Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 mars 2025, n° 25/01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01915 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHKS
Nom du ressortissant :
[Z] Se disant [D] [K]
[Z] Se disant [D] [K]
C/ Mme LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] Se disant [D] [K]
né le 22 Septembre 1988 à [Localité 3] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Virginie MOREL, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [M] [F], interprète en anglais, inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Mars 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 01 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [D] [K] par le préfet de l’Isère.
Par décision du 11 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 15 janvier 2025 confirmée en appel le 17 janvier 2025 et par ordonnance du 10 février 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [D] [K] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Le conseil de la personne retenue a déposé des conclusions tendant au rejet de la requête préfectorale.
Par requête du 10 mars 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 mars 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 mars 2025 à 18 heures 28, [D] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[D] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025 à 10 heures 30.
[D] [K] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il souligne que face au refus de délivrance du laissez-passer consulaire, il ne peut qu’être constaté que la délivrance du laissez-passer consulaire ne peut pas intervenir dans le délai de la prolongation de la rétention.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [K] a eu la parole en dernier. Il ne comprend pas pourquoi il doit rester au centre de rétention alors que d’autres personnes sortent.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [D] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [D] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— elle a saisi dès le 11 janvier 2025 les autorités consulaires du Nigéria afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [D] [K] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 14 février 2025 le consul du Nigéria a reconnu l’intéressé comme l’un de ses ressortissants mais n’a pas délivré de laissez-passer consulaire en dépit du routing qui leur a été délivré,
— la préfecture de l’Isère a sollicité l’assistance du service central des laissez-passer consulaire,
— par mail du 06 mars la section des laissez-passer consulaires de la direction générale des étrangers en France a indiqué à la préfecture qu’après avoir pris attache avec l’UCI le dossier devait être de nouveau présenté aux autorités nigérianes ;
Attendu que l’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative avec cette particularité que le consul du Nigéria reconnaît l’intéressé comme l’un de ses ressortissants mais ne délivre pas le laissez-passer consulaire et formule des observations à la préfecture de sorte que la mesure d’éloignement soit reconsidérée ;
Attendu que les réponses des consulats s’inscrivent dans un jeu diplomatique et qu’au cas d’espèce le Nigéria reconnaît [D] [K] comme l’un de ses ressortissants mais dit ne pas délivrer un laissez-passer en formant des observations sur la pertinence de la mesure d’éloignement dont il sollicite qu’elle soit reconsidérée ;
Qu’au stade actuel de la rétention il peut être constaté que la préfecture de l’Isère n’adhère pas à la requête du Nigéria et a sollicité le soutien et l’aide de la Task Force de la direction générale des étrangers en France et de l’UCI et qu’il est indiqué que ces services vont intervenir pour soumettre à nouveau le dossier de M. [K] au consulat et obtenir la délivrance du laissez-passer consulaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement édictée par l’autorité administrative française ; Qu’il ne peut donc être soutenu que le refus du Nigéria est définitif puisque des relations diplomatiques sont en cours pour sortir de cette impasse ;
Attendu que les diligences engagées constituent un faisceau d’indices permettant de retenir que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la rétention administrative ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Redressement judiciaire ·
- Ester ·
- Jugement ·
- Locataire ·
- Indemnité
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Prix ·
- Vente ·
- Agence immobilière ·
- Paraphe ·
- Modification ·
- Offre d'achat ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Avenant
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Acte ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Maintenance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Réception ·
- Juge-commissaire ·
- Lettre recommandee ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Créanciers ·
- Délai
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Location-gérance ·
- Rupture ·
- Protocole ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- Fonds de commerce ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Exigibilité ·
- Déséquilibre significatif ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Contrats ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Harcèlement sexuel ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Service ·
- Titre ·
- Associations ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Condamnation solidaire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Souscription ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Investissement ·
- Client ·
- Capital ·
- Dol ·
- Obligation d'information ·
- Connaissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Ambulance ·
- Taxi ·
- Astreinte ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Contrat de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Délai ·
- Dispositif
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Lit ·
- Enseigne ·
- Licenciement nul ·
- Sac ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Saisie des rémunérations ·
- Délai de prescription ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Prescription biennale ·
- Procédure ·
- Rémunération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.