Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 avr. 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 AVRIL 2025
N° RG 25/00740 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWC3
Copie conforme
délivrée le 15 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 11 Avril 2025 à 10H55.
APPELANT
Monsieur [O] [V]
né le 11 Janvier 1976 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
Substituée par Me LAKHMISSI – PARMENTIER Juliette
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [B] [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Avril 2025 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 à 11H56,
Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 décembre 2024 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 10 décembre 2024 à 10h14 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 Janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 27 janvier 2025 à 10h56;
Vu l’ordonnance du 11 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Avril 2025 à 12H04 par Monsieur [O] [V] ;
Monsieur [O] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Pour vous répondre mon fils est né le 07 avril 2025, je souhaite m’en occuper. Oui je veux repartir vivre en Tunisie, la maman est française. J’aimerai partir avec mon fils et ma conjointe pour repartir ensemble au bled. Oui j’ai compris que je ne peux pas rester en France. Sur mon refus d’embarquer, j’attendais que mon fils naisse. Maintenant qu’elle a accouché, je peux partir. La prochaine fois je pars. Sur le prochain vol du 19 avril je partirai. J’attendais l’accouchement, je dois récupérer des papiers, elle fait son passeport et pour vivre.
Je dois attendre mon visa. J’attendais qu’elle accouche puis je pourrai partir.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance ;
Monsieur a été papa il y a quelques semaine, l’enfant n’a pas pu être reconnu du fait de son placement, il n’est pas marié civilement, il n’y a qu’un mariage religieux. Il a repris une vie amoureuse et conjugale avec la mère. La famille existe malgré la condamnation.
Madame a eu une césarienne, elle n’est pas en mesure de s’occuper seul de son enfant, elle est limitée physiquement. Le projet familiale et d’être en France le temps de la naissance, reconnaître son fils et repartir en Tunisie avec l’enfant. Cet enfant à la nationalité française, la mère aussi.
En vertu de l’article 8 de la CEDH, il a le droit de maintenir la vie PV avec un intérêt supérieur de l’enfant. Il a droit a une mère et un père; Il y aurait une vie sens repaire, les droit de l’enfant sont bafoué. Pour le bien être de son enfant, elle devrait vire en Tunisie pour qu’il ait un père.
On parle de pays avec des cultures différentes, on restreint les droits de cette femme qui doit se sacrifier pour son enfant, cela est disproportionné. Monsieur veut organiser une vie familiale pour être prêt de lui. Il a besoin de son fils et son fils de son père. Sans son père il n’y aura pas de lien affectif, c’est un dommage collatéral, ce petit garçon n’a pas souhaité subir ses difficultés.
La condamnation su 25 septembre dernier concerne bien des violences sur la mère, monsieur les regrets. Il veut renouer avec Madame, c’est le projet pour son enfant.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance ;
Monsieur a refusé d’embarquer le 121 mars et 1 er avril, j’ai le 26 avril pour le prochain vol.
Monsieur s’il avait une envie de faire une famille il pouvait se marier. Retourner en Tunsie, madame serait venue en farance et il l’aurait rejoint avec un visa. Maintenant il veut rester sur le territoire.
Sur l’intention de retourner en Tunisie, son conseil précise que ce serait contraindre madame de rester en Tunisie. Monsieur a été condamné pour violence, il dit que la vie en commun va reprendre. Rien ne nous dit que Monsieur va reconnaître l’enfant, il n’y a pas d’attestation d’hébergement. Rien ne ne dit que madame accepte la vie en commun, on ne sait pas si elle veut retourner en Tunisie. On nous dit qu’avec une césarienne, elle ne peut se déplacer. Le passeport c’est 1 mois/15 jours, elle peut arriver en Tunisie rapidement en 3/4 semaine et retrouver son père. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du 1er juge. En prenant le dossier, il n’a pas l’intention de partir en Tunisie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, un vol était prévu à destination de [Localité 7] le 1er avril dernier. Néanmoins, M. [V] a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, en recusant d’embarquer à bord du vol prévu, comme il l’a déjà fait le 11 mars 2025.
Néanmoins, un nouveau départ est prévu le 26 avril prochain à destination de [Localité 7].
Lors de l’audience, le retenu a expliqué avoir refusé d’embarquer en l’attente de la naissance de son fils, exposant que la famille souhaite s’établir en Tunisie.
Il a néanmoins été condamné pour des faits de violences conjugales le 27 septembre 2024 sur la mère de l’enfant, et aucun élément n’indique que celle-ci adhère au projet qu’il évoque, ni même qu’elle accepte de l’héberger.
En tout état de cause, il ne justifie d’aucune garantie de représentation ni ne dispose d’un passeport valide ou d’un domicile stable et pérenne qui justifierait sa remise en liberté.
Etant acquis que la mesure d’éloignement n’a pu être menée à son terme que par l’obstruction de M. [V], il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoirement en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 15 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [V]
né le 11 Janvier 1976 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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