Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 19 novembre 2024, n° 22/00528
CPH Clermont-Ferrand 14 février 2022
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CA Riom
Infirmation 19 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que la salariée avait effectivement réalisé des heures supplémentaires qui n'avaient pas été rémunérées par l'employeur.

  • Accepté
    Non-respect du contingent d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.

  • Accepté
    Non-paiement des indemnités de repas

    La cour a constaté que la salariée avait droit à des indemnités de repas pour les repas pris pendant ses heures de travail.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur avaient causé un préjudice à la salariée, justifiant des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Riom a examiné l'appel de la SARL LA MARINGOISE contre le jugement du conseil de prud'hommes qui avait condamné l'entreprise à verser des sommes à Mme [I] [B]-[F] pour rappel de salaire, indemnités de repas, dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, et a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SARL LA MARINGOISE contestait les manquements reprochés et la qualification des heures de travail. La cour a confirmé que les heures de nuit de Mme [B]-[F] constituaient du temps de travail effectif, a réformé le jugement en augmentant les montants dus, et a maintenu que le licenciement était abusif, en condamnant l'employeur à des dommages-intérêts. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 19 nov. 2024, n° 22/00528
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/00528
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 14 février 2022, N° f19/00280
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025
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Sur les parties

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