Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 mars 2025, n° 23/02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 17 octobre 2022, N° 22-000850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02776 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4QT
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 17 octobre 2022
RG : 22-000850
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Mars 2025
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIME :
M. [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025
Date de mise à disposition : 13 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 9 janvier 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [I] [U] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 18 448 euros, remboursable en 84 mensualités de 294,04 euros chacune, assurance comprise, au taux d’intérêt de 7,40 % l’an.
Par acte d’huissier en date du 2 mars 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [U] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne pour s’entendre condamner celui-ci à lui payer la somme de 9 724,60 euros en principal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 octobre 2022, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’action de la société Sogefinancement
— débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Sogefinancement aux dépens.
La société Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement, le 31 mars 2023.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 9 724,60 euros en principal, outre intérêts au taux de 7,40 % à compter du 16 février 2022
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— le contrat a fait l’objet d’un réaménagement en novembre 2015 et un nouveau tableau d’amortissement a été établi et adressé à l’emprunteur
— les échéances ont été réduites à la somme de 250, 18 euros
— depuis 2016, M. [U] était prélevé de la somme de 250,18 euros par mois sur son compte bancaire, sans contestation de sa part
— des règlements ont été effectués le 4 novembre 2019, le 4 novembre 2020, le 23 janvier 2020, le 6 mai 2020, le 4 mars 2021, ce qui montre que M. [U] était régulièrement informé de l’état des sommes dûes au titre des arriérés, et par voie de conséquence du montant de ses échéances
— la preuve de ce que M. [U] avait consenti au réaménagement de crédit est ainsi rapportée
— après imputation des règlements effectués par M. [U], il apparaît que le premier impayé non régularisé remonte au 8 avril 2021
— trois échéances sont demeurées impayées, les 8 mars, 8 mai et 8 juin 2021
— l’échéance du mois d’avril 2021 ayant été réglée, le paiement de M. [U] s’est imputé sur l’échéance du mois de mars 2021 conformément à l’article 1254 du code civil
— lors de l’assignation délivrée le 2 mars 2022, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé, son action n’était pas forclose.
La société Sogefinancement a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à M. [U], par acte d’huissier en date du 2 juin 2023.
L’acte a été remis en l’étude de l’huissier de justice.
M. [U] n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE :
En application de l’article L311-52 dernier alinéa du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
La société Sogefinancement se prévaut d’un réaménagement intervenu en novembre 2015.
En cause d’appel, elle produit les mêmes pièces qu’en première instance, à savoir un tableau d’amortissement et un document informatique (pièce n°6) intitulé dans le bordereau de communication de pièces 'justificatif d’envoi et de réception du réaménagement de prêt’ reprenant les événements suivants:
— 6/11/2015 : confirmation réaménagement, mise en place prévue le 8/12/2015, 1ère échéance le 8/01/2016
— 6/11/2015 : lettre de confirmation de l’avenant
— 6/11/2015 : réam OK.
Or, ce document interne non signé ne constitue pas la preuve de l’existence d’une offre de réaménagement acceptée par M. [U].
Le tableau d’amortissement fait apparaître une échéance mensuelle à rembourser d’un montant de 294,04 euros du 1er janvier 2015 au 1er novembre 2015 inclus, et, à compter du 1er janvier 2016 une échéance mensuelle à rembourser d’un montant de 250,18 euros, le capital dû au 1er janvier 2015 s’élevant à 18 448 euros et le capital restant dû au 1er janvier 2016 s’élevant à
18 603,60 euros.
Ce tableau ne permet pas non plus de démontrer que M. [U] a consenti à un réaménagement du prêt.
En l’absence d’avenant de réaménagement, le délai de forclusion n’a pas été interrompu.
Comme l’a justement relevé le premier juge, la première échéance impayée non régularisée est celle du mois de novembre 2019, de sorte que, l’assignation ayant été délivrée plus deux ans après cette date, l’action de la société Sogefinancement est irrecevable.
Le jugement est confirmé et la société Sogefinancement est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut:
CONFIRME le jugement
CONDAMNE la société Sogefinancement aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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