Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 3 févr. 2026, n° 22/08423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 décembre 2022, N° 16/2470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08423 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVPW
S.A.S. [7]
C/
[5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 06 Décembre 2022
RG : 16/2470
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Charles METZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[5]
Service contentieux
[Localité 2]
représenté par Mme [H] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] (le salarié) a été engagé par la société [7] (la société) en qualité de chauffeur opérateur, à compter du 25 avril 1983.
Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 9 juillet 2013 mentionnant une « hyperacousie de perception bilatérale et symétrique, touchant potentiellement les fréquences aigues. IL=47.5 db à droite et 45 db à gauche ' acouphènes. Non exposition au bruit depuis plus de 3 jours ' Tableau 42 » et une date de première constatation médicale du même jour, outre une date de consolidation fixée 9 juillet 2013, avec séquelles.
Le 2 octobre 2013, la [3] (la caisse, la [4]) a informé la société de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle.
Le 23 décembre 2013, elle l’a informée d’un délai complémentaire d’instruction et, le 13 février 2014, de la clôture de la procédure, ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir, le 5 mars 2014, sur le caractère professionnel de la maladie « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible ».
Le 5 mars 2014, la [4] a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 8 avril 2014, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [4].
Par décision du 22 juin 2016, notifiée le 4 juillet 2016, ladite commission a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par le salarié.
Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal :
— déboute la société [7] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de toutes ses demandes subséquentes,
— déboute la société [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, par la [4], de la maladie « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible » déclarée le 11 juillet 2013 par M. [X],
— condamne la société [7] aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 16 décembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— infirmer la décision du tribunal,
Sur la forme,
— constater que les exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles n’ont pas été respectées,
Subsidiairement,
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire,
— enjoindre à la caisse de transmettre l’entier dossier du salarié à l’expert désigné,
— nommer un expert ayant pour mission, après s’être fait remettre l’entier dossier du salarié par la [4], de : dire si les conditions médicales du tableau n°42 des MP ont été respectées,
Sur le fond,
— constater l’absence d’exposition au risque,
— constater l’absence de lien entre le poste de travail occupé et la maladie professionnelle,
En tout état de cause,
— lui déclarer inopposable la décision de la [4], notifiée le 5 mars 2014 et confirmée par la commission de recours amiable dans sa décision du 4 juillet 2016.
Par ses écritures reçues au greffe le 15 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DÉCLARÉE
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau.
Le tableau n° 42 relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels prévoit pour la désignation des maladies : 'Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.'
Il est jugé que l’audiogramme, qui comporte des informations sur le diagnostic de la maladie concernant la victime, venues à la connaissance des professionnels de santé, est une pièce médicale, couverte comme telle par le secret, qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. (2ème Civ. 13 juin 2024 pourvoi n°22-15.721).
Cette jurisprudence relative à l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles et réalisé en tant qu’élément du diagnostic s’applique, a fortiori, à l’examen audiométrique réalisé par le praticien sapiteur désigné par le médecin-conseil de la caisse dans le cadre de l’évaluation du taux d’incapacité, et dont l’avis et les résultats ont en tout état de cause, été retranscrits aux termes du rapport d’évaluation des séquelles.
Au cas présent, la société recherche l’inopposabilité, à son endroit, de la décision de prise en charge de la maladie déclarée motifs pris, d’une part, du non-respect des conditions médico-légales et, d’autre part, de l’absence d’exposition au risque lésionnaire du salarié.
La société conteste la réunion des conditions du tableau n° 42 des maladies professionnelles, en particulier celle relative à l’exposition au risque. Elle se prévaut à cet effet de l’absence de lien entre le poste de travail occupé par le salarié et la maladie déclarée. Elle prétend également que les audiogrammes réalisés les 9 juillet 2013 et 25 octobre 2013 ne sont pas conformes (audiogramme réalisé hors cabine insonorisée et hors audiomètre calibré, courbes de résultat du 1er non adressées et pas de cessation de l’exposition au risque d’au moins trois jours lors de la réalisation du second examen).
En réponse, la caisse fait valoir que toutes les conditions du tableau n° 42 des maladies professionnelles sont réunies et qu’en l’absence de litige médical sérieux, la demande d’expertise doit être rejetée.
Il appartient à la caisse d’établir que les critères médicaux et administratifs du tableau des maladies professionnelles correspondant sont établis, étant précisé que les parties ne s’opposent pas sur la condition tenant au délai de prise en charge d’un an ni sur celle relative à la durée d’exposition d’un an.
Il revient ensuite à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d’éléments probants.
1 – Sur la désignation de la pathologie
Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
La cour rappelle que, par des arrêts du 13 juin 2024, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant désormais que l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constituait un élément de diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’avait pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et, ce au même titre que l’examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 des maladies professionnelles et l’IRM mentionnée au tableau n° 57 A.
Il en résulte que l’audiogramme n’a pas à figurer au nombre des pièces composant le dossier constitué par la caisse et mis à la disposition de l’employeur qui ne peut, dès lors, en déduire qu’il ne correspond pas à la maladie déclarée ou qu’il ne remplit pas, d’emblée, les conditions requises au tableau n° 42.
Ici, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a écarté le moyen tiré de l’absence des conditions médicales de la maladie déclarée au titre du tableau n° 42, sans qu’il y ait lieu, en l’absence de difficulté médicale persistante, d’ordonner une mesure d’expertise.
La cour ajoute simplement, comme le souligne la caisse, que l’ORL n’a pas à mentionner les conditions de réalisation de l’audiométrie ; que l’examen satisfait aux exigences du tableau n° 42 bien que l’usage d’une cabine insonorisée et d’un audiomètre calibré ne soit pas précisé dans le certificat délivré par le praticien et que le moyen tiré de l’irrégularité de l’audiogramme effectué par le docteur [K] ne saurait remettre en cause le bien-fondé de la prise en charge de l’affection présenté par M. [X]. De plus, en l’absence de litige médical persistant suffisamment sérieux, la demande d’expertise doit être rejetée.
Ainsi, et sans qu’il y ait lieu à expertise judiciaire, la condition tenant à la désignation de la maladie telle que figurant dans le tableau nº 42 est satisfaite.
2 – Sur l’exposition au risque lésionnel
La société prétend que les travaux réalisés par le salarié dans le cadre de son poste de travail ne l’exposaient pas aux risques lésionnels du tableau n° 42 des maladies professionnelles. Elle précise que l’activité listée à l’alinéa 7 du tableau n° 42 ne fait pas partie des activités pratiquées au sein de l’entreprise, ce d’autant qu’elle nécessite du matériel dont les caractéristiques techniques ne font pas partie du matériel qui est mis à la disposition de ses salariés. Elle relève par ailleurs que la [4] n’a jamais sollicité l’employeur sur les caractéristiques techniques des camions ou du matériel haute pression utilisés par le salarié dans l’exercice de sa mission.
Elle considère que la caisse procède par voie de simples affirmations, sans démontrer une exposition au risque et, en tout état de cause, sans avoir instruit sur les activités pratiquées et outils utilisés précisément par M. [X].
Elle expose ensuite que les interventions du salarié et son collègue consistaient en la conduite de poids lourds avec des man’uvres chez les clients, en des opérations standard de vidanges, curages, nettoyages, pompages, en la surveillance de son camion et en des travaux administratifs. Elle ajoute que les mesures sonores réalisées par le centre de médecine du travail sur un poste identique à celui occupé par le salarié ont permis de constater un niveau sonore moyen de 76,9 dB(A) et que M. [X] a toujours bénéficié de protections auditives. Elle souligne également qu’il ne peut être vérifié si le salarié avait pris des protections dans le cadre de sa vie personnelle lors de ses activités de jardinage, de loisirs ou de chauffage.
Elle estime ainsi que, compte tenu de l’origine multifactorielle de la pathologie déclarée, de l’âge du salarié (56 ans) et de l’absence d’exposition au risque lésionnel, le caractère professionnel de la maladie ne peut être retenu et que, les travaux de « chauffeur opérateur » n’étant pas répertoriés au tableau n° 42, la présomption d’imputabilité ne peut recevoir application.
Elle termine en indiquant que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre l’hypoacousie bilatérale et symétrique du salarié, d’une part, et l’activité de chauffeur opérateur de ce dernier, d’autre part.
La caisse rétorque que les travaux réalisés par M. [X] l’ont exposé, pendant plus d’un an, à des bruits lésionnels provoqués par l’utilisation d’appareils fonctionnant avec un moteur thermique et par l’utilisation d’appareils fonctionnant à une pression différente de la pression atmosphérique. Elle affirme que ces travaux sont compris dans la liste limitative du tableau n° 42 et que l’employeur, au vu des documents fournis pendant l’enquête administrative, de l’avis du médecin du travail et nonobstant la mise à disposition de bouchons auditifs de protection, ne peut valablement remettre en question l’exposition sonore à laquelle a été exposé le salarié.
Elle relève enfin que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles vise une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée, à savoir l’exposition aux bruits lésionnels provoqués notamment par les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage, l’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
Sur ce point, la cour considère également que le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents qu’elle adopte. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, la cour confirme le jugement, y compris en ce qu’il rejette la demande d’expertise de la société.
3 – Le délai de prise en charge
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Un tel délai est respecté lorsqu’au cours de celui-ci, l’existence de lésions a été constatée, même si leur identification n’est intervenue que postérieurement.
En l’espèce, cette condition n’est pas remise en cause par les parties.
***
Il résulte des énonciations qui précèdent que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X] est établi et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il rejette la demande d’inopposabilité de l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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