Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 janv. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00088 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTXC
Du 08 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [V]
né le 01 Décembre 1985 à [Localité 6] (EGYPTE) (99)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 8]
comparant par visioconférence
assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non comparant avec envoi de conclusions
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 28.11.2024 notifiée par le préfet des Yvelines à Monsieur [X] [V] le 29.11.2024';
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 7.11.2025 portant placement en rétention de Monsieur [X] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 8.11.2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 12.11.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [X] [V] pour une durée de vingt-six jours;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7.12.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [X] [V] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [X] [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours;
Par requête en date du 11.12.2025, Monsieur [X] [V] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative';
Suivant décision du 12.12.2025, notifiée à Monsieur [X] [V] le même jour à 17h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette requête, au motif que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, en ce que le certificat médical établi le 10.12.2025 à 16h42 conclut à la comptabilité de l’état de santé de Monsieur [X] [V] avec la mesure de rétention';
Le 15.12.2025 à 16h18, Monsieur [X] [V] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention et son placement sous assignation à résidence, en faisant valoir un certificat médical établi le 10.12.2025 à 2h03 concluant que son état de santé est incompatible avec le maintien en rétention';
Par décision en date du 16 décembre 2025, la cour d’appel de Versailles a déclaré le recours recevable en la forme et a confirmé la décision entreprise au motif que, après un traitement médical adapté, l’état de santé de Monsieur [X] [V] était devenu compatible avec son maintien en rétention';
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 06.01.2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [X] [V] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [X] [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 07.01.2026, décision qui a été notifiée à Monsieur [X] [V] le 06.01.2026 à 15h13';
Par requête en date du 06.01.2026 enregistrée au greffe le 07.01.2026 à 13h10, Monsieur [X] [V] a relevé appel de cette décision, sollicitant de réformer l’ordonnance de prolongation de sa rétention et dire n’y avoir lieu à rétention. En substance, Monsieur [X] [V] a fait valoir que l’administration ne produisait pas les pièces nécessaires à la prolongation de la rétention, qu’il n’existait pas de réelles perspectives d’éloignement’le concernant et que, enfin, il ne présentait pas de trouble à l’ordre public ;
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience';
A l’audience, le conseil de Monsieur [X] [V] a soutenu ses demandes telles qu’exposées dans l’acte d’appel';
Le conseil du préfet a adressé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il fait valoir qu’il ressort des mentions mêmes de l’ordonnance attaquée que les pièces produites par ses soins ont suffi au premier juge pour prendre sa décision, outre que la procédure a pris du retard principalement en raison du fait que les rendez-vous donnés par les autorités consulaires égyptiennes n’ont pas été honorés. S’agissant des perspectives d’éloignement, la préfecture expose qu’un nouveau rendez-vous avec les autorités a été prévu pour le 15 janvier 2026 et que l’éloignement reste donc envisageable, outre que le temps écoulé a été largement causé par la volonté de Monsieur [X] [V] de ne pas honorer le premier rendez-vous proposé par le consulat égyptien'; qu’enfin, la préfecture expose que Monsieur [X] [V] présente un trouble à l’ordre public en ce qu’il s’est rendu coupable de faits de violences conjugales, qu’il tend à se présenter comme victime de son ancienne compagne, inversant ainsi les rôles et confirmant son absence de prise de conscience et, ainsi, le risque qu’il fait courir';
Lors de l’audience, Monsieur [X] [V] a indiqué qu’il avait toutes ses attaches en France avec quatre enfants français issus d’une première union et à l’entretien desquels il subvient, et que sa nouvelle compagne est enceinte, avec un accouchement prévu d’ici un mois. Au plan professionnel, Monsieur [X] [V] a indiqué travailler dans le bâtiment, possédant son entreprise de travaux et intervenant sur de nombreux chantiers. Monsieur [X] [V] a plus largement fait part de sa détresse liée au fait qu’il ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille du fait de ses périodes de détention et de rétention. Sur question de la cour, Monsieur [X] [V] a exposé posséder un passeport égyptien en règle mais ne pas pouvoir le produire car ce passeport était dans son véhicule professionnel, lequel a été placé en fourrière lors de son arrestation, puis semble avoir été vendu par les Domaines, avec tout ce qu’il contenait, en raison du temps trop important passé en fourrière.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la question de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
L’article R.743-2 du CESEDA’dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l’espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé comportant l’ensemble des informations sur l’étranger retenu ainsi que de la preuve des diligences effectués par l’autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l’intéressé est ressortissant.
Si les autorités consulaires égyptiennes n’ont pas encore fait connaître leur position concernant la demande de reconduite à la frontière, c’est pour une raison indépendante de la volonté des autorités françaises puisque les deux rendez-vous proposés par le consulat égyptien n’ont pu être honorés': pour le premier en raison du refus de Monsieur [X] [V] et, pour le second, en raison d’un état de santé défaillant de celui-ci. Un troisième rendez-vous est cependant prévu le 15 janvier 2026, soit la semaine prochaine.
En conséquence, la cour considère que le dossier constitué par la préfecture est complet et que les diligences de l’administration que ce dossier manifeste sont suffisantes, dans le contexte particulier des deux rendez-vous qui n’ont pas pu être honorés.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
En vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
Monsieur [X] [V] expose que, lors de son premier placement en CRA en 2024, il n’a pas pu être éloigné du fait de l’absence de reconnaissance par les autorités consulaires égyptiennes et qu’il n’existe donc, à ce jour, aucune perspective d’éloignement.
La cour ne retient cependant pas l’échec d’une première mesure de placement comme valant absence de perspective d’éloignement. Au contraire, les autorités consulaires égyptiennes ont semblé désireuses de coopérer dans le cas d’espèce, fixant de nouvelles dates de rendez-vous après chaque échec. La cour note également que le premier refus opposé par Monsieur [X] [V] a contribué à la durée de sa procédure de rétention puisque c’est ce refus initial qui explique l’absence de positionnement à son endroit du consulat égyptien. En revanche, le deuxième rendez-vous non honoré ne peut pas être mis au passif de Monsieur [X] [V] puisque son absence était justifiée pour raisons de santé.
A ce stade de la procédure, et alors qu’un nouveau rendez-vous a été proposé la semaine prochaine, il ne peut donc pas être conclu à l’absence de perspectives d’éloignement.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Dans le cas d’espèce, la cour estime tout d’abord que, contrairement à ce que soutient la préfecture, Monsieur [X] [V] ne présente pas de trouble à l’ordre public tel qu’il serait nécessaire de recourir à la prolongation de la mesure de placement. En effet, sa condamnation passée a été exécutée pour la part décidée par le juge d’application des peines et, si les dissensions avec son ancienne compagne perdurent, Monsieur [X] [V] vit désormais avec une autre compagne et comprend qu’il convient désormais de saisir l’autorité judiciaire ' il l’a saisie d’une plainte ' afin d’éviter tout contact avec son ancienne compagne, ce qui paraît écarter le risque de nouvelles violences.
A l’opposé, la cour estime qu’il est légitime pour l’administration française de persévérer dans sa volonté de solliciter le consulat égyptien, les résultats de ses démarches se faisant uniquement attendre du fait du refus opposé par Monsieur [X] [V] de se rendre au premier rendez-vous qui lui a été donné et du fait des problèmes de santé qui n’ont pas permis au deuxième rendez-vous de se tenir.
Cependant, la cour estime qu’il existe une voie intermédiaire entre la non-prolongation de la rétention et la confirmation de l’ordonnance autorisant cette prolongation, voie intermédiaire qui tient compte du profil très inséré de Monsieur [X] [V] – avec ses quatre enfants français vivant en France et l’arrivée d’un cinquième enfant d’ici un mois, son emploi dans le bâtiment’et son adresse certaine. Cette voie est celle de l’assignation dans la résidence de sa nouvelle compagne, au [Adresse 3].
La cour ne méconnaît pas l’absence de passeport, qui semble incompatible avec les préconisations de l’article L 743-213 du code précité, mais il convient de retenir qu’une application sans nuance de cet article contreviendrait au principe de proportionnalité qui s’impose au juge : en effet, il est constant que Monsieur [X] [V] a bien disposé de son passeport égyptien puisqu’il a détenu un titre de séjour français valide': l’absence de ce passeport au jour de la présente décision est due, selon les dires de Monsieur [X] [V], au placement en fourrière de son véhicule et à la vente de celui-ci par les domaines. Il n’est pas rapporté par la préfecture de preuve de la fausseté de ces allégations, la possession initiale de documents d’identité valables étant, une fois encore, certaine.
Dans ce contexte, en l’absence de trouble à l’ordre public présenté par Monsieur [X] [V], il faut mettre en balance le droit à la vie familiale de ce dernier avec les nécessités administratives et ce alors que Monsieur [X] [V] a déjà fait, il y a un an, une rétention complète, sans résultat probant.
Il convient donc d’ordonner l’assignation à résidence de Monsieur [X] [V] au [Adresse 2], dans l’attente de la fin de la procédure débutée par la préfecture en lien avec les autorités consulaires égyptiennes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne l’assignation à résidence de Monsieur [X] [V], au [Adresse 2] dans l’attente de la fin de la procédure débutée par la préfecture en lien avec les autorités consulaires égyptiennes.
Pendant la durée de l’assignation soit 30 jours à compter 7 janvier 2026, faisons obligation à Monsieur [X] [V] de se présenter une fois par semaine et pour la première fois le 12 janvier 2026 aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir le commissariat de police de [Localité 7] situé : [Adresse 4], en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement,
Rappelle à l’intéressé qu’en vertu de l’article L 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (…) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative,
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 9], le 08/01/2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, Le Conseiller,
Anne REBOULEAU Maximin SANSON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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