Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 sept. 2025, n° 25/07145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07145 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ7P
Nom du ressortissant :
[M] [E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHONE
C/
[E]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
Madame La Préfète du RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [M] [E]
né le 03 Avril 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
Comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, susbtituant Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Septembre 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [M] [E] par le préfet du Rhône.
Par décision du 05 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 08 juillet 2025 et par ordonnance du 03 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [E] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 01 septembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le conseil de [M] [E] a déposé des conclusions devant le premier juge par lesquelles il a sollicité la mise en liberté de son client, les éléments de procédure démontrant l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et qu’il n’est pas établi que le nouveau délai de 15 jours permettra la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai.
Dans son ordonnance du 02 septembre 2025 à 16 heures 15 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Par requête reçue le 03 septembre 2025 à 10 H 06 et par requête rectificative du même jour reçue à 15H24 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient qu’en refusant de reconnaître l’existence d’une menace pour l’ordre public au motif qu’il n’existerait pas de démonstration de la délivrance de documents de voyage dans les quinze prochains jours, le juge conditionne la mise en 'uvre du critère relatif à la démonstration d’une menace à l’ordre public à la démonstration de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai. Ce faisant, il a neutralisé la mise en 'uvre du critère tiré de la menace pour l’ordre public et a commis une erreur de droit.
Le 03 septembre 2025 à 15 H le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que l’intéressé a été condamné le 16 janvier 2019 pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et le 03 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de biens provenant d’un vol, usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, exhibition sexuelle, conduite d’un véhicule sans permis et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Cette circonstance caractérise une menace grave à l’ordre public. Par ailleurs, il a fait l’objet de 17 signalisations qui démontrent un parcours qui s’inscrit dans la délinquance et caractérise une menace actuelle. L’absence de suite pénale donnée à certaines de ces signalisations demeure inopérante dans la mesure où l’appréciation de la menace pour l’ordre public est décorrélée de toute notion pénale. En tout état de cause, en refusant de reconnaître l’existence d’une menace pour l’ordre public au motif qu’il n’existerait pas de démonstration de la délivrance de documents de voyage dans les quinze prochains jours, le premier juge a commis une erreur de droit.
Par ordonnance en date du 03 septembre 2025 à 17 heures 20, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 septembre 2025 à 10 heures 30.
[M] [E] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 3] en soutenant que le critère de la menace pour l’ordre public est caractérisé et qu’il ne peut être soutenu l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient sa requête d’appel. Elle souligne que la fiche pénale mentionne qu’une mesure d’interdiction du territoire national de 4 ans avait été prononcée par le tribunal correctionnel en 2020 et que les nombreux alias et la multitude de condamnations et de signalisations établissent que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Il indique que son passeport se trouve à son domicile et qu’il ne l’a jamais remis à l’autorité administrative ce qui relève d’une obstruction et qu’en tout état de cause les conditions légales permettant la prolongation de la rétention sont réunies.
Le conseil de [M] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle fait valoir qu’il ne peut être fait fi de l’évolution de la situation de l’intéressé qui s’est marié au mois de juillet dernier, son épouse étant française et devant accoucher prochainement, un premier enfant étant né en 2024. Il oeuvre à s’insérer et ses anciennes condamnations ne permettent pas de caractériser une menace pour l’ordre public. Elle souligne qu’n revcours a ét engagé suite à la mesure d’éloignement notifiée le 07 août dernier à l’intéressé.
[M] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il s’agit de sa véritable identité et qu’il est bien algérien, son passeport se trouvant à son domicile à [Localité 6]. Il aspire à rejoindre sa femme qui doit accoucher prochainement et précise qu’il respectera toute décision à venir
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture de du Rhône relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— l’obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de 36 mois prise et notifiée le 22 juillet 2022 par la préfecture du Rhône arrivait à son terme et qu’une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de 36 mois lui a été notifiée le 11 août 2025 au cours de sa rétention au centre de rétention administrative de [Localité 3] 2 ;
— [M] [E] s’est d’ailleurs soustrait à ses arrêtés d’assignation à résidence en date du 27 avril 2021 et du 22 juillet 2022 et s’est maintenu en toute connaissance de cause en situation irrégulière sur le territoire national jusqu’à son interpellation et qu’il n’a pas justifié qu’il organisait son retour volontaire dans son pays d’origine ;
— le comportement de [M] [E] est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où l’intéressé est connu : « des services de police pour avoir été signalisé à 17 reprises pour des faits de vols en réunion et refus de se soumettre aux opérations de signalisation, vol simple, vols avec violences sans arme au préjudice d’autres victimes, vol avec arme, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, recel de bien provenant d’un vol (xs), usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, soustraction à l’exécution d’une décision de remise d’étranger à l’état membre de la communauté européenne dont it provient, dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion (x2), découverte d’un véhicule volé soumis à immatriculation, refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur, vol en réunion (x3), détention non autorisée de stupéfiants » ;
— elle a saisi dès le 05 juillet 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [M] [E] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— après passage des empreintes de l’intéressé à la borne EURODAC il s’en est suivi un Hit positif avec la Suisse qui a été saisie le 09 juillet 2025 mais qui a informé la France le 14 juillet 2025 de son refus de reprise en charge d'[M] [E] :
— le passage à la borne EURODAC a permis également de relever un Hit positif avec l’Espagne qui a été saisie le 21 juillet 2025 d’une requête mais qui a informé la France qu’elle refusait la reprise en charge d'[M] [E] le 23 juillet 2025 ;
— le 25 juillet 2025 la préfecture a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les et 14 août 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que [M] [E] est connu sous diverses identités dont celle de [X] [R] ; Que sous ce dernier nom son casier judiciaire fait mention de plusieurs condamnations dont :
— par jugement du tribunal correctionnel de Paris 14 novembre 2016 : 3 mois avec sursis
— par ordonnance pénale délictuelle du président du tribunal judiciaire de Lyon le 27 novembre 2018 : 300 € d’amende pour usage illicite de stupéfiants
— par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 16 janvier 2019 : 4 mois d’emprisonnement et mandat de dépôt à l’audience pour des faits de recel de vol en récidive, usage illicite de stupéfiants et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétique ;
— par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 03 mai 2019 : 4 mois d’emprisonnement pour tentative de soustraction en réunion à une rétention administrative ;
— par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 07 février 2020 : 2 mois avec sursis pour recel de vol et port d’arme,
— par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 03 novembre 2020 : 8 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt décerné à l’audience pour recel de vol, usage de fausse plaque, exhibition sexuelle, conduite sans permis et outrage à dépositaire de l’autorité publique ;
Que si la fiche pénale mentionne effectivement qu’une interdiction du territoire national aurait été prononcée le 03 novembre 2020, cette peine complémentaire ne figure pas au casier judiciaire N°1 de [M] [E] sous son alias de [X] [R] et qu’elle ne peut donc pas être retenue ;
Que la fiche FAED ne comporte que des signalisations relatives aux faits ayant donné lieu aux condamnations susvisées ;
Attendu que l’identité de [M] [E] est certaine puisqu’il a fait l’objet d’une reconnaissance par Interpol Algérie et que le Ministère Public n’a pas produit de relevé le concernant à cette identité ce qui établit qu’il n’a pas été condamné ni poursuivi sous ce nom ;
Attendu dès lors que si le comportement de [M] [E] a alerté entre 2016 et 2020, il peut être constaté que depuis lors il n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation ni de signalisations et que l’écoulement du temps établit qu’aucun autre passage à l’acte n’a été commis ce qui ne permet pas de caractériser que son comportement représente une menace pour l’ordre public ;
Attendu que la préfecture ne caractérise pas non plus que le laissez-passer consulaire peut être délivré à bref délai, le consul d’Algérie de [Localité 3] ayant opposé un silence absolu à toutes ces demandes ;
Attendu enfin qu’il n’est pas caractérisé un acte d’obstruction commis par la personne retenue dans les 15 derniers jours ;
Attendu en conséquence que les conditions légales ne sont pas remplies et que la décision entreprise est confirmée par les motifs susvisés ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de la préfecture recevable ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [M] [E] ;
Rappelons à [M] [E] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français délivrée le 07 août 2025 par le préfet du Rhône.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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