Irrecevabilité 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 26 sept. 2025, n° 24/07397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 septembre 2024, N° 24/07397 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 26 Septembre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon du 09 septembre 2024 – N° rôle : 22/2018
N° R.G. : N° RG 24/07397 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5CC
APPELANTE :
Demanderesse à l’incident :
S.A.S. AVIAPARTNER
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [N] [C]
né le 14 Février 1987 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par M. [R] [X] 'délégué syndical ouvrier)
Syndicat SOLIDAIRES COMMERCE ET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
**********
A l’audience tenue le 11 Septembre 2025 par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffière, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 24/07397 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5CC, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 26 Septembre 2025.
***
Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 24 septembre 2024 par la société Aviapartner [Localité 7] à l’encontre de M. [N] [C] concernant un jugement rendu le 9 septembre 2024 et l’opposant à l’intéressé et au syndicat solidaires commerce et services ;
Vu les conclusions au fond transmises par voie électronique le 18 décembre 2024 par la société Aviapartner [Localité 7] ;
Vu les conclusions d’incident transmises par courrier recommandé le 14 janvier 2025 par M. [C] et le syndicat Solidaires commerce et services ;
Vu les conclusions au fond transmises par courrier recommandé le 14 janvier 2025 par M. [C] et le syndicat Solidaires commerce et services ;
Vu les conclusions sur incident transmises par voie électronique le 21 juillet 2025 par la société Aviapartner [Localité 7] ;
Vu les conclusions sur incident transmises par courrier recommandé le 11 août 2025 par M. [C] et du syndicat Solidaires commerce et services ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
La cour constate en premier lieu que M. [C] reconnaît que la société Aviapartner Lyon s’est acquittée du montant des condamnations mises à sa charge par le conseil de prud’hommes en février 2025 et que la demande de radiation de l’affaire est devenue sans objet.
S’agissant de la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat Solidaires commerce et services en cause d’appel, aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile : 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : / (…) 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel.'.
Par ailleurs, aux termes de l’article 554 du code de procédure civile : 'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'.
En l’espèce, le syndicat Solidaires commerce et services n’est pas intimé. Il n’a par ailleurs pas interjeté appel. Il est donc partie intervenante volontaire. Or il était partie en première instance. Son intervention volontaire en cause d’appel est par voie de conséquence irrecevable.
Il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la demande de radiation de l’affaire est devenue sans objet,
Constatons que le syndicat Solidaires commerce et services est partie intervenante volontaire à la procédure d’appel,
Déclarons irrecevable cette intervention volontaire,
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident,
Disons que chaque partie supportera ses propres dépens d’incident.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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