Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 déc. 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 10 décembre 2024, N° 24/01305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/691
Rôle N° RG 25/00365 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGUZ
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE DE LUYNES
C/
[B] [P] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de GRASSE en date du 10 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01305.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de la résidence de LUYNES
sise [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET CHAMPION, dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
Madame [B] [P] épouse [S]
née le 06 Novembre 1938 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Paloma REPARAZ, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 18 mai 2000, Mme [P] a acquis le lot n°431 au sein d’un immeuble en copropriété, sis [Adresse 1] à [Localité 4], consistant en une réserve située au sous-sol du bâtiment 3, d’une superficie de 15,12m², ainsi que les 16/10 000èmes des parties communes générales.
Exposant que le lot n°431, qui comporte une chambre à coucher et une salle de bain avec un bac à douche, un lavabo et des wc était sinistré du fait d’infiltrations d’eau en provenance des parties communes de l’immeuble, Mme [P] a diligenté, par l’intermédiaire de sa compagnie d’assurance, une expertise amiable qui a eu lieu le 6 mai 2024.
Un rapport d’expertise a été dressé le 28 mai 2024 par la société CET Cerutti aux termes duquel la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble de Luynes « était engagée pour infiltrations d’eaux pluviales au travers d’un mur de façade enterré (parties communes) » ('.) « des actions (devaient) être menées rapidement pour que les travaux d’investigations destructives soient engagés au niveau de la façade enterrée de l’immeuble infiltrante. »
Considérant que les investigations et réparations qui s’imposaient eu égard au rapport d’expertise amiable du 28 mai 2024 n’étaient pas effectuées, Mme [P] a, suivant exploit en date du 23 juillet 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de Luynes, pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Jean-Jacques Champion, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 décembre 2024, ce magistrat a :
ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [H] [D],
condamné Mme [P] à consigner la somme de 3 000 euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Grasse.
Il a notamment considéré que :
les contestations élevées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de Luynes relevaient d’un débat devant le juge du fond,
les parties s’accordaient sur l’existence des infiltrations affectant le bien de Mme [P] et que seule une expertise judiciaire permettrait d’apprécier l’étendue de ces désordres,
l’expert ne saurait apprécier la qualification du mur enterré côte parties communes du lot de Mme [P] ni les conséquences du changement de destination du bien ni le recalcul des tantièmes de charges.
Selon déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de Luynes, représenté par son syndic en exercice, a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, dûment reprises.
Par conclusions transmises le 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour de réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, si la cour ne devait réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise, la reformer en ce qu’elle a rejeté la demande de complément de mission qu’il a sollicitée,
Statuant à nouveau,
de compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
définir la catégorie du mur enterré côté parties communes du lot n°431 à l’état descriptif de division du 29 avril 1968,
déterminer les conséquences économiques du changement de destination, à la seule initiative de Mme [P], du lot n°431 sur les obligations d’entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires, alors même que cela n’était pas prévu au moment de la construction de l’immeuble,
recalculer les tantièmes de charges communes générales du fait du changement de destination du lot et ce, sur les 5 dernières années à compter de la décision à intervenir.
de condamner Mme [P] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait notamment valoir que :
la mesure d’instruction n’est pas nécessaire en ce que le rapport d’expertise amiable a établi l’origine des désordres ; que sur la base de ce rapport il a fait établir un devis et une inspection vidéo du réseau horizontal d’eaux pluviales et qu’il a commandé la réalisation des travaux d’étanchéité du regard ; que les travaux de chemisage du réseau horizontal d’eaux pluviales et d’étanchéité du mur enterré doivent être votés par l’assemble générale des copropriétaires,
l’expertise ne viendra qu’accroître le temps de réalisation des travaux et le coût notamment pour la collectivité des copropriétaires,
se pose la question de la problématique de l’étanchéité des murs dans un espace de réserve qui a été transformé par Mme [P] à sa seule initiative en local d’habitation, et ce, sans l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires.
Par conclusions transmises le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour :
de constater que le syndicat de copropriétaires de la résidence de Luynes ne formule aucune prétention en suite de sa demande principale de réformation de l’ordonnance déférée à la cour,
se déclarer en conséquence non valablement saisie de ce chef,
en tout état de cause,
de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence de Luynes de son appel et de toutes ses demandes,
de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de Luynes au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
de le condamner, en outre, au paiement, à titre provisionnel, d’une somme de 10 000 euros pour appel abusif et injustifié,
de le condamner aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Charles Tollinchi – Karine Bujoli- Tollinchi, avocat, aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions transmises le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de Luynes demande à la cour de reformer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
de dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire,
Subsidiairement, si la cour ne devait réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise, la reformer en ce qu’elle a rejeté la demande de complément de mission qu’il a sollicitée,
— de compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
* définir la catégorie du mur enterré côté parties communes du lot n°431 à l’état descriptif de division du 29 avril 1968,
* déterminer les conséquences économiques du changement de destination, à la seule initiative de Mme [P] du lot n°431, sur les obligations d’entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires, alors même que cela n’était pas prévu au moment de la construction de l’immeuble,
* recalculer les tantièmes de charges communes générales du fait du changement de destination du lot et ce sur les 5 dernières années à compter de la décision à intervenir.
— de condamner Mme [P] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait notamment valoir que :
les travaux de réfection de l’étanchéité du regard ont été effectués le 10 mars 2025 et que, depuis, aucune infiltration n’a été constatée ni dénoncée par Mme [P],
l’expert judiciaire a, dans son rapport d’accedit du 23 avril 2025, indiqué que la destination de la réserve était déterminante pour trancher le litige et que la construction était bâtie techniquement pour considérer que les réserves ne sont pas destinées à être habitables.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 14 octobre 2025.
Par ses dernières conclusions transmises le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour :
de déclarer irrecevables, comme tardives et contraires aux droits de la défense et du respect du contradictoire, les conclusions récapitulatives et en réponse signifiées par RPVA le 13 octobre 2025, veille de la clôture du 14 octobre 2025 ;
à défaut, de rabattre la clôture et d’admettre ses conclusions en réponse de l’intimée,
de constater que le syndicat de copropriétaires de la résidence de Luynes ne formule aucune prétention en suite de sa demande principale de réformation de l’ordonnance entreprise,
de se déclarer en conséquence non valablement saisie de ce chef.
en tout état de cause,
de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence de Luynes de son appel et de toutes ses demandes,
de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de Luynes à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile,
de le condamner en outre au paiement à titre provisionnel d’une somme de 10 000 euros pour appel abusif et injustifié,
de le condamner également en tous les dépens, tant de première instance que d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire de M. [D] et les frais de la procédure de référé, les dépens d’appel distraits au profit de la SCP Charles Tollinchi – Karine Bujoli- Tollinchi avocat aux offres de droit.
Elle fait notamment valoir que l’expertise aurait pu être évitée si le syndic n’avait pas tu, devant le premier juge, que la véritable cause du sinistre ne concernait pas le mur enterré mais un regard fuyant. Elle reconnaît que celui-ci est désormais réparé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel.
Aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
Par ailleurs, l’article 15 du même code énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile.
Ainsi, s’il estime qu’elles ont été déposées peu de temps avant la date prévue pour l’ordonnance de clôture, il doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l’ont conduit à se prononcer en ce sens.
En l’espèce, l’appelante a transmis ses dernières conclusions le 13 octobre 2025, soit la veille de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions du 17 octobre 2025, Mme [P] demande à la cour de les déclarer irrecevables ou à défaut de rabattre la clôture et d’admettre ses dernières conclusions.
À l’audience, avant le déroulement des débats, les avocats des parties ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre les derniers jeux de conclusions de chacune des parties.
La cour a donc, de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du même code, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, Mme [P] soutient que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de Luynes, dans ses premières conclusions notifiées le 13 mars 2025, sollicite la réformation de l’ordonnance entreprise mais ne saisit la cour d’aucune demande de ce chef de sorte que l’effet dévolutif n’a pas opéré.
Dans ses dernières écritures notifiées le 13 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de Luynes ne développe aucun moyen de fait ni de droit en réponse à cette prétention mais ajoute, dans le dispositif de ses écritures, une prétention visant à ce que la cour dise n’y avoir lieu à expertise judiciaire.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de Luynes, dans ses écritures notifiées le 13 mars 2025, dont les termes ont été précédemment reproduits, demande la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a notamment ordonné une expertise mais ne forme aucune demande visant à ce que la cour déboute Mme [P] de sa demande.
Or, l’ordonnance frappée d’appel ne comprenait qu’un seul chef de dispositif, ordonnant une expertise judiciaire, ce dont il se déduit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de Luynes poursuivait nécessairement le débouté, après infirmation, de la prétention correspondante. (Cass. 2ème chambre civile, pourvoi n° 23-11348)
Il s’ensuit que la dévolution a opéré.
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, il est constant que les travaux de réfection de l’étanchéité du regard à l’origine des infiltrations sur le lot appartenant à Mme [P] ont été effectués le 10 mars 2025 et que depuis, plus aucune infiltration n’a été constatée.
Il s’ensuit que l’expertise judiciaire n’est plus nécessaire.
Par conséquent, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire et de débouter Mme [P] de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le seul fait pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de Luynes d’avoir fait appel de l’ordonnance entreprise n’est pas en soi constitutif d’un abus de son droit d’agir en justice et ce, d’autant qu’il a obtenu gain de cause et que l’ordonnance entreprise a été infirmée.
Il y a lieu, par conséquent, de débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les demandes accessoires
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [P] aux dépens de première instance. Elle sera également confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de condamner Mme [P] aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de ne faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle que la cour a révoqué, à l’audience, de l’accord général des parties, l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire ;
La confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [P] épouse [S] de sa demande d’expertise ;
Déboute Mme [P] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne Mme [P] épouse [S] aux dépens de la procédure d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens.
La greffière, Le président,
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