Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 19 sept. 2024, n° 22/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 12 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BEFL c/ S.A. BANQUE CIC OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/09/2024
la SCP DERUBAY – KROVNIKOFF
ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2024
N° : 198 – 24
N° RG 22/01279
N° Portalis DBVN-V-B7G-GSU5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 12 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:
S.A.R.L. BEFL
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Helene KROVNIKOFF, membre de la SCP DERUBAY – KROVNIKOFF, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°:
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Clemence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pierre SIROT, membre de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 24 Mai 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 30 MAI 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société BEFL est un bureau d’études spécialisé dans le secteur du génie thermique et climatique, dirigé par M. [R] [U].
Depuis sa création en 2006, la société BEFL est cliente, pour l’ensemble de ses comptes bancaires, de la banque CIC Ouest, agence de [Localité 3] (45).
Sa trésorerie, bénéficiaire depuis plusieurs années, est régulièrement placée sur des comptes à terme dans les livres de la banque.
Le 29 novembre 2017, la société BEFL a donné à la banque CIC Ouest l’ordre d’acquérir un titre EMTN (Euro Médium Term Note) « CLN Rallye » au prix de 100'000 euros, avec une date d’émission fixée au 20 décembre 2017. Ce placement était remboursable, moyennant un taux de rémunération brute de 3,50 %, au 20 décembre 2020.
Ayant appris durant l’été 2019 que son compte titre n’était plus valorisé qu’à hauteur de 14'038 euros, et s’étant vue confirmer la perte irrémédiable de plus de 85 % de son capital investi, la société BEFL a fait assigner la banque CIC Ouest devant le tribunal de commerce d’Orléans suivant acte du 27 avril 2020 en vue d’obtenir :
— à titre principal, l’annulation de son ordre de souscription du 29 novembre 2017 et la restitution de la somme de 100'000 euros,
— à titre subsidiaire, la condamnation de la banque CIC Ouest à lui payer la somme de 87'500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— débouté la société BEFL de sa demande d’annulation de la souscription de 100'000 euros pour dol,
— dit que la banque CIC Ouest justifie de son devoir d’information,
— débouté la société BEFL de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné la société BEFL aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1000 euros à la banque CIC Ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BEFL a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 mai 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, la société BEFL demande à la cour de :
Vu notamment les articles L533 et suivants du code monétaire et financier
Vu notamment les articles 314-11, 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l’AMF
Vu notamment les articles l112-1 et 1130 et suivants du code civil,
Vu, également, les articles 1104, 1231-1 (ancien article 1147), 1231-2 et 1240 du code civil,
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
À titre principal :
— prononcer la nullité de l’ordre de souscription CLN Rallye 12/2020 signé le 29 novembre 2017 par la société BEFL pour vice du consentement sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil,
— ordonner, en conséquence, la restitution à la société BEFL par la Banque CIC OUEST de la somme souscrite, soit 100.000 euros,
Subsidiairement et à défaut :
— condamner la Banque CIC OUEST à payer à la société BEFL la somme de 87 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du non respect par la Banque de ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde,
— condamner, en outre, la Banque CIC OUEST à payer sur cette somme les intérêts légaux, à compter de la présente assignation,
En tout état de cause :
— débouter la Banque CIC OUEST de ses demandes et de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamner la Banque CIC OUEST à payer à la société BEFL la somme de 3 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner, en outre, en tous les dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, la société CIC Ouest demande à la cour de :
Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— juger la Banque CIC Ouest bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions,
— juger l’appel interjeté par la société BEFL à l’encontre du jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal de commerce d’Orléans mal fondé, et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce y compris par substitution de motif si besoin était,
— juger mal fondée la société BEFL en l’ensemble de ses demandes et prétentions, et l’en débouter,
— condamner la société BEFL à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens qui sont recouvrés par la SCP Stoven-Pinczon du Sel,
représentée par Maître Clémence Stoven-Blanche, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2024. L’affaire a été plaidée le 30 mai suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Sur la demande en nullité de l’ordre de souscription :
La société BEFL reproche au tribunal de commerce d’avoir rejeté sa demande d’annulation de sa souscription uniquement au regard de l’article 1137 et du dol. La cour ne peut cependant que constater que, tout en renvoyant de manière générale aux articles 1130 et suivants du code civil, l’appelante ne soutient expressément, à l’appui de sa demande principale en nullité, aucun autre moyen que celui du dol, en reprochant à la banque de lui avoir dissimulé des informations sur la situation réelle de la société Rallye.
L’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Force est en premier lieu de relever que le risque de perte en capital était clairement énoncé dans la notice de présentation du titre CLN Rallye que le CIC Ouest a remis à la société BEFL, ce dès l’entame de la brochure et à plusieurs reprises au fil de la présentation du produit et des détails donnés sur son mécanisme, comme ont pu le relever les premiers juges.
L’attention de la société BEFL a encore été attirée dans le bulletin de souscription qui lui a été soumis sur les risques liés au changement de catégorie de produits auquel elle s’apprêtait à procéder, au travers de mentions qui figuraient clairement au-dessus de l’espace réservé à sa signature.
L’absence de garantie du capital investi lui a enfin une nouvelle fois été signalée sur le bulletin d’acquisition du titre, qu’elle a également signé.
Dans ces conditions la société BEFL ne peut soutenir que la banque lui aurait caché le risque de perte en capital lié à la souscription de ce produit.
En second lieu, la société BEFL, sur qui pèse la charge de la preuve de la réticence dolosive dont elle se prévaut, ne démontre pas qu’au jour de la souscription de ce titre, soit le 29 novembre 2017, le CIC Ouest avait nécessairement connaissance d’alertes concernant la fragilité de la situation de la société Rallye, entité de référence du titre, et qu’elle lui aurait dans ces conditions sciemment caché un risque particulièrement élevé de perte en capital.
D’une part, l’article du site investir.lesechos.fr publié le 24 mai 2019 au lendemain de la mise en procédure de sauvegarde de la société Rallye, que produit l’appelante au soutien de son argumentation, ne fait que reprendre les propos du fonds spéculatif Muddy Waters, lequel se réfère à des avertissements qu’il aurait lancés dès 2015 sur l’existence d’un siphonage selon lui en cours des actifs de Casino, filiale opérationnelle du groupe Rallye. Il ne permet pas de tenir pour acquis qu’au mois de novembre 2017, l’avenir de la société Rallye était compromis et qu’une telle situation était connue des acteurs du monde de l’investissement.
D’autre part, le simple échange de points de vue entre deux internautes fin juillet 2017 sur un forum du site cbanque.com, dans lequel on peut y lire le fort pessimisme de l’un d’eux sur l’évolution du cours de la société Rallye, s’il est argumenté, ne se trouve corroboré par aucune analyse d’un spécialiste financier que produirait par ailleurs l’appelante pour étayer son grief.
En l’état, ces deux seuls document ne sauraient constituer une preuve suffisante de ce que la banque CIC Ouest avait connaissance, en novembre 2017, d’une situation compromise de l’entité de référence du titre dont elle proposait la souscription à la société BEFL.
Aucun dol du CIC Ouest n’est dès lors établi.
L’on peut, par une lecture en filigrane de ses écritures, considérer que la société BEFL invoque également l’erreur comme cause de nullité de sa souscription, lorsqu’elle affirme ne pas avoir été en mesure de comprendre le risque avéré de perte de son placement. Suivant l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due.
Il a toutefois été vu plus haut qu’un tel risque était clairement énoncé dans la brochure explicative remise à la société BEFL de même que dans les documents contractuels soumis à sa signature. Aussi l’appelante ne démontre-t-elle pas avoir pu être induite en erreur. À supposer même qu’elle n’aurait pas prêté attention au risque de perte en capital, une telle erreur serait alors inexcusable au sens de l’article précité, compte tenu des nombreuses alertes mentionnées sur les différents documents portés à sa connaissance. Au surplus, pour que semblable erreur d’appréciation puisse entraîner la nullité de la souscription, il faudrait, au-delà de son caractère excusable, que la société BEFL soit en mesure de démontrer qu’elle aurait été déterminante de son consentement. Or il ressort à la fois des propres mails de son gérant et de ses objectifs de placement tels que synthétisés par la banque dans un document ratifié par ses soins que les produits jusqu’ici proposés par le CIC Ouest, plus sécurisés mais au rendement faible, ne la satisfaisaient pas. Il est dans ces conditions loin d’être établi que, sans l’erreur qu’elle allègue sur le risque de perte en capital, la société BEFL n’aurait jamais souscrit un tel titre. Il s’ensuit que l’appelante ne démontre aucunement avoir été victime d’une erreur de nature à justifier la nullité de son engagement.
À défaut pour la société BEFL de rapporter la preuve de ce que son consentement aurait été vicié par le dol ou l’erreur, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande principale en annulation de la souscription litigieuse, par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts :
La société BEFL reproche subsidiairement à la banque CIC Ouest d’avoir manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde.
S’agissant d’abord de l’obligation de mise en garde incombant à la banque, il a été vu plus haut que la société BEFL a été avertie à plusieurs reprises du risque de perte en capital.
Ce risque était énoncé en première ligne dans la brochure de présentation du produit, laquelle s’ouvre avec l’énoncé suivant en guise de sous-titre : « Titre de créance présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l’échéance du produit ». Ce risque est ensuite régulièrement signalé et explicité au fil de la présentation. Il se trouve de nouveau énoncé au titre des principales caractéristiques de l’investissement : « risque de perte totale ou partielle du capital à l’échéance ou en cas de remboursement anticipé à l’initiative de l’investisseur », puis en première ligne d’un tableau présentant les avantages et les inconvénients du produit. La description du mécanisme de remboursement précise ensuite que le titre n’est remboursé à 100 % qu’ « en l’absence d’événements de crédit affectant l’entité de référence en cours de vie du produit ». La brochure définit plus loin la notion d'« événements de crédit ». Le tableau récapitulant les principales caractéristiques du titre précise de nouveau en gras : « produit présentant un risque de perte en capital ». La page qui suit récapitule les principaux facteurs de risque, et termine par un avertissement : « ce titre présente un risque de perte en capital ». En définitive, sur chacune des six pages de présentation du produit par la banque CIC Ouest, l’attention du lecteur est attirée sur le risque de perte en capital inhérent à sa souscription.
Il a également été vu qu’en signant l’ordre de souscription, la société BEFL reconnaissait qu’elle avait « bien mesuré les risques » et qu’elle s’apprêtait à souscrire à une catégorie de produits regroupant « des opérations des services pouvant présenter un niveau de risque élevé ». Elle a enfin été de nouveau avertie de l’absence de garantie du capital investi au moment de la signature du bulletin d’acquisition.
Il ressort de l’examen de ces trois documents que la société BEFL a suffisamment été informée par le CIC Ouest du risque de perte de tout ou partie de son capital investi.
Par ailleurs il ne peut être reproché au CIC Ouest de ne pas avoir, en sa qualité de conseiller en investissements financiers, alerté sa cliente d’une situation fragilisée de la société Rallye, à défaut de preuve suffisante de l’existence, dès cette époque, d’éléments d’inquiétude publiés par la presse financière et censés dès lors être connus des acteurs du marché.
En l’état il n’est donc pas établi de manquement du CIC Ouest à son devoir de mise en garde.
Il en va en revanche différemment de l’obligation d’information et de conseil à laquelle la banque était tenue dans la situation de l’espèce.
L’obligation d’information qui pèse sur la banque en sa qualité de prestataire de services d’investissement est précisée par l’article L 533-12 II du code monétaire et financier, ainsi rédigé à l’époque de la souscription du titre litigieux :
« Les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les
clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause. »
Par ailleurs l’article L 541-8-1 du même code astreint les conseillers en investissements financiers à des règles de bonne conduite énoncées de la manière suivante dans sa version applicable en la cause :
« Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en 'uvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ».
Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers auquel renvoie l’article précité contient une section relative aux règles de bonne conduite, dans laquelle il est prévu que le conseiller en investissements financiers :
— remet un document comportant plusieurs éléments d’information sur son identité, sa qualité et son statut lors de l’entrée en relation avec un nouveau client (article 325-3),
— soumet au client, avant de lui formuler un conseil, une lettre de mission précisant la nature et les modalités de la prestation, de l’information fournie et de sa rémunération (article 325-4),
— formalise son conseil dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent ; ces propositions se fondent d’une part sur l’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière, d’autre part sur les objectifs du client matière d’investissement, les deux éléments devant être exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client (article 325-7).
Le CIC Ouest ne conteste pas que les règles de bonne conduite précitées lui sont applicables dès lors que la souscription litigieuse s’est inscrite dans le cadre d’un conseil en investissement prodigué à sa cliente, ce qu’indique d’ailleurs expressément le bulletin de souscription rédigé par ses soins (pièce 6 BEFL).
Certes, la brochure de présentation du titre CLN Rallye a permis à la société BEFL de prendre connaissance des caractéristiques de l’investissement, de ses avantages et inconvénients, de son mécanisme et des différents facteurs de risque, quoi que certaines explications sont développées de manière relativement obscures pour un non-spécialiste, s’agissant notamment du mécanisme de remboursement en cas de survenance d’un événement de crédit affectant l’entité de référence.
Si la société BEFL indique que cette notice lui a été remise le jour même de la souscription du titre litigieux, la banque CIC Ouest fait observer à raison que la loi ne prescrit pas de délai de réflexion légal entre l’information donnée par le professionnel et la souscription de l’investissement. Or la première ne prétend pas que la seconde lui aurait remis cette information postérieurement à la signature du contrat. L’on observera d’ailleurs que figurent sur la première page de ce document de présentation des annotations manuscrites résumant les conditions financières de l’investissement proposé, lesquelles sont de nature à conforter le fait que ce document a bien été remis par la banque au moment des échanges préalables à la souscription, ce qu’en tout état de cause l’appelante ne conteste pas.
Toutefois, en s’abstenant, au-delà de la communication de cette brochure de présentation, d’établir à l’issue de ses échanges avec sa cliente un rapport écrit pour formaliser son conseil avant que cette dernière ne prenne sa décision, le CIC Ouest ne s’est pas conformé aux règles de bonne conduite telles qu’énoncées par le code monétaire et financier et précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers dans les textes précités.
Le non-respect de cette étape constitue un manquement contractuel qui n’est pas sans lien avec le préjudice de la société BEFL.
D’abord, il n’a pas permis de clarifier suffisamment l’expérience de cette dernière en matière financière. Si la société BEFL a effectivement signé le jour de la souscription litigieuse un document « connaissance et classification du client » établi par le CIC Ouest qui récapitulait ses connaissances et expériences en matière de marchés et d’instruments financiers, les éléments d’information qui s’y trouvent consignés notamment sous forme de tableau ne sont pas suffisamment précis sur les informations qu’a pu donner la société BEFL quant à ses connaissances et son expérience réelles. Ce document fait état d’un questionnaire renseigné préalablement par le client, mais que l’appelante conteste s’être vue soumettre, tandis que le CIC Ouest ne produit aucun questionnaire aux débats. Or si la banque a inscrit la mention « oui » s’agissant des connaissances de la société BEFL relatives aux quatre catégories de produits listés allant d’un risque nul à un risque élevé, elle énonce dans le même temps que sa cliente, qui ne dispose ni de direction financière ni de trésorier, détient dans ses livres un simple portefeuille titre ordinaire depuis plus de 10 ans. Aussi est-il permis en l’état de se demander si la mention suivant laquelle la société BEFL avait déjà traité des « produits en gestion collective de type FIP/FCPI/FCPR » procède d’informations qu’a pu réellement lui donner sa cliente sur son expérience plutôt que d’une erreur, alors que la société BEFL réfute toute expérience préalable en matière de produits à risque, en soulignant par ailleurs à raison que cette énonciation composée essentiellement de sigles était peu compréhensible.
En tout état de cause, ce seul document récapitulatif est insuffisant pour établir que la société BEFL était un client averti en matière d’instruments financiers à risque. Il est d’ailleurs relevé qu’au cours des échanges ayant précédé la souscription de l’EMTN Rallye, son gérant reconnaissait ne « pas bien connaître » les comptes à terme. Il est au demeurant constant que la société BEFL n’avait jusqu’alors jamais souscrit à un produit EMTN.
Ensuite, en l’absence de ce rapport écrit préalable, le CIC Ouest ne justifie pas avoir suffisamment clarifié avec sa cliente ses intentions. La seule mention des objectifs suivants : « actions et diversifiés/capital risque, SRD et dérivés actions » dans le même document de connaissances et classification du client, en des termes obscurs comportant qui plus est un sigle non explicité, ne permet pas de s’assurer qu’en cherchant à placer une partie de sa trésorerie sur un support plus rémunérateur que le placement garanti au taux de 0,2 % proposé dans un premier temps par sa banque, la société BEFL était prête à prendre le risque de perdre le cas échéant la totalité de son capital, et qu’elle avait pu en échanger avec son conseiller bancaire.
Ainsi, en l’état de son seul document « connaissance et classification du client », la banque CIC Ouest ne justifie pas s’être suffisamment enquise auprès de la société BEFL de ses connaissances et expériences en matière d’investissement ainsi que de ses objectifs, de manière à pouvoir lui formuler une recommandation adaptée à sa situation.
Enfin et surtout, en omettant cette étape de formalisation de son conseil dans un écrit préalable à la souscription, la banque n’a pas suffisamment insisté auprès de la société BEFL, client profane, sur les avantages et les risques des différentes propositions qu’elle avait pu lui soumettre jusqu’alors, de manière à s’assurer du caractère suffisamment éclairé de son choix final.
Ce faisant, l’intimée n’a pas pleinement satisfait à l’obligation d’information et de conseil qui pesait sur elle dès lors qu’elle lui recommandait le produit litigieux.
Il en est résulté pour la société BEFL un préjudice, lequel s’analyse en une perte de chance d’avoir pu, après une meilleure vérification de la bonne compréhension par son conseiller bancaire de ses objectifs et de ses connaissances, et à la lecture d’un conseil écrit « justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques » selon les termes de l’article 325-7 précité, prendre la décision de placer son capital sur un support plus sûr, quoique moins rémunérateur.
L’ampleur de cette perte de chance doit toutefois être relativisée au regard des éléments suivants:
— la société BEFL avait clairement manifesté, lors des échanges préalables à la souscription litigieuse, sa volonté de placer sa trésorerie sur un compte à terme mieux rémunéré que le seul taux de 0,2 % proposé initialement par le CIC Ouest,
— elle a apposé son tampon et sa signature sur un document récapitulatif qui, s’il ne permet pas de connaître avec suffisamment de précision ses objectifs, confirme à tout le moins son souhait de se tourner vers un instrument au rendement plus élevé,
— alors que son relevé de compte titre affichait déjà une perte en capital de 20'000 euros sur les 100'000 euros souscrits, la société BEFL n’a pas hésité à relancer sa conseillère CIC Ouest par mail du 6 septembre 2018 pour obtenir des propositions de placement d’une nouvelle somme de 250'000 euros provenant de ses autres comptes à termes clôturés, « pour éviter que cet argent reste sans rien faire », pressant son interlocuteur en se disant « démarché[e] par des banques qui [lui] propos[aient] de faire fructifier cet argent ».
Compte tenu de cette propension de la société BEFL, à l’époque de la souscription litigieuse, à rechercher le rendement davantage que la sécurisation de son épargne, la cour fixera à 30 % sa perte de chance d’orienter différemment son capital de 100'000 euros et de ne pas subir de perte, si la banque CIC Ouest avait pleinement satisfait à son obligation d’information et de conseil.
Il est constant que la perte ayant résulté pour la société BEFL de la souscription au produit CLN Rallye s’élève à 87'500 euros. Aussi la banque CIC Ouest devra-t-elle lui verser la somme de 26'250 euros (87 500 x 0,30 ) en indemnisation du préjudice causé par le manquement à son obligation d’information et de conseil. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
La banque CIC Ouest, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à la société BEFL la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’ensemble des frais irrépétibles exposés pour les besoins de sa procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a débouté la société BEFL de sa demande d’annulation de la souscription de 100'000 euros pour dol,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société CIC Ouest à payer à la société BEFL la somme de 26'250 euros en indemnisation du préjudice causé par le manquement de la première à son obligation d’information et de conseil, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne la société CIC Ouest à payer à la société BEFL la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Rejette la demande de la société CIC Ouest formée sur le même fondement,
Condamne la société CIC Ouest aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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