Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 15 mai 2025, n° 23/02944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 6 juillet 2021, N° 11-21-001430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02944 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O44Z
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 06 juillet 2021
RG : 11-21-001430
[O]
C/
S.A.S.U. VISION CARROSSERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Mai 2025
APPELANT :
M. [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, toque : 2438
INTIMEE :
S.A.S.U. VISION CARROSSERIE, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par M. [M] [U], ès-qualités de liquidateur amiable, domicilié [Adresse 2]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2025
Date de mise à disposition : 15 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte d’huissier de justice du 13 avril 2021, M. [C] [O] a fait assigner devant le tribunal de proximité de Villeurbanne la société Vision Carrosserie afin de voir prononcer la résolution du contrat de réparations liant les parties, condamner la société Vision Carrosserie à lui payer les sommes suivantes: 3.100 euros en remboursement du coût des réparations non effectuées, 307,25 euros en remboursement des cotisations d’assurance, 3.500 euros en réparation de la perte de son véhicule, 2.000 euros en réparation de la perte de jouissance de son véhicule depuis octobre 2019, ainsi que condamner sous astreinte la société Vision Carrosserie à lui restituer son véhicule désossé avec les éléments démontés et ceux fournis par lui.
La société Vision Carrosserie n’a pas comparu.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de proximité de Villeurbanne a :
— débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à mise en oeuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 6 avril 2023, M. [O] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions, signifiées le 8 juin 2023 en même temps que sa déclaration d’appel à M. [M] [U], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Vision Carrosserie, M. [O] demande à la Cour de:
— juger que la société Vision Carrosserie a manqué à l’obligation contractuelle d’exécuter les réparations sur son véhicule
— prononcer la résolution du contrat le liant à la société Vision Carrosserie,
— condamner la société Vision Carrosserie à lui payer les sommes suivantes:
3.100 euros correspondant au règlement de travaux non effectués,
3.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur perdue du véhicule désossé et laissé à l’abandon,
4.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
307,25 euros au titre des cotisations d’assurance automobile de juin 2020 à mars 2021,
— condamner la société Vision Carrosserie à lui restituer le véhicule avec les éléments démontés et ceux fournis par lui, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
— condamner la société Vision Carrosserie à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Vision Carrosserie aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [O] fait valoir que:
— en octobre 2019, il a réglé à la société Vision Carrosserie la somme de 3.100 euros correspondant au coût des travaux nécessaires pour réparer son véhicule Volkswagen Golf 1, immatriculé [Immatriculation 5], en vue d’un contrôle technique et lui a également remis différentes pièces détachées en vue de ces réparations,
— la société Vision Carrosserie n’a commencé que fin mai 2020 les premiers travaux de réparations prévus, à savoir la réfection de la peinture du véhicule et n’a pas continué ces travaux pour une raison encore inconnue, malgré plusieurs mises en demeure à cette fin,
— la société Vision Carrosserie n’a pas exécuté les travaux de réparations automobiles convenus entre les parties et a conservé le véhicule en l’état, ce qui justifie ses demandes.
M. [M] [U], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Vision Carrosserie, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de M. [O] aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d’appel a été signifiée le 8 juin 2023 au domicile de M. [M] [U], liquidateur amiable de la société Vision Carrosserie. La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le premier juge a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes au motif que celui-ci n’établissait pas avoir conclu avec la société Vision Carrosserie un contrat de réparations automobiles.
M. [O] ne justifie par aucun document contractuel avoir commandé à la société Vision Carrosserie des réparations automobiles. Par ailleurs, il n’établit pas avoir réglé à cette société la somme de 3.100 euros, justifiant seulement d’un retrait en espèces de 1.500 euros le 9 octobre 2019 ainsi que de la copie d’un chèque de 1.600 euros en date du 18 octobre 2019 au profit de Mme [U].
Aux termes d’une sommation interpellative en date du 16 octobre 2021, M. [U], en qualité de président de la société Vision Carrosserie:
— reconnaît avoir reçu la somme de 2.000 euros pour effectuer des réparations sur le véhicule Volkswagen Golf 1, immatriculé [Immatriculation 5], précisant avoir accepté de travailler sur cette voiture à deux conditions: travail à temps perdu ou sur les heures creuses-fourniture des pièces par M. [O],
— déclare avoir effectué les travaux suivants: remplacement de la joue d’aile arrière, remplacement de la partie basse de l’aile arrière gauche, réparation des deux bas de caisse, réparation des quatre portières, endommagées par de la rouille perforante non visible, réparation du pavillon complet, qui était rempli de mastic, ce qui a nécessité 4 jours de travail, peinture complète de la carrosserie intérieure et extérieure, sauf compartiment moteur, réparation du plancher avant gauche qui était rouillé,
— ajoute que M. [O] lui a apporté de nombreuses pièces détachées défectueuses et non d’origine qu’il a fallu adapter au véhicule, que les travaux déjà effectués peuvent être estimés à la somme de 8.000 euros et qu’il ne veut plus travailler sur le véhicule, M. [O] pouvant venir le récupérer sans contrepartie financière jusqu’au 31 octobre 2021, date après laquelle la société est fermée,
Aux termes d’une seconde sommation interpellative du même jour, M. [Y] [T], gérant de la société Vision Design, sise [Adresse 1] :
— précise que le véhicule considéré est dans le même état que sur des photos prises en février 2021, faisant apparaître que ledit véhicule a été partiellement démonté, que certaines pièces n’ont pas été remontées et sont restées entreposées dans la cour,
— indique que la seule chose qu’il ait faite a été de 'rassembler les pièces autour du véhicule, de les mettre à l’intérieur et de livrer le véhicule'.
Il ressort de la première sommation interpellative que M. [O] a bien commandé à la société Vision Carrosserie des réparations automobiles sur son véhicule Volkswagen Golf 1, immatriculé [Immatriculation 5].
Néanmoins, M. [O] ne démontre pas avoir réglé à la société Vision Carrosserie une somme supérieure à celle de 2.000 euros. Aussi, il ne justifie pas en cause d’appel que le coût des travaux effectués par la société Vision Carrosserie est inférieur à la somme qu’il a réglée ou que ces travaux auraient été défectueux, étant observé que les déclarations de M. [T], ès-qualités, sur l’état du véhicule, ne sont d’aucun renseignement quant à la teneur ou la bonne exécution des travaux de réparation effectués par la société Vision Carrosserie. M. [O] ne démontrant pas le manquement contractuel qu’il impute à la société Vision Carrosserie, il sera débouté de sa demande de résolution du contrat de réparations conclu avec cette société ainsi que de ses demandes en paiement connexes à cette demande. Enfin, si M. [O] soutient que la société Vision Carrosserie s’oppose à la restitution de son véhicule, il ne produit aucune pièce sur ce point. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes.
Eu égard à la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M. [O], qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Condamne M. [O] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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