Confirmation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 21 janv. 2026, n° 25/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 28 février 2025, N° 2024/61 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, SA CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT DU
21 Janvier 2026
VS / NC
— -------------------
N° RG 25/00260
N° Portalis DBVO-V-B7J- DKQN
— -------------------
[T] [G]
C/
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
— ------------------
GROSSES le 21.01.26
aux avocats
ARRÊT n° 25-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (75)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine FOURNIER, SELARL JL MARCHI CONSULTANTS, avocate au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de proximité de VILLENEUVE-SUR-LOT en date du 28 février 2025, RG 2024/61
D’une part,
ET :
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
RCS [Localité 8] B 542 029 848
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Elisabeth DE BRISIS, cabinet DE BRISIS DEL ALAMO, avocate plaidante au barreau de PAU, substituée à l’audience par Me TRAORE,
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 novembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Edward BAUGNIET, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 26 juin 2006 comportant prêt bancaire souscrit auprès du Crédit Foncier de France pour en financer l’acquisition, M. [T] [G] et Mme [C] [V] ont acheté une maison à usage d’habitation sise à [Localité 6] dans le Var 'au [Adresse 7].
Aux termes de ce prêt, il a été prévu l’emprunt d’un montant de 454.000 euros à taux révisable et amortissable sur une durée maximale hors anticipation de 360 mois moyennant des échéances de 2.158,68 euros assurance comprise.
Le Crédit Foncier de France a prononcé la déchéance du terme et a engagé une procédure de saisie immobilière en faisant délivrer le 18 mars 2013 un commandement de payer valant saisie du bien.
Par jugement d’orientation du 12 décembre 2013, M. [G] a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon qui l’en a débouté tout en autorisant la vente amiable du bien saisi et en fixant la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 531.294,86 euros.
Par jugement du 12 juin 2014, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien immobilier à l’audience du 09 octobre 2014, lequel a été adjugé sur surenchère à l’audience du 12 février 2015 moyennant la somme de 385.000 euros.
Par arrêt du 03 septembre 2015, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé par M. [G].
Après distribution du prix d’adjudication le 24 mai 2016, la somme perçue par le Crédit Foncier de France s’est établie à hauteur de 379.069,90 euros laissant une créance restant due de 143.190,24 euros.
Sur saisine de la Commission de surendettement du Lot-et-Garonne, la demande de M. [G] a été déclarée recevable le 16 octobre 2025, et sur décision du 21 novembre 2016, un moratoire de deux ans a été proposé.
Par jugement du 24 juin 2016 le tribunal d’instance de Villeneuve sur Lot a arrêté la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 143.190,24 euros.
Par arrêt du 19 octobre 2017, la Cour de cassation a constaté le désistement de M. [G] de son pourvoi.
Par jugement du 13 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a, débouté Mme [V] de l’ensemble de ses prétentions tendant à voir déclarer la créance du Crédit Foncier de France prescrite ou à tout le moins voir considérer que l’action entreprise par l’établissement bancaire ne reposait pas sur un titre exécutoire en l’état de l’avenant à l’acte authentique de prêt.
Par ordonnance du 10 février 2022, la cour d’appel d’Aix en Provence a constaté le désistement d’appel de Mme [V].
Par requête du 10 juin 2024, le Crédit Foncier de France a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot aux fins de saisie des rémunérations de M. [G].
Par jugement du 28 février 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— débouté M. [G] de sa demande tendant à voir prescrite la créance du Crédit Foncier de France,
— invité le Crédit Foncier de France à produire un décompte actualisé de sa créance déduction faite des versements qu’il a reçu dans le cadre de la saisie des rémunérations de Mme [V],
— débouté le Crédit Foncier de France de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a estimé que la procédure de surendettement a suspendu la prescription biennale tant à l’égard de M. [G] que de Mme [V] car, durant ce délai, le Crédit Foncier de France était dans l’impossibilité d’agir contre M. [G] du fait de l’interdiction des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur. Il est relevé en outre que des versements ont été réalisés dans le cadre de la saisie des rémunérations de Mme [V] de telle sorte que les effets de l’interruption de la prescription s’y rattachant sont encore effectifs.
M. [G] a relevé appel de cette décision le 28 mars 2025 en visant dans sa déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement et en désignant en qualité d’intimé le Crédit Foncier de France.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 20 mai 2025.
Par uniques conclusions du 21 juillet 2025, M. [M] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
et, statuant à nouveau :
— dire et juger que la créance du Crédit Foncier de France est prescrite,
— débouter le Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner le Crédit Foncier de France à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— condamner le Crédit Foncier de France à rembourser toute somme éventuellement perçue de M. [G] depuis le jugement du 28 octobre 2025.
A l’appui de ses prétentions, M. [M] [L] fait valoir que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire restent soumis au délai de prescription qui résulte de leur nature propre. Il soutient qu’à la suite de la procédure de saisie immobilière, le délai de prescription a recommencé à courir à compter de l’arrêt de la Cour de cassation soit jusqu’au 03 septembre 2017. Il expose que dans le cadre de l’instruction de son dossier de surendettement, un moratoire de deux ans a été proposé le 21 novembre 2016 lequel a été entériné par décision du 24 mars 2017, de sorte que la suspension s’est achevée le 21 novembre 2018 puis le délai de prescription a repris pour s’écouler jusqu’au 08 octobre 2020. Il ajoute que la procédure à l’égard de Mme [V] n’a repris que le 14 novembre 2017 soit deux mois après la fin du délai de prescription la concernant et ne pouvait être interrompue puisque déjà effective et qu’aucun nouveau délai de prescription n’a pu courir à son égard à l’occasion de chacun de ses éventuels versements successifs. Il conclut encore que la saisine du juge de l’exécution à son encontre le 10 juin 2024 est réalisée alors que la prescription lui était aussi acquise depuis le 08 octobre 2020 de sorte que la renonciation à une prescription acquise ne fait pas courir un nouveau délai de prescription et que la même renonciation n’est interruptive de prescription qu’à la condition d’intervenir avant son expiration.
Par uniques conclusions du 17 septembre 2025, le Crédit foncier de France sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
— débouter M. [M] [L] de toutes ses demandes, fins et contestations,
— condamner M. [M] [L] à payer au Crédit Foncier la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le Crédit Foncier de France fait valoir que la dette contractée est une dette solidaire qui engage les biens acquis en commun par les débiteurs co-indivisaires. Il relève que si un acte d’exécution est diligenté à l’égard de l’un des deux emprunteurs, il interrompt la prescription à l’égard de l’autre et que l’interruption se poursuit jusqu’au dernier versement par l’employeur dans le cas d’une saisie des rémunérations. Il maintient en outre que la décision de recevabilité d’une demande de traitement de situation de surendettement emporte suspension et interdiction des poursuites et partant interrompt le délai biennal de prescription à l’égard des deux co-emprunteurs. Il avance enfin que la saisie des rémunérations en cours à l’encontre de Mme [V] continue à interrompre la prescription biennale tant à l’égard de cette dernière qu’à celui de M. [M] [L] et ce pendant toute la durée de cette procédure.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à plaider le 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de prescription de la créance du Crédit Foncier de France
L’article L218-2 du code de la consommation dispose que 'l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'
Aux termes de l’article 2245 du code civil, 'l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.'
Il est encore constant que l’ouverture d’une procédure de surendettement, qui interdit toute action des créanciers, n’emporte pas prescription à leur encontre.
En l’espèce, M. [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne qui a déclaré recevable sa demande le 16 octobre 2015.
Il en résulte de première part, que le Crédit Foncier de France, qui recherche l’exécution du titre notarié dont il se prévaut, s’est vu opposer l’impossibilité, à compter de la décision de recevabilité du débiteur, d’interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution pour en suspendre la prescription de sorte que cette interdiction ne permet pas de la faire courir à son encontre.
De deuxième part, il n’est pas utilement contesté que le prêt litigieux souscrit confère à M. [G] et à Mme [V] la qualité de co-emprunteurs solidaires ce qui a pour conséquence que l’interpellation faite à un des débiteurs solidaires interrompt le délai de prescription contre tous les autres. Partant, l’interruption de prescription découlant de la recevabilité de la demande de M. [G] devant la commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne s’étend à Mme [V] prise en cette qualité.
De dernière part, il est établi que Mme [V] a fait l’objet d’une saisie des rémunérations en suite du jugement du 13 avril 2021 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 9] dont elle s’est désistée de l’appel et qu’il en résulte un versement de sa part à hauteur de 128,47 euros par mois au profit du Crédit Foncier de France. La dite procédure continue à interrompre la prescription biennale à l’égard des deux co-obligés solidaires tant qu’elle est en cours d’exécution.
En considération de ce qui précède, la créance du Crédit Foncier de France n’est pas prescrite à l’égard de M. [G] et le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions contestées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [G], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel et à verser au Crédit Foncier de France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [T] [G] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Réception ·
- Juge-commissaire ·
- Lettre recommandee ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Créanciers ·
- Délai
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Location-gérance ·
- Rupture ·
- Protocole ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- Fonds de commerce ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Exigibilité ·
- Déséquilibre significatif ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Contrats ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Artistes ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Échantillonnage ·
- Fichier ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Calcul ·
- Vérification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Hébergement ·
- Ministère public
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Site ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Consommation finale ·
- Installation industrielle ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Redressement judiciaire ·
- Ester ·
- Jugement ·
- Locataire ·
- Indemnité
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Prix ·
- Vente ·
- Agence immobilière ·
- Paraphe ·
- Modification ·
- Offre d'achat ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Avenant
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Acte ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Maintenance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Harcèlement sexuel ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Service ·
- Titre ·
- Associations ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Condamnation solidaire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Souscription ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Investissement ·
- Client ·
- Capital ·
- Dol ·
- Obligation d'information ·
- Connaissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Ambulance ·
- Taxi ·
- Astreinte ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Contrat de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.