Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 14 mars 2024, n° 22/02001
CPH Nanterre 11 mars 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 14 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement sexuel subi

    La cour a reconnu que le harcèlement sexuel a dégradé l'état de santé de la salariée, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Inaptitude liée au harcèlement

    La cour a établi que l'inaptitude de la salariée était liée au harcèlement, rendant le licenciement nul.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement étant nul, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux à la salariée.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de prévention

    La cour a jugé que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a jugé qu'aucun lien de subordination n'était établi, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice subi par l'association

    La cour a jugé que l'association n'a pas établi de préjudice distinct.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a examiné l'appel de Mme [Z] [P] et de l'Association Européenne contre les Violences Faites aux Femmes au Travail (AVFT) contre un jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre qui avait débouté leurs demandes. Les questions juridiques portaient sur la validité du licenciement de Mme [P], des demandes de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, et des indemnités pour licenciement nul. La première instance avait rejeté ces demandes, considérant qu'il n'y avait pas de lien de subordination ni de préjudice établi. La cour d'appel a infirmé le jugement sur plusieurs points, déclarant le licenciement nul, condamnant la société STHREE à verser des dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et à remettre des documents sociaux, tout en confirmant le jugement pour le surplus des demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 14 mars 2024, n° 22/02001
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/02001
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 mars 2022, N° 20/01106
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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