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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 8 févr. 2024, n° 23/09433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 mai 2023, N° 2023001153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. COLLECT' ECO c/ S.A.S. EXPEDIPRO |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09433 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWAV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023001153
APPELANTE
S.A.R.L. COLLECT’ECO, RCS de [Localité 6] sous le n°520 366 204, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200, présente à l’audience, et par Me Arnaud D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517
INTIMEE
S.A.S. EXPEDIPRO, RCS de [Localité 5] sous le n°793 972 266, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Représentée à l’audience par Me Hugues COLLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1033
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 28 octobre 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris, la société Expédipro a été autorisée à faire pratiquer une mesure d’instruction in futurum à l’encontre de la société Collect’éco, à qui elle reproche des agissements de concurrence déloyale.
Par acte du 30 décembre 2022, la société Collect’éco a fait assigner la société Expédipro devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir :
A titre principal,
— juger que la demande de mesure d’instruction sollicitée par la société Expédipro n’est justifiée d’aucun motif légitime rendant crédible les griefs de concurrence déloyale et de complicité alléguée ;
Par conséquent,
— rétracter l’ordonnance du 28 octobre 2022 rendue par le tribunal de commerce de Paris, avec toutes les conséquences de droit et de fait ;
— déclarer nul le procès-verbal de constat effectué ;
— ordonner à l’huissier de justice désigné de restituer à la société Collect’éco l’ensemble des pièces séquestrées en son étude sur présentation de l’ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— modifier l’ordonnance du 28 octobre 2022 aux fins de prévoir le tri des documents saisis en la présence du juge des requêtes, afin que soient écartés les éléments étrangers au litige et les échanges et documents portant atteinte au secret des affaires,
En tout état de cause,
— juger la procédure abusive et condamner la société Expédipro à verser à la société Collect’éco une somme de 3.000 euros au titre de l’article 32-1 du code civil ;
— condamner la société Expédipro à verser à la société Collect’éco une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Expédipro aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— dit l’action de la société Collect’éco recevable ;
— débouté la société Collect’éco de ses demandes ;
— déclaré sa compétence sur la demande de main-levée ;
— organisé la procédure de levée du séquestre (selon des modalités détaillées par l’ordonnance à laquelle il convient de se référer) ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 15 juin 2023 pour examen de la fin de la levée de séquestre ;
— dit que la SCP [F] [H] et [J] [Z], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société Expédipro et/ou destruction des pièces communicables, qu’après que tous les délais d’appel sont expirés, ou s’il y a appel, qu’après qu’une décision définitive soit intervenue, que dans cette attente, la SCP d’huissiers de justice ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces ;
— dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
— réservé les dépens.
Par déclaration du 24 mai 2023, la société Collect’éco a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 novembre 2023, elle demande à la cour, de :
A titre liminaire,
— débouter la société Expédipro de son argumentation fondée sur les articles 542 et 914 du code de procédure civile ;
— juger régulier et recevable l’appel de la société Collect’éco ;
— déclarer recevable et bien fondée la société Collect’éco dans son action et dans ses prétentions,
A titre principal,
— juger que la demande de mesure d’instruction sollicitée par la société Expédipro n’est justifiée d’aucun motif légitime rendant crédible les griefs de concurrence déloyale et de complicité alléguée ;
— juger que le non-respect du contradictoire n’est pas suffisamment étayé ;
Par conséquent,
— réformer l’ordonnance du 12 mai 2023 rendue par le tribunal de commerce de Paris et, statuant à nouveau,
— rétracter l’ordonnance du 28 octobre 2022 rendue par le tribunal de commerce de Paris, avec toutes les conséquences de droit et de fait ;
— déclarer nul le procès-verbal de constat effectué ;
— ordonner à l’huissier de justice désigné de restituer à la société Collect’éco l’ensemble des pièces séquestrées en son étude sur présentation de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— débouter la société Expédipro de sa demande reconventionnelle et de son appel incident ;
— juger que la procédure engagée contre la société Collect’éco est infondée et injustifiée, qu’elle est abusive et condamner la société Expédipro à verser à la société Collect’éco une somme de 6.000 euros au titre de l’article 32-1 du code civil ;
— condamner la société Expédipro à verser à la société Collect’éco une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Expédipro aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2023, la société Expédipro demande à la cour, de :
Sur la recevabilité des prétentions de Collect’éco,
— dire la société Collect’éco irrecevable en toutes ses demandes, faute de toute demande expresse en infirmation de l’ordonnance rendue le 12 mai 2023,
— dire la société Collect’éco irrecevable en ses prétentions formulées pour la première fois le 21 septembre 2023, à savoir :
— juger que le non-respect du contradictoire n’est pas suffisamment étayé,
— réformer l’ordonnance du 12 mai 2023 rendue par le tribunal de commerce de Paris et, statuant à nouveau,
— débouter la société Collect’éco de ses prétentions,
— confirmer l’ordonnance rendue le 12 mai 2023, sauf en ce qu’elle a « dit l’action de Collect’éco recevable »,
Sur le fond,
— confirmer l’ordonnance rendue le 12 mai 2023, sauf en ce qu’elle a « dit l’action de Collect’éco recevable »,
— débouter la société Collect’éco de ses prétentions,
— recevoir l’intégralité des prétentions de la société Expédipro,
A titre reconventionnel,
— débouter la société Collect’éco de ses prétentions,
— prononcer la mainlevée du séquestre ordonné le 28 octobre 2022,
— ordonner que les pièces collectées lors de la mesure d’instruction soient transmises à la société Expédipro, selon le tri opéré par le président du tribunal de commerce de Paris ;
A titre d’appel incident,
— infirmer l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 en ce qu’elle a « dit l’action de Collect’éco recevable »,
— dire la société Collect’éco irrecevable en sa demande de protection du secret des affaires sur le fondement de l’article R. 153-1 du code de commerce,
— débouter la société Collect’éco de ses prétentions,
— prononcer la mainlevée totale du séquestre ordonné le 28 octobre 2022,
— ordonner que l’ensemble des pièces collectées lors de la mesure d’instruction soient transmises à la société Expédipro,
En tout état de cause,
— condamner la société Collect’éco à payer à la société Expédipro la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Collect’éco en tous les dépens de l’instance, avec application en tant que de besoin des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hugues Collette, avocat au barreau de Paris.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
'
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
Il doit être ici précisé que la cour est elle aussi compétente pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel, la compétence du président de la chambre n’étant pas exclusive.
Selon l’article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions visées à l’article 905-2 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans le délai prévu par ce texte et qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées à l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 905-2 est nécessairement appréciée en considération des prescriptions de l’article 954, qui exige notamment que le dispositif des conclusions récapitule les prétentions.
Enfin, selon l’article 542 du code de procédure civile, « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
Au visa de ces textes, il est jugé de manière constante par la Cour de cassation que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. A défaut, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel.
En l’espèce, force est de constater que le dispositif des conclusions de l’appelante ne contient pas de demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation de la décision entreprise, étant ainsi rédigé :
Atitre principal
Juger recevable et bien fondée la société Collect’éco dans son action,
Juger que la demande de mesure d’instruction sollicitée par la société Expédipro n’est justifiée d’aucun motif légitime rendant crédible les griefs de concurrence déloyale et de complicité alléguée,
Par conséquent,
Rétracter l’ordonnance du 28 octobre 2022 rendue par le tribunal de commerce de Paris, avec toutes les conséquences de droit et de fait,
Déclarer nul le procès-verbal de constat effectué,
Ordonner à l’huissier de justice désigné de restituer à la société Collect’éco l’ensemble des pièces séquestrées en son étude sur présentation de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause
Juger la procédure abusive et condamner la société Expédipro à verser à la société Collect’éco une somme de 3.000 € au titre de l’article 32-1 du code civil ;
Condamner la société Expédipro à verser à la société Collect’éco une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Expédipro aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
L’obligation procédurale imposée par la Cour de cassation sur le fondement des textes précités rend inopérants les moyens soulevés par l’appelante, tirés de la formulation implicite d’une demande de réformation dans la demande de rétractation de l’ordonnance contenue dans le dispositif de ses conclusions, et de l’indication dans la déclaration d’appel et le corps des conclusions que l’appel tend à l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Il ne peut davantage être considéré que les conclusions que l’appelante a remises et notifiées le 21 septembre 2023, qui contiennent elles dans leur dispositif une demande de réformation de l’ordonnance frappée d’appel, sont venues régulariser les premières conclusions, alors que ces deuxièmes conclusions n’ont pas été remises et notifiées dans le délai imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile et que selon l’article 910-4 alinéa 1 du même code, « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ».
Enfin, la sanction encourue de la caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une atteinte disproportionnée au but poursuivi dès lors qu’elle tend à favoriser la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel. Elle n’est donc de ce fait pas contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité (et non l’irrecevabilité comme sollicité à tort par la société Expédipro) de la déclaration d’appel de la société Collect’éco.
Partie perdante, l’appelante sera condamnée aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel de la société Collect’éco,
Condamne la société Collect’éco aux dépens de l’instance d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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