Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 sept. 2025, n° 24/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 16 mai 2024, N° 23/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD, S.A. SA LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01912 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JG5T
GG
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
16 mai 2024 RG :23/00080
[D]
C/
S.A. SA LYONNAISE DE BANQUE
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Lamy Pomiès Richaud
Selarl Sarlin Chabaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de NIMES en date du 16 Mai 2024, N°23/00080
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 10]
'[Adresse 10]'
[Localité 3] DEBITEUR SAISI
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.LYONNAISE DE BANQUE Société anonyme au capital de 260 840 262,00 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD au domicile élu par elle Chez la SCP ROVERY ANASTASY- XIBERRAS NOTAIRES ASSOCIES dont le siège est sis
assignée à personne habilitée le 23/07/2024
[Adresse 5]
[Localité 4] CREANCIER INSCRIT
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
(OAJF N°24/26 du 13 juin 2024)
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Par acte notarié en date du 10 novembre 2010, la SA Lyonnaise de Banque a consenti à [X] [M] et à [R] [D] un prêt immobilier d’un montant de 196.761 euros remboursable en 312 mensualités de 981,71 euros, au taux d’intérêt de 3,69% l’an.
Par jugement en date du 25 février 2014, le Tribunal d’instance d’UZES a suspendu les échéances du prêt pour une durée de 2 ans, sur le fondement des dispositions de l’ancien article L 313-12 du Code de la consommation.
A la fin de la période de suspension en mars 2016, les emprunteurs n’ont pas repris le payement des échéances.
Par courrier recommandé du 23 septembre 2016, la SA Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme.
Le 31 octobre 2016, [X] [M] et [R] [D] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du GARD d’une demande de traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 24 novembre 2016, la demande a été déclarée recevable, et la commission de surendettement a élaboré un plan conventionnel de redressement définitif prévoyant le remboursement de la créance de la SA Lyonnaise de Banque à partir du 30 juin 2017 et sur une durée de 206 mois.
[X] [M] est décédé le [Date décès 2] 2017.
Par courrier recommandé du 29 mai 2020, la SA Lyonnaise de Banque a constaté le non respect du plan conventionnel et a considéré le plan comme étant caduc.
Par acte en date du 4 août 2020, la SA Lyonnaise de Banque a fait délivrer à [R] [D] commandement d’avoir à payer la somme de 226.020,01 euros.
Par acte en date du 29 juin 2022, elle a fait délivrer commandement à la débitrice d’avoir à payer la somme de 240.917,94 euros.
Suivant commandement de payer en date du 11 juillet 2023 établi par Maître [H] [O] commissaire de justice à [Localité 11], publié le 28 août 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 11] volume 2023 S n°108, la SA Lyonnaise de Banque a saisi le bien immobilier situé à [Adresse 10], cadastré section D n° [Cadastre 8].
Par acte en date du 1er septembre 2023, [R] [D] a assigné devant le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES, la SA Lyonnaise de Banque aux fins de voir juger prescrite l’action en payement de la créance de la SA Lyonnaise de Banque au titre du prêt du 10 novembre 2010.
Par acte en date du 13 octobre 2023 dénoncé le même jour à la société Crédit Immobilier de FRANCE Sud, la SA Lyonnaise de Banque a assigné à l’audience d’orientation du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES [R] [D].
Les 2 affaires ont été jointes par mention au dossier.
Par jugement en date du 16 mai 2024, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a :
— Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par [R] [D],
— Constaté la validité de la procédure de saisie-immobilière,
— Retenu la créance de la SA Lyonnaise de Banque à la somme de 248.165,99 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 181.179,15 euros à compter du 24 juin 2023,
— Débouté [R] [D] de sa demande de dommages-intérêts,
— Ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi;
[R] [D] a relevé appel de ce jugement le 5 juin 2024.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le Président de chambre délégué l’a autorisée à assigner à jour fixe, la SA Lyonnaise de Banque et la SA Crédit Immobilier de FRANCE Sud.
Par assignation en date des 22 et 23 juillet 2024, elle a assigné devant la cour la SA Lyonnaise de Banque et la SA Crédit Immobilier de FRANCE Sud.
Par écritures déposées le 12 juin 2025, [R] [D] conclut à l’infirmation du jugement déféré, et demande à la cour de:
— juger nulle la procédure aux fins de saisie immobilière,
— déclarer irrecevable la SA Lyonnaise de Banque en sa demande de résolution du contrat de prêt,
— juger prescrite l’action en payement de la SA Lyonnaise de Banque,
— débouter l’intimée de sa demande de saisie-immobilière,
— condamner la SA Lyonnaise de Banque à lui payer les sommes suivantes:
*20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
*5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient les moyens et arguments suivants:
Au titre de l’article L 212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et est réputée non écrite. Dès lors qu’il est constaté que la clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constituait une clause abusive , il en résulte que la déchéance du terme opposé à l’emprunteur ne pouvait reposer sur cette clause.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit en son article 16 une clause d’exigibilité immédiate prévoyant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un des cas suivants: si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le payement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt.
Cette clause est contraire aux dispositions de l’article L 212-1 précitée et doit être réputée non écrite; il en découle que la déchéance du terme n’a pas été prononcée valablement et que l’intimée ne dispose pas d’une créance liquide et exigible.
La SA Lyonnaise de Banque soutient que la déchéance du terme serait acquise du fait d’un incident de payement survenu en 2016 et du décès d'[X] [M], sauf que ni l’un ni l’autre de ces éléments n’a donné lieu à une déchéance du terme.
La demande subsidiaire de l’intimée aux fins de voir prononcer par la cour la résolution du contrat aux torts de l’emprunteur est irrecevable comme ayant été présentée pour la 1ère fois en cause d’appel.
Au terme de l’article L 218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par 2 ans; l’action en payement d’une banque pour un crédit consenti à un consommateur se prescrit par 2 ans.
En l’espèce par l’effet des règles de la suspension de la prescription, et du fait que le seul acte interruptif de prescription était le commandement de payer en date du 4 août 2020, à cette date 34 mensualités étant demeurées impayées, la prescription était acquise.
Par écritures déposées le 12 juin 2025, la SA Lyonnaise de Banque conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— débouter l’appelante de sa demande tendant à voir juger nulle la saisie immobilière au motif que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite,
— juger que les clauses d’exigibilité immédiate pour inscription au FICP et du fait du décès du coemprunteur solidaire sont applicables,
— subsidiairement,
*prononcer la résolution du contrat de prêt aux torts de l’appelante,
*rejeter la demande tendant à constater la prescription,
*condamner l’appelante à payer la somme de 260.019,40 euros avec les intérêts au taux contractuel,
*fixer la créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière à cette somme,
*juger bien fondée la saisie immobilière,
en toute hypothèse, condamner l’appelante à lui payer une indemnité de procédure de 5000 euros.
Elle soutient les moyens et arguments suivants:
Le seul alinéa de la clause d’exigibilité immédiate concernant un retard de payement de plus de 30 jours pourrait être considéré comme étant une clause abusive et les autres motifs d’exigibilité immédiate sont sans rapport avec le déséquilibre significatif entre les droits des parties; l’incident de payement sur chèque déclaré à la Banque de FRANCE ou l’incident de payement caractérisé inscrit au FICP ' permettent à la cour de constater l’exigibilité immédiate du prêt', comme le décès de l’emprunteur.
Le caractère non écrit de certaines clauses n’exclue pas la mise en oeuvre de celles valablement stipulées. En l’espèce, les codébiteurs ont été informés par courrier du 19 mai 2016, de leur inscription au FICP pour incident de payement caractérisé relatif à l’utilisation d’un solde débiteur de compte personnel.
En outre, la résiliation anticipée du prêt est acquise au [Date décès 2] 2017 du chef du décès du codébiteur solidaire.
Les emprunteurs n’ont pas respecté à 2 reprises une mesure de suspension et un plan de surendettement, et le dernier versement remonte au 6 décembre 2019 pour un montant de 65 euros, de sorte que l’intimée est bien fondée à demander la résolution du contrat de prêt aux torts de l’emprunteur.
Aucune prescription ne peut être valablement invoquée, car postérieurement au délai de suspension accordé par le Tribunal d’instance d’UZES, l’appelante a indiqué dans un courrier du 4 octobre 2016, qu’elle ne contestait pas l’existence de la dette. Il s’agit donc d’un aveu de reconnaissance de la créance.
La reconnaissance de dette a résulté également du plan conventionnel de redressement. Le délai de prescription a été interrompu pendant la durée du plan et a repris pour une nouvelle durée de 2 ans à compter de la date à laquelle le plan a été déclaré caduc.
Par la suite les commandements de payer ont également interrompu la prescription.
Régulièrement assignée la SA Crédit Immobilier de FRANCE SUD n’a pas comparu.
SUR CE
1e) Sur la nullité de la saisie-immobilière
L’article L 212-1 du code de la consommation dispose:'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clause qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat'.
En l’espèce l’offre de prêt immobilier du 10 novembre 2010 prévoit dans son article 16 intitulé 'Exigibilité immédiate':
Les sommes seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit:
Si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le payement d’un échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt; en cas d’incident de payement sur chèques déclaré à la Banque de FRANCE ou d’incident de payement caractérisé inscrit au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers… Si l’emprunteur, une personne assurée ou une éventuelle caution décède'.
La SA Lyonnaise de Banque en la cause, s’est prévalu de la 1ère cause de déchéance du terme, puisque par courrier recommandé du 23 septembre 2016, elle a indiqué aux emprunteurs:'Malgré les différents entretiens et ou les courriers qui vous ont été adressés , vous n’avez pas régularisé votre situation. Nous prononçons ainsi la déchéance du terme de vos prêts'.
En dépit des termes de ce courrier, l’intimé ne communique aucun courrier de mise en demeure de régler des échéances impayées antérieurement à la déchéance du terme.
La clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le payement d’une échéance en principal, intérêts et accessoires, sans prévoir le recours préalable à un courrier de mise en demeure avisant l’emprunteur de l’existence des échéances impayées et lui donnant un délai raisonnable pour régulariser les impayés constitue une clause abusive au sens des dispositions de l’article L 212-1 précité dans la mesure ou elle crée un déséquilibre significatif entre les droits des parties au contrat de prêt au bénéfice du prêteur qui peut mettre en oeuvre une exigibilité anticipée du contrat sans avoir mis en demeure l’emprunteur de régler les impayés et lui avoir permis de régulariser dans un délai raisonnable.
Cette clause est dès lors réputée non écrite, de sorte qu’en l’espèce la déchéance du terme du crédit immobilier n’est pas régulièrement intervenue.
Dans ces conditions, le prêteur ne dispose pas d’une créance liquide et exibile de sorte que le commandement de payer en date du 11 juillet 2023 est nul ainsi que la procédure de saisie immobilière.
L’intimée reconnaît par ailleurs dans ses écritures que cette 1ere cause de déchéance du terme prévue au contrat pourrait constituer une clause abusive, mais soutient pour s’affranchir de l’absence de déchéance du terme en l’espèce, la survenance de 2 autres causes de déchéance du terme également prévues au titre de l’article 16 précité du contrat, le décès de l’emprunteur et l’incident de payement sur chèque déclaré à la Banque de FRANCE ou d’incident de payement caractérisé inscrit au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Il n’est pas contesté sur ce point, qu'[X] [M] co emprunteur solidaire est décédé le [Date décès 2] 2017, et que par courrier du 19 mai 2016 versé aux débats, l’intimée à mis en demeure les emprunteurs de régulariser le solde débiteur impayé de leur compte courant sous peine de déclarer l’incident au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pour autant il ne résulte d’aucun courrier de la SA Lyonnaise de Banque que celle-ci aurait entendu se prévaloir de ces causes de déchéances pour prononcer la déchéance du terme.
Les clauses de déchéance du terme sont en effet alternatives et non pas cumulatives, et surtout l’emprunteur doit aviser le prêteur de la cause précise de déchéance qu’il va mettre en oeuvre pour que le prêteur puisse éventuellement la contester ou régulariser une situation d’impayé.
2e) Sur la demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de prêt aux torts exclusifs de l’emprunteur :
Pour tenter d’échapper à l’absence de déchéance du terme, la SA Lyonnaise de Banque sollicite à titre subsidiaire la résolution du contrat de prêt au tort exclusif de l’emprunteur.
Elle soutient sur ce point, que le dernier versement de l’appelante à hauteur de 65 euros remonte au 6 décembre 2019.
Le juge de l’exécution immobilier n’est pas compétent pour prononcer la résolution d’un contrat de crédit impayé sur la base duquel a été diligenté une procédure de saisie immobilière.
En outre l’article 564 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentios adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il ressort de l’examen des faits et prétentions du jugement querellé que cette demande n’a pas été formulée devant le 1er juge; elle est donc irrecevable en cause d’appel.
Cette demande au fond en outre, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande de saisie-immobilière relative à l’exécution.
[R] [D] ne prouve pas que la SA Lyonnaise de Banque aurait commis une faute constitutive d’un abus de son droit d’ester; elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré.
La SA Lyonnaise de Banque partie succombant, sera condamnée à payer à [R] [D] une indemnité de procédure d 1000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt définitif et réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré,
Prononce la nullité de la saisie immobilière,
Déclare irrecevable la demande aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat,
Déboute [R] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SA Lyonnaise de Banque aux dépens,
La condamne à payer à [R] [D] une indemnité de procédure de 1000 euros.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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