Infirmation partielle 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 2 juin 2021, n° 20/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00077 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 31 janvier 2020, N° 18/00009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
02 Juin 2021
R N° RG 20/00077 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B6ML
Association ACORSAD
C/
E F G. X
Décision déférée à la Cour du :
31 janvier 2020
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
[…]
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
Association ACORSAD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 439 631 540 00010
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Liria PRIETTO substituant Me Marie france SANTELLI-PINNA, avocats au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence depuis AJACCIO
INTIMEE :
Madame E F épouse X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI, avocat au barreau D’AJACCIO, plaidant en visioconférence depuis AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Suite à opposition, formée dans les délais, à une procédure sans audience en application de l’article 6 de l’ordonnance N° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 mars 2021, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, magistrat chargé du rapport, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Mme ROUY-FAZI, Conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière
lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2021.
ARRET
- Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
— Signé par Mme COLIN, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame CARDONA, greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame E X a été embauchée par l’Association Corse d’Autodialyse (ACORSAD), en qualité de secrétaire de direction, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel à effet du 5 avril 2010 au 4 octobre 2010, puis selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 5 octobre 2010.
Par avenant à effet du 10 février 2014, a été prévu le passage de la durée de travail à temps
plein.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Par ordonnance du 12 juillet 2017, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Ajaccio, saisie par Madame X le 24 février 2017, a : pris acte, compte tenu de la problématique liée au logiciel de paie, qu’un solde de congés payés de 41 jours sera attribué à Madame X à son retour de maladie, donné acte à l’Association ACORSAD que la prime de décentralisation était réglée dans le cadre de la présente instance, condamné l’Association ACORSAD au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus et renvoyé les parties si elles le souhaitaient à se pourvoir devant le juge du fond, mis les dépens à la charge de l’Association ACORSAD.
Madame E X a saisi au fond le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 16 janvier 2018, de diverses demandes.
Suite à entretien préalable au licenciement en date du 12 février 2018, Madame X s’est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 février 2018.
Selon jugement du 31 janvier 2020, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— déclaré le licenciement de Madame E X nul,
— condamné l’ACORSAD prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame E X les sommes suivantes :
' 6.426,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 4.474 euros au titre de l’indemnité de préavis de licenciement,
' 474,40 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
' 20.000 euros au titre de l’indemnité de nullité du licenciement,
' 28.044 euros au titre des salaires depuis le licenciement,
' 2.337 euros au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière ;
' 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’annulation [mots manquants] avertissement,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— débouté Madame E X de toutes autres demandes,
— débouté Madame E X de sa demande de réintégration au regard du climat social de l’entreprise et de son état de santé,
— débouté l’ACORSAD de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’ACORSAD aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 mars 2020 enregistrée au greffe, l’Association Corse d’Autodialyse (ACORSAD) a interjeté appel de ce jugement en sollicitant l’infirmation en ce qu’il a déclaré le licenciement de Madame E X nul, l’a condamnée à payer à Madame E X les sommes suivantes : 6.426,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 4.474 euros au titre de l’indemnité de préavis de licenciement, 474,40 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, 20.000 euros au titre de l’indemnité de nullité du licenciement, 28.044 euros au titre des salaires depuis le licenciement, 2.337 euros au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et a ordonné l’annulation de l’avertissement.
Suivant ordonnance de référé en date du 30 juin 2020, Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Bastia a ordonné la consignation des sommes dues au titre des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio dans son jugement du 31 janvier 2020 sur le compte Carpa de la SCP Morelli Maurel et associés et ce jusqu’à la décision de la cour d’appel de Bastia, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné Madame X aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture transmises au greffe en date du 5 octobre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’Association Corse d’Autodialyse (ACORSAD) a sollicité :
— de réformer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 31 janvier 2020 en ce qu’il a :
* ordonné la nullité de l’avertissement notifié à Madame X,
* jugé que la procédure de licenciement est irrégulière,
* prononcé la nullité du licenciement de Madame X aux motifs qu’il serait discriminatoire,
* condamné l’ACORSAD au paiement de diverses sommes, outre les dépens et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes et conclusions parfaitement infondées,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour de céans décidait de confirmer le jugement entrepris, réduire les condamnations à de plus justes proportions, soit :
' 3.550,5 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' 4.474 euros au titre de l’indemnité de préavis, et 474,40 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférant ;
' 1.937 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour décidait de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2.905,5 euros,
— en tout état de cause,
* de rejeter l’appel incident formé par Madame X,
* de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes tendant à voir ordonner sa réintégration et à la condamnation de l’ACORSAD au paiement des sommes suivantes : 500 euros de dommages et intérêts du fait du retard des versements de compléments de salaire, 754,29 euros à titre de règlement de la prime d’objectif, 9.600 euros au titre de la perte de salaire ainsi que la somme de 960 euros au titre de l’indemnité de congés payés non servie, rattrapage de sa prime de service soit 960 euros brut, rattrapage de sa prime d’objectif soit : 480 euros brut, 5.000 euros au titre de l’absence de visite médicale de reprise, 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’avertissement notifié à tort,
* de condamner Madame X à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture transmises au greffe, en date du 24 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame X a demandé :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la nullité du licenciement dénoncé et son caractère discriminatoire,
— à titre principal,
* d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit la réintégration impossible et ordonner la réintégration de la salariée avec reprises des salaires, compléments ou accessoires de salaire depuis la date du licenciement, soit la somme de 28.044 euros, à parfaire au jour de 1'arrêt à intervenir avec rattrapage de carrière y afférent,
* dans l’hypothèse où la cour dirait la réintégration impossible : de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes : 6.426,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 4.474,00 euros au titre de l’indemnité de préavis de licenciement, 474,40 euros au titre de 1'indemnité de congés payés sur préavis, 20.000 euros au titre de l’indemnité de nullité de licenciement, 28.044 euros au titre des salaires depuis 1e licenciement, 2.337,00 euros au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière, 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— à titre subsidiaire et en tout état de cause :
* de dire et juger que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
* de condamner l’Association ACORSAD, Association Corse d’Autodialyse, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement au profit de Madame E X les sommes suivantes : 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.474 euros au titre du préavis non effectué ainsi que 447,40 euros au titre des congés payés sur préavis, 6.426,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
d’annuler l’avertissement notifié le 24 avril 2016,
— pour le surplus, d’infirmer le jugement rendu et,
statuant à nouveau :
— de condamner l’Association ACORSAD, Association Corse d’Autodialyse, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement au profit de Madame E X des sommes suivantes : 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait du retard des versements de compléments de salaire, 754,29 euros à titre de règlement de la prime d’objectif, 9.600 euros au titre de la perte de salaire ainsi que la somme de 960 euros au titre de l’indemnité de congés payés non servie, rattrapage de sa prime de service soit : 960 euros brut, rattrapage de sa prime d’objectif soit : 480 euros brut, 5.000 euros au titre de l’absence de visite médicale de reprise, 20.000 euros au titre du préjudice moral subi, 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’avertissement notifié à tort, 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 octobre 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 mars 2021.
Les parties ont été avisées le 18 février 2021 de la décision d’examiner l’affaire conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020.
Le 18 février 2021, le conseil de l’Association Corse d’Autodialyse (ACORSAD) a transmis au greffe des conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie aux fins de réformer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 31 janvier 2020 en ce qu’il a : ordonné la nullité de l’avertissement notifié à Madame X, jugé que la procédure de licenciement est irrégulière, prononcé la nullité du licenciement de Madame X aux motifs qu’il serait discriminatoire, condamné l’ACORSAD au paiement de diverses sommes, outre les dépens et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes et conclusions parfaitement infondées, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour de céans décidait de confirmer le jugement entrepris, réduire les condamnations à de plus justes proportions, soit : 3.550,5 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 4.474 euros au titre de l’indemnité de préavis, et 474,40 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférant, 1.937 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour décidait de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2.905,5 euros, en tout état de cause, de rejeter l’appel incident formé par Madame X, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes tendant à voir ordonner sa réintégration et à la condamnation de l’ACORSAD au paiement des sommes suivantes : 500 euros de dommages et intérêts du fait du retard des versements de compléments de salaire, 754,29 euros à titre de règlement de la prime d’objectif, 9.600 euros au titre de la perte de salaire ainsi que la somme de 960 euros au titre de l’indemnité de congés payés non servie, rattrapage de sa prime de service soit 960 euros brut, rattrapage de sa prime d’objectif soit : 480 euros brut, 5.000 euros au titre de l’absence de visite médicale de reprise, 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’avertissement notifié à tort, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes, s’agissant notamment de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral, de condamner Madame X à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le 9 mars 2021, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2021.
MOTIFS
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture.
Suivant l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d’office ou à la demande des parties. Il est admis que la demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions.
A titre liminaire, la cour constate que les conclusions transmises après la clôture par l’Association Corse d’Autodialyse (ACORSAD), qui sont des conclusions au fond, ne comportent aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture dans leur dispositif, contenant les demandes sur laquelle la cour est tenue de statuer en vertu de l’article 954 du code de procédure. Dans ces conditions, en l’absence de demande dans le dispositif, la cour n’a pas à examiner les moyens développés par l’Association Corse d’Autodialyse (ACORSAD) dans les motifs de ses écritures relatifs à une révocation de l’ordonnance de clôture.
A toutes fins utiles, il sera observé qu’aucune cause grave à même de fonder une révocation de l’ordonnance de clôture (rendue le 6 octobre 2020, soit le lendemain des dernières conclusions de l’Association Corse d’Autodialyse (ACORSAD), venant répliquer à l’appel incident adverse), n’était de toute façon mise en évidence.
Les conclusions au fond, transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables au visa des dispositions précitées, sans qu’il y a lieu de réouvrir les débats sur ce point.
En vertu de l’article L 1333-2 du code du travail, la juridiction prud’homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’occurrence, concernant l’avertissement infligé à la salariée par l’employeur le 24 avril 2016 (reprochant à la salariée d’avoir le 4 mars 2016 'laissé une personne étrangère au service seule au sein des bureaux administratifs', 'transmis des documents donnant des renseignements sur les identités et adresses mails des Administrateurs de l’Association de l’Acorsad sans accord de votre hiérarchie', le 8 mars 2016 'divulgué des informations confidentielles portant préjudice à l’Association'), ne sont pas produits aux débats par l’employeur d’éléments permettant de fonder cette sanction disciplinaire, contestée par la salariée qui ne reconnaît pas la réalité des faits fautifs reprochés. L’avertissement du 24 avril 2016 sera donc annulé, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
En l’absence de démonstration d’un préjudice subi par Madame X du fait de cet avertissement, ne pourront qu’être rejetées les demandes, formées au titre de son appel incident, par Madame X afférentes à des dommages et intérêts de 1.000 euros en réparation d’un préjudice subi du fait de l’avertissement. Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard.
Pour ce qui est des demandes, formées au titre de son appel incident, par Madame X :
— au titre de dommages et intérêts du fait de retard de versement de compléments de salaire (décembre 2016 et janvier 2017), il n’est pas démontré d’un comportement fautif, ou négligent, de l’employeur ayant causé un préjudice à la salariée, de sorte que cette prétention ne peut qu’être rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef,
— au titre du règlement de la prime d’objectif, il ressort des éléments du débat que la salariée (qui conteste le montant de la prime versée en mai 2016) a perçu une somme de 668,36 euros brut à ce titre en mai 2016 et que l’employeur a ainsi rempli la salariée de ses droits en la matière, sans qu’un reliquat de prime ne reste dû, et sans que l’existence d’une sanction pécuniaire ou d’une amende à l’égard de la salariée s’agissant de cette prime ne soit mise en évidence, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’elle a rejeté cette demande de Madame X.
Concernant les demandes au titre de la perte de salaire, de l’indemnité de congés payés afférents, Madame X évoque d’une part une discrimination syndicale et d’autre part une inégalité de traitement.
S’agissant de la discrimination syndicale, force est de constater qu’elle ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris, dans leur ensemble, son existence, au sens des articles L1132-1 et L1132-4 du code du travail, tels qu’applicables aux données de l’espèce.
Pour ce qui est de l’inégalité de traitement, il y a lieu de rappeler que selon l’article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Suivant le principe 'à travail égal, salaire égal', l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre les salariés d’une même entreprise, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique.
Ce principe a été étendu aux avantages non financiers, pour viser l’égalité de traitement, entendue au sens large, c’est à dire englobant l’ensemble des droits individuels et collectifs, qu’il s’agisse des conditions de rémunération, d’emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales. Le principe d’égalité est ainsi appliqué à la classification et au coefficient.
Pour qu’il y ait rupture de l’égalité de traitement, deux conditions sont nécessaires : une différence de traitement et une identité de situation entre les salariés concernés.
La règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des raisons objectives, ce qui constitue la limite assignée au pouvoir de direction de l’employeur en la matière.
Il est désormais admis que c’est au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de rémunération ou de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. S’il effectue cette démonstration, c’est à l’employeur de justifier par des éléments objectifs cette différence constatée.
En l’espèce, force est de constater que Madame X ne vise pas d’éléments au dossier permettant de démontrer qu’elle se trouve dans une situation identique ou similaire à celle des salariés auxquels elle se compare à savoir Madame Z et aux autres salariés de l’association non cités nominativement par ses soins, ni a fortiori qu’une différence de traitement est existante avec ceux-ci s’agissant d’une reprise d’ancienneté, ou du versement d’une augmentation salariale (versement consécutif à la décision figurant dans le procès-verbal du bureau de l’Association ACORSAD du 24 mars 2016 et concernant uniquement les agents des services logistiques, catégorie de salariés dont Madame X, secrétaire de direction, ne faisait pas partie).
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents. Aucune demande ne figure au dispositif des écritures de Madame X relative à des dommages et intérêts au titre d’une inégalité de traitement, de sorte que la cour n’a pas à examiner cette question, évoquée par Madame X uniquement dans le corps de ses écritures.
Pour ce qui est des demandes formées à d’appel titre incident par Madame X afférentes au rattrapage de prime de service et prime d’objectif, ces demandes, liées à celles de rappels de salaire précédemment rejetés, ne peuvent prospérer et Madame X en sera déboutée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard.
Concernant la demande formée à titre d’appel incident par Madame X afférente à des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral subi du fait d’un harcèlement moral (demande non nouvelle en cause d’appel au regard des indications concordantes des parties sur ce point dans leurs écritures d’appel), il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L1154-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 10 août 2016, lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Suivant l’article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Madame X vise, dans ses écritures, les pièces suivantes au soutien de ses énonciations relatives à un harcèlement moral subi :
— l’attestation 'de visites entretiens individuels' du 20 octobre 2016 de Madame A, consultante psychologue et B,
— les certificats médicaux du Docteur C des 26 septembre 2017 et 12 février 2019,
— le certificat médical initial accident de travail du 8 février 2018,
— la notification de la C.P.A.M. de Corse-du-Sud du 17 juillet 2019 de pension d’invalidité catégorie 2 à Madame X.
L’attestation de Madame A du 20 octobre 2016 ne comporte pas d’indications nominatives sur les agents de l’ACORSAD reçus par ses soins depuis fin août 2016, de sorte que la cour ne peut en tirer de conséquence en matière probatoire concernant Madame
X.
Les certificats médicaux (dont l’un est nettement postérieur à la cessation de la relation contractuelle de travail ayant lié Madame X à l’ACORSAD), ne font que retracer les dires de la salariée.
Le certificat médical initial accident du travail du 8 février 2018, établi alors que la salariée, en congés, venait de recevoir sa convocation à entretien préalable au licenciement, n’est accompagné d’aucun élément permettant de retenir le caractère professionnel de l’accident déclaré.
La notification du 17 juillet 2019, nettement postérieure à la cessation de la relation de travail entre les parties au présent litige, ne comporte aucun élément sur l’origine de l’invalidité de catégorie 2 retenue, ni a fortiori sur un lien entre celle-ci et la relation de travail ayant existé entre les parties.
Il convient de constater, à l’examen des pièces versées aux débats par ses soins, que Madame X n’établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer l’existence d’un harcèlement moral (pour la période antérieure au 10 août 2016) ou de supposer l’existence d’un tel harcèlement moral ou d’une telle atteinte (pour la période courant à dater du 10 août 2016), étant rappelé qu’un harcèlement moral implique l’existence d’agissements répétés et non d’un fait unique, sauf s’il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle sera donc déboutée de ses prétentions de ce chef et le jugement, non précisément motivé sur ce point, confirmé.
Concernant la demande de dommages et intérêts au titre d’une absence de visite médicale de reprise (demande non nouvelle en cause d’appel au regard des indications concordantes des parties sur ce point dans leurs écritures d’appel), il ressort des éléments transmis au dossier qu’à l’issue de sa période d’arrêt de travail d’au moins trente jours, un formulaire de demande de congés a été signé par Madame X relatif à une demande de 41 jours de congés sur la période du 5 janvier 2018 au 22 février 2018, demande validée par la direction suivant courriel du 25 janvier 2018, informant également la salariée que sa date de visite de reprise était donc fixée au 26 février 2018. Cette visite de reprise n’est pas intervenue finalement compte tenu du licenciement de la salariée par lettre adressée le 26 février 2018, après entretien préalable au licenciement du 12 février 2018. Il n’est pas mis en évidence de manquement de l’employeur aux obligations en matière de visite de reprise ayant causé un préjudice à la salariée.
Dans ces conditions, Madame X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement entrepris non précisément motivé sur ce point, confirmé.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, l’appelante principale (qui n’évoque pas la question de possibilité de cumul entre dommages et intérêts pour licenciement non causé et pour licenciement irrégulier) critique le jugement en faisant valoir que Madame X ne démontre pas d’un préjudice subi du fait du non-respect du délai de cinq jours ouvrables de l’article L1232-1 du code du travail, la lettre de convocation ayant été présentée le 7 février 2018, tandis que l’entretien était fixé le 12 février 2018. Cette critique est fondée, dans la mesure où Madame X, assistée d’un conseil lors de son entretien et qui a pu assurer sa défense de manière étayée (au vu compte-rendu de notes prises par le conseiller du salarié lors de l’entretien préalable au licenciement du 12 février 2018, compte-rendu dont la recevabilité aux débats n’est pas contestée par l’employeur) ne démontre pas du préjudice dont elle se prévaut. Le jugement entrepris sera infirmé à cet égard et Madame X déboutée de ce chef.
Sur le fond, la lettre de licenciement datée du 26 février 2018 mentionne :
'Madame,
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 12 février 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation en ce qui concerne les griefs que nous avons exposés à votre encontre.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave, votre conduite mettant en cause la bonne marche de notre association.
En effet, malgré les avertissements déjà reçus, vous persistez au dénigrement de notre structure par la divulgation d’un extrait de jugement qui, en aucun cas, ne remet en cause la gestion de notre association et son fonctionnement, dénaturant ainsi la décision au mépris de l’intérêt de notre association.
Vous avez participé par courrier à son dénigrement auprès des administrations de tutelle portant des accusations graves, intolérables et totalement infondés contre la Direction.
Vous n’avez pas hésité à divulguer des renseignements confidentiels pour lesquels un avertissement pour lesquels un avertissement vous avait été notifié, démontrant ainsi votre absence totale de loyauté envers votre employeur.
Je vous rappelle qu’une plainte a été déposée par l’ancienne Vice-Présidente de l’association ACORSAD pour divulgation de documents, plainte actuellement en cours d’enquête.
Ces dénigrements et oppositions systématiques au sein de notre association ont conduit à un climat insupportable.
Vous n’avez tenu aucun compte des différents avertissements et mises en cause.
De ce chef, il s’ensuit de surcroît à votre égard la juste perte de confiance eu égard à votre poste
au secrétariat de direction.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation de la présente lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Le jour de votre départ de l’entreprise, vous pourrez vous présenter au service du personnel pour retirer votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation POLE EMPLOI.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours à compter de la réception de votre demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également le cas échéant, et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de notre considération distinguée.'
L’Association Corse d’Autodialyse (ACORSAD) critique le jugement en ce qu’il a retenu la nullité du licenciement, critique qui est pertinente.
En effet, il n’est pas démontré, au travers des pièces produites aux débats (notamment le compte-rendu de notes prises par le conseiller du salarié lors de l’entretien préalable au licenciement du 12 février 2018, compte-rendu dont la recevabilité aux débats n’est pas contestée par l’employeur, et qui est accompagné d’une attestation et d’une pièce d’identité de son rédacteur), que le licenciement de Madame X soit motivé par sa saisine de la juridiction prud’homale ni en référé (en février 2017), ni sur le fond en janvier 2018.
Dans le même temps, une nullité du licenciement, au visa des dispositions des articles L2281- 1 et suivants du code du travail, n’est pas justifiée, la lettre de licenciement (dont les motifs n’ont pas été précisés en application de l’article R 1232-13 du code du travail) qui fixe les limites du litige, ne reprochant pas à la salariée les opinions émises dans l’exercice de son droit d’expression, mais un abus de ce droit d’expression et un irrespect de son devoir de loyauté à l’égard de son employeur, outre une dégradation du climat dans la structure. Il ne s’agit donc pas d’un licenciement se fondant sur un exercice non abusif de la liberté d’expression, en violation d’une liberté fondamentale, faisant encourir la nullité du licenciement.
Aucune violation du droit de manifester n’est par ailleurs reprochée.
Parallèlement, il convient de constater que Madame X ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris, dans leur ensemble, l’existence d’une discrimination, liée à ses activités syndicales ou mutualistes.
Comme retenu dans un paragraphe précédent, un harcèlement moral de la salariée n’est pas établi.
Dès lors, aucun des motifs évoqués par Madame X à l’appui de la nullité de son licenciement n’étant opérant, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions afférentes à la nullité du licenciement et Madame X sera déboutée de l’ensemble de ses demandes liées à la nullité du licenciement (dont celle de réintégration suite à licenciement nul).
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L 1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu’il appartient à l’employeur d’établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement.
Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que
la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Aux termes de la lettre de licenciement, dont les motifs n’ont pas été précisés en application de l’article R 1232-13 du code du travail et qui fixe les limites du litige, l’Association Corse d’Autodialyse (ACORSAD), qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche plusieurs séries de faits à Madame X (s’articulant essentiellement autour d’un dénigrement persistant, malgré avertissements antérieurs, de la structure par la divulgation d’un extrait de jugement ; dénigrement auprès des administrations de tutelles ; divulgation de renseignements confidentiels pour lesquels un avertissement avait été notifié et absence de loyauté consécutive vis à vis de l’employeur ; climat insupportable dans l’association lié à ces dénigrements et oppositions systématiques).
Il sera utilement rappelé que la perte de confiance ne peut constituer en soi un motif de licenciement, et elle ne peut être considérée comme un grief invoqué par l’employeur à l’appui du licenciement disciplinaire opéré.
Parallèlement, il y a lieu d’observer que la lettre de licenciement n’invoque pas stricto sensu de violation par Madame X de ses obligations contractuelles, telles que visées aux articles 5 e 9 du contrat de travail, ni d’un irrespect du secret professionnel dans les conditions prévues par l’article 226-13 du code pénal et les dispositions du code de la santé publique.
Une prescription partielle est invoquée par Madame X concernant les faits afférents au dénigrement auprès des autorités de tutelle.
Il convient de rappeler que selon l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Toutefois, une faute ancienne de plus de deux mois pourra être sanctionnée, si, dans l’intervalle, l’employeur a engagé des poursuites pénales, ou si cette faute s’inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute devant, elle, se situer à moins de deux mois.
Il n’est pas fait mention de poursuites pénales diligentées par l’employeur à cet égard.
Les faits afférents au dénigrement auprès des autorités de tutelle sont liés au courrier adressé par des salariés de l’Association au Préfet de la Corse le 16 août 2016 (et non le 2 février 2017 comme mentionné par erreur de plume dans les écritures de Madame X), et l’employeur ne justifie pas avoir eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur de ces faits (dont il n’est pas argué de la répétition) moins de deux mois avant la date d’engagement des poursuites disciplinaires (suivant convocation à entretien préalable datée du 5 février 2018). Dès lors, la prescription partielle soulevée sera retenue.
Pour ce qui est faits reprochés dans la lettre de licenciement et non prescrits :
— s’agissant des faits afférents au dénigrement persistant, malgré avertissements antérieurs, de la structure par la divulgation d’un extrait de jugement, l’employeur ne produit pas de pièces venant étayer ses énonciations, réfutées par la salariée ; dans ces conditions, la réalité des faits objets du grief ne peut être considérée comme établie,
— concernant les faits de divulgation de renseignements confidentiels pour lesquels un
avertissement avait été notifié et d’absence de loyauté consécutive vis à vis de l’employeur, force est de constater qu’ils recouvrent partiellement ceux objets de l’avertissement du 24 avril 2016, seul avertissement antérieur de la salariée, annulé dans le cadre du présent litige. Aucun élément n’est transmis concernant les suites données à la plainte pénale de Madame D. La réalité de ces faits, déniés par la salariée, n’est pas mise en évidence au travers des pièces produites par l’employeur,
— s’agissant du climat insupportable engendré dans l’association, l’employeur ne produit pas de pièces au soutien de ce grief, contesté par la salariée ; dans ces conditions, la réalité des faits objets du grief ne peut être considérée comme établie.
Au vu de ce qui précède, du caractère prescrit de l’un des griefs, de la réalité non établie des autres griefs, le licenciement de Madame X par l’Association ACORSAD sera donc dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame X ne sollicite pas, dans ses demandes subsidiaires (demandes non nouvelles en cause d’appel au regard des indications concordantes des parties sur ce point dans leurs écritures d’appel), la nullité du licenciement au visa des articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail et les sanctions afférentes à une telle nullité, mais de dire et juger que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans leur version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, sont normalement applicables au litige.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Madame X (dont l’ancienneté était fixée au 5 avril 2010 suivant ses bulletins de salaire) avait 7 années complètes d’ancienneté dans l’entreprise (et non 6 ans et 4 mois comme allégué par l’employeur, les périodes de maladie n’étant pas déduite pour opérer le calcul des dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse), qui comptait habituellement moins de onze salariés (suivant les indications de l’employeur, non contredites par Madame X dans ses écritures), de sorte que s’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un plafond minimal de 2 mois de salaire brut, ainsi qu’un plafond maximal de 8 mois de salaire brut, sont existants.
Au regard de son ancienneté), de son âge (pour être née en 1967), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, des justificatifs sur sa situation ultérieure (courrier du 17 juillet 2019 de notification de pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 9 juin 2019 d’un montant de 878,42 euros), du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimal et maximal (en mois de salaire brut) d’indemnisation, Madame X se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 12.000 euros et sera débouté du surplus de sa demande, faute de rapporter la preuve d’un plus ample préjudice, tandis que l’employeur sera débouté de sa demande, non fondée, formée à titre infiniment subsidiaire, de fixation des dommages et intérêts uniquement à un quantum de 2905,50 euros.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et l’inexécution du préavis étant imputable à l’employeur, il sera octroyé à Madame X les sommes suivantes :
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis (correspondant à deux mois de salaire), la somme de 3.874 euros, somme exprimée nécessairement en brut, Madame X, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, étant déboutée du surplus de sa demande non justifié, en l’état d’un quantum de rémunération salariale habituelle de 1.937 euros mensuels (ainsi qu’elle l’expose elle-même) et de l’absence
d’octroi des rappels de salaire (sollicités par Madame X) tel qu’exposé dans des développements précédents,
— au titre des congés payés sur préavis, la somme de 387,40 euros, somme exprimée nécessairement en brut, Madame X, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, étant déboutée du surplus de sa demande non justifié,
— à titre d’indemnité légale de licenciement, la somme de 3.147,62 euros, Madame X, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, étant déboutée du surplus de sa demande non justifié, tenant compte de la moyenne de salaire la plus favorable et son ancienneté (déduction faite de la période de maladie ordinaire).
L’Association Corse d’Autodialyse (ACORSAD), partie perdante au procès, sera condamné eaux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’ACORSAD à verser à Madame X une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande en sus de prévoir la condamnation de l’Association Corse d’Autodialyse (ACORSAD) à verser à Madame X une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 2 juin 2021,
CONSTATE que les conclusions transmises après la clôture par l’Association Corse d’Autodialyse (ACORSAD), qui sont des conclusions au fond, ne comportent aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture dans leur dispositif, contenant les demandes sur laquelle la cour est tenue de statuer en vertu de l’article 954 du code de procédure, et DIT qu’en l’absence de demande dans le dispositif, la cour n’a pas à examiner les moyens développés par l’Association Corse d’Autodialyse (ACORSAD) dans les motifs de ses écritures relatifs à une révocation de l’ordonnance de clôture,
DECLARE irrecevables les conclusions au fond transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2020,
INFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, tel que déféré, sauf :
— en ses dispositions relatives à l’annulation de l’avertissement,
— en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes de dommages et intérêts du fait d’un retard de versement de compléments de salaire, à titre de règlement de la prime d’objectif, à titre de perte de salaire et indemnité de congés payés afférente, de rattrapage de prime de service et prime d’objectif, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise, de dommages et intérêts pour préjudice moral subi, de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi du fait de l’avertissement,
— en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance,
— en ses dispositions relatives aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Madame E X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
DEBOUTE Madame E X de l’ensemble de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement,
DIT que le licenciement dont Madame E X a été l’objet de la part de l’Association Corse d’Autodialyse (ACORSAD) est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’Association Corse d’Autodialyse (ACORSAD), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame E X les sommes de :
' 12.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3.147,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 3.874 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 387,40 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
CONDAMNE l’Association Corse d’Autodialyse (ACORSAD), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame E X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE l’Association Corse d’Autodialyse (ACORSAD), prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La présidente
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