octobre 2024 (pièce n°24) attestant notamment qu''au regard de la situation (condamnations et aucune épargne), nous projetons à moyen terme de constituer un dossier de surendettement', et qu'' une estimation de ses biens immobiliers est en cours afin de voir quel bien pourrait être mis en vente',
— une attestation de l’UDAF de Maine-et-[Localité 10] du 10 décembre 2024 (pièce n°28) indiquant avoir 'déposé un dossier de surendettement le 22/11/2024 auprès de la Banque de France’ et précisant que M. [F] a fait l’objet de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur depuis le 17 septembre 2024 pour un montant total de 11.070,80 euros.
Il est également produit un tableau d’amortissement d’un prêt immobilier consenti par la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 11], qui apparaît être la banque de M. [F], et qui fait état d’échéances mensuelles dues de 600,62 euros jusqu’en juillet 2028.
Il est rappelé que la mesure de protection que constitue une curatelle renforcée ne fait pas obstacle à l’exécution du jugement.
Il n’est pas contesté que M. [F] est confronté à un passif conséquent. Son curateur affirme qu’il n’a plus d’épargne à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2024, dont il ressortait qu’il disposait alors sur son compte auprès de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 11] d’un solde saisissable de 2 051,43 euros.
Néanmoins, comme le révèle l’avis d’imposition le plus récent versé aux débats, M. [F] dispose de revenus fonciers, ce qui sous-entend qu’il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, ce qui se trouve être confirmée par l’UDAF de Maine-et-[Localité 10], son curateur, dans son attestation du 8 octobre 2024.
Or, alors que le curateur de M. [F] faisait état d’une estimation des immeubles du curatélaire en cours à cette dernière date, aucune évaluation n’est communiquée au jour où le conseiller de la mise en état statue. Il n’est pas davantage justifié de démarches pour la mise en vente d’un bien immobilier.
De par les seules pièces produites, la partie appelante n’offre pas au conseiller de la mise en état la possibilité de vérifier la valeur et la situation du patrimoine de M. [F]. Les seuls éléments versés à la cause n’excluent pas la possibilité pour lui de mobiliser une partie de son patrimoine pour régler sa dette.
Ainsi, ces éléments ne permettent pas d’avoir une vision complète de la situation financière et patrimoniale de M. [F] et n’établissent pas qu’il est, nonobstant l’importance de son passif, dans l’impossibilité d’acquitter la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre par le jugement dont appel.
La partie appelante excipe ensuite du fait que l’exécution de cette décision emporterait des conséquences manifestement excessives.
Cependant, s’il est fait état par l’UDAF de Maine-et-[Localité 10] du dépôt le 22 novembre 2024 d’une demande de M. [F] aux fins d’obtenir le bénéfice de mesures de traitement d’une situation de surendettement, il est observé qu’il n’est justifié à ce stade d’aucune décision d’une commission de surendettement des particuliers quant à la recevabilité d’une telle demande.
Surtout, la saisine d’une commission de surendettement ne peut être considérée comme caractérisant une conséquence manifestement excessive, s’agissant d’un processus destiné au contraire à aménager la situation d’une personne soumise à un endettement dépassant ses capacités de remboursement.
De plus, il ne peut être considéré que la réalisation d’une partie du patrimoine immobilier de M. [F] soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, dès lors qu’il est avéré que le curatélaire possède plusieurs biens immobiliers.
Le fait que, selon la partie appelante, M. [F] est dans l’impossibilité d’engager seule la démarche de mise en vente d’un bien immobilier, et que l’estimation puis la mise en vente puissent prendre du temps, compte tenu de sa mesure de protection, ne permet toutefois pas de retenir, en état, qu’une telle vente ne puisse se faire dans un délai raisonnable et qu’elle risque de priver M. [F] de l’effectivité de son droit d’accès au juge d’appel.
En conséquence, ni l’impossibilité d’exécution, ni l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile, n’étant démontrée, il convient de prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00968 du rôle.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [F] assisté de son curateur, l’UDAF de Maine-et-[Localité 10] supportera les dépens de l’incident.
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, M. [F] assisté de son curateur, l’UDAF de Maine-et-[Localité 10], sera condamné à verser à la SA DIAC une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— rejetons la demande de la SA DIAC tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [F],
— ordonnons la radiation de l’affaire du rôle,
— disons que l’affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l’exécution provisoire du jugement,
— condamnons M. [R] [F], assisté de son curateur l’UDAF de Maine-et-[Localité 10], aux dépens du présent incident,
— condamnons M. [R] [F], assisté de son curateur l’UDAF de Maine-et-[Localité 10], à payer à la SA DIAC, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Prêt
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Public ·
- Notification
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Immobilier ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tableau d'amortissement ·
- Sociétés ·
- Rééchelonnement ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Date ·
- Fait ·
- Huissier ·
- Règlement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Automobile ·
- Ardoise ·
- Métal ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Restaurant ·
- Adresses ·
- Arbre ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expert ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Clôture ·
- Prétention ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Lot ·
- Changement de destination
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Père ·
- Mère ·
- Passeport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Incident ·
- Commerce ·
- Service ·
- Électronique ·
- Intervention volontaire ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Danemark ·
- Trouble mental ·
- Psychiatrie ·
- État ·
- Surveillance ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Caducité ·
- Concurrence déloyale
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Italie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Avocat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.