Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 mai 2025, n° 23/04800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 octobre 2023, N° 23/;23/001129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[11]
C/
Société [13]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [11]
— Société [13]
— Me Guy DE FORESTA
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/04800 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5UQ – N° registre 1ère instance : 23/001129
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 18 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : M. [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [D] [L], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025 M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Laura NORBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 septembre 2020, M. [M] [U], salarié de la société [16] en qualité de chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail.
D’après la déclaration d’accident du travail complétée par le salarié lui-même le 21 octobre 2021, après avoir débourré un tapis sous la chaîne de tri, M. [U] a ressenti une forte douleur thoracique et fait un malaise.
Le certificat médical initial établi le 16 septembre 2020 fait état d’une douleur thoracique à l’effort avec malaise et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er décembre 2020.
Par courrier du 8 mars 2022, la [6] (ci-après la [10] ou caisse) de la Somme a notifié à la société [16] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er avril 2022, l’assuré a transmis à la caisse un certificat médical mentionnant une dépression et une cardiopathie ischémique.
Le médecin conseil a considéré que seule la cardiopathie ischémique était imputable à l’accident survenu le 16 septembre 2020.
L’état de santé de M. [U], en lien avec cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 20 juin 2022.
Par courrier du 23 juin 2022, la caisse a informé la société [16] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [U] à 15 % en raison de séquelles à type d’asthénie résiduelle et essoufflement dans un contexte d’état intercurrent.
La société [16] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (ci-après la [8]), laquelle a maintenu le taux à 15 % lors de sa séance du 19 janvier 2023.
Saisi par la société [16] d’une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 18 octobre 2023 :
— déclaré recevable la demande de la société [16],
— fixé le taux d’IPP de M. [U] au titre de l’accident du travail à 5 %,
— dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la [5] ([9]),
— condamné la [11] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 novembre 2020, la [11] a interjeté appel de ce jugement.
Cet appel est limité aux dispositions fixant le taux d’IPP de M. [U] au titre de l’accident du travail à 5 %.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a désigné le docteur [I] en qualité de médecin consultant.
Le 16 septembre 2024, Mme [I] a déposé son rapport au terme duquel elle a conclu qu’à la date du 20 juin 2022, les séquelles de l’accident justifiaient un taux d’IPP de 5 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
Par conclusions déposées le 14 mars 2025, soutenues oralement par sa représentante, la [11] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 18 octobre 2023,
— écarter l’avis de Mme [I],
— confirmer, à l’égard de la société [14], le taux d’IPP de 15 % attribué à M. [U] en réparation des séquelles de l’accident du travail du 16 septembre 2020,
— débouter en conséquence la société [15] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse rappelle que l’employeur n’a pas contesté la décision prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la cardiopathie ischémique, ce dont il résulte que les séquelles de cette lésion doivent être prises en compte dans l’évaluation du taux.
S’appuyant sur les observations de son médecin conseil, elle explique que le paragraphe 10.1.3 du barème indicatif d’invalidité accident du travail, relatif au myocarde, s’applique en ce qu’il vise les lésions ischémiques. La caisse précise que le praticien conseil a retenu un taux de 15 % en raison de l’absence d’infarctus du myocarde, de trouble du rythme résiduel et d’insuffisance cardiaque, ne tenant ainsi compte que de l’asthénie résiduelle et de l’essoufflement en rapport direct avec les lésions prises en charge. Elle estime que le tabagisme relevé par Mme [I] ne saurait à lui seul justifier la minoration du taux à 5 %.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 4 novembre 2024, reprises oralement par avocat, la société [16] demande à la cour de :
— déclarer sa constitution recevable,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 18 octobre 2023 en ce qu’il a fixé à 5 % le taux d’IPP,
— juger que le taux attribué à M. [U] doit être ramené à 5 % maximum, tous chefs de préjudices confondus, dans ses rapports avec la caisse.
S’appuyant sur les observations de M. [X], médecin qu’elle a désigné, et sur celles de Mme [I], la société [16] fait valoir que le taux a été surévalué par le médecin conseil compte tenu de l’état antérieur de l’assuré et de l’absence de séquelles d’infarctus à proprement parler.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon les dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 933 du code précité dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Il résulte des textes précités que la portée de l’appel est déterminée par l’acte d’appel et non par les dernières conclusions et que la cour est saisie de l’intégralité des dispositions faisant l’objet de la déclaration d’appel même si l’appelant décide dans ses écritures de ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l’objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l’égard des chefs non contestés qui doivent être en conséquence confirmés.
Il résulte également des textes précités que l’appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l’appelant et que la dévolution résultant de l’appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En l’espèce, l’appel de la [11] est limité aux dispositions du jugement fixant le taux d’IPP de M. [U] au titre de l’accident du travail à 5 %.
L’appel ne porte donc pas sur les dispositions du jugement déféré disant que les frais de consultation seront pris en charge par la [9], ni sur celles condamnant la [11] aux dépens.
La [11] n’a pu étendre par conclusions son appel en sollicitant dans ces dernières l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, il n’existe aucun appel incident ni provoqué de la société [16].
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement déféré disant que les frais de consultation seront pris en charge par la [9], ni de celles condamnant la [11] aux dépens et n’a donc pas à statuer sur ce point.
Sur la contestation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code dispose : « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Il est constant que l’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Toutefois, il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
Il peut ainsi arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles, auquel cas, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
Lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Si un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’IPP, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
En l’espèce, la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la douleur thoracique avec malaise survenue à M. [U] le 16 septembre 2020 ainsi que la cardiopathie ischémique déclarée le 1er avril 2022.
Les conclusions du service médical attribuant à l’assuré un taux d’IPP de 15 % sont les suivantes : « séquelles à type d’asthénie résiduelle et essoufflement dans un contexte d’état intercurrent ».
Le barème indicatif d’invalidité accident du travail prévoit, en son paragraphe 10.1.3 relatif au myocarde, ce qui suit :
« La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d’une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.
Au cas où l’imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés électrocardiogramme (ECG), des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques : 20 à 30 %
A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé pour l’insuffisance cardiaque selon son degré (') ».
Les rapports rédigés par M. [X] ' médecin désigné par l’employeur ' et Mme [I] ' médecin consultant désigné par la cour ' renseignent tant sur le parcours médical de l’assuré que sur son état de santé lors de la consolidation.
Une coronographie réalisée le 6 octobre 2020, soit trois semaines après l’accident du travail, a mis en évidence une fraction d’éjection du ventricule gauche en ventriculographie à 75 % ainsi qu’une lésion mono-tronculaire de la coronaire droite moyenne.
Hospitalisé du 12 au 14 octobre 2020, M. [U] a bénéficié de la mise en place de deux stents.
Les consultations du 5 novembre 2020 et du 8 mars 2021 retrouvent une repolarisation normale, une absence de douleur médio-thoracique, des douleurs sous-mammaires manifestement pariétales.
Lors de l’examen par le médecin conseil le 1er juin 2022, l’assuré a notamment fait état d’une fatigue, d’un mauvais sommeil, d’une dyspnée d’effort, d’un essoufflement ancien, de douleurs constantes à la paroi thoracique droite, anciennes de plus de deux ans, consécutives, selon lui, à des douleurs intercostales à la suite d’une consultation cardiologique.
Après avoir constaté une dyspnée d’effort, les conclusions du praticien conseil sont les suivantes : « (') les bilans cardiologiques dont nous disposons ne rapportent pas de lésion ischémique active, ni d’insuffisance cardiaque. On note un état intercurrent pouvant interférer avec la symptomatologie actuelle, tabagisme non sevré (') Selon le barème [12] chapitre 10.1.3, le taux d’IPP pour séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés ECG, des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques est de 20 % à 30 %. Or, l’assuré, d’après les éléments médicaux disponibles, n’a pas présenté de lésion myocardique', ni trouble du rythme résiduel, ni insuffisance cardiaque. On propose de s’écarter du barème et de retenir un taux d’IPP de 15 % (') ».
Saisie par la société [16], la [8] a précisé que l’absence d’altération réversible de la réserve coronarienne lors de la scintigraphie d’effort ne signifiait pas qu’il n’y avait pas eu d’infarctus du myocarde initialement, qu’il n’y avait pas d’état pathologique cardiologique antérieur connu pouvant interférer avec les séquelles de la pathologie prise en charge en accident du travail, qu’un facteur de risque ne traduisait aucunement un état pathologique.
Les membres de la [8] ont fait référence, à titre informatif, au paragraphe 1.3 du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle prévoyant :
— un taux compris entre 5 et 10 % pour une ischémie cardiaque de forme légère, caractérisée par une ischémie électrique silencieuse, une absence de douleur angineuse, une absence d’infarctus du myocarde, une absence de traitement,
— un taux compris entre 20 et 60 % pour une ischémie cardiaque de forme moyenne, caractérisée par un ou plusieurs des tableaux cliniques suivants : angor modéré stable répondant bien au traitement – associé à des altérations électriques modérées et stables au repos ; épreuves d’effort perturbées ; séquelles limitées d’infarctus myocardique avec ou sans douleurs angineuses, étant précisé que la coexistence de troubles du rythme ventriculaire constitue un facteur de gravité.
Ils ont conclu : « compte tenu de la symptomatologie angineuse algique lors de l’épisode initial, et de la poursuite d’un traitement, mais de l’absence de séquelles myocardiques ou électriques, le taux d’IP doit être estimé entre 10 et 20 % ; de ce fait le taux de 15 % apparaît justifié ».
À l’appui de sa contestation, l’employeur a fait valoir qu’il n’y avait pas eu d’infarctus du myocarde, que l’état ischémique et la dyspnée étaient en lien avec l’état antérieur, qualifié d’intercurrent par le médecin conseil, que le traitement n’était pas à proprement parler cardiologique mais visait les pathologies sous-jacentes.
Désigné par le tribunal, M. [R], médecin, a rappelé ce qui suit : « (') On a un autre élément qui est un test d’effort en mars 2021 à six mois de la revascularisation, l’épreuve n’est pas maximale mais l’ECG de repos revient normal. On a également une scintigraphie myocardique d’effort qui est normale cliniquement et électriquement. Au niveau des traitements, il a un hypocholestérolémiant à la date de l’examen du praticien conseil le 1er juin 2022. Ses doléances sont des douleurs pariétales thoraciques mais qui ne sont pas cardiaques et peut-être anciennes. Il se plaint d’un essoufflement après deux étages à pied mais il est fumeur à un paquet par jour depuis 40 ans ce qui paraît normal (') Il signale des troubles du sommeil et une asthénie ».
Il a conclu « Au total, la dyspnée n’est pas une séquelle, elle est liée au tabagisme, il n’y a pas d’insuffisance cardiaque. Le traitement anticoagulant et hypocholestérolémiant est préventif pour les autres artères. Au total, c’est vrai qu’il n’y a pas d’infarctus et 5 % devrait convenir à la date de consolidation ».
En réponse à cet avis, Mme [J], médecin conseil de la caisse, a indiqué, dans une note rédigée le 23 novembre 2023, que le traitement anticoagulant et hypocholestérolémiant avait été initié dans le cadre de la cardiopathie ischémique prise en charge en accident du travail, de sorte qu’il faisait partie du traitement en lien avec l’accident du travail, que si une ischémie avait été actée, une cicatrice sur le myocarde de cette souffrance perdurait dans le temps, que l’absence de preuve par des explorations de cette ischémie ne devait en aucun cas être un argument pour baisser le taux, que l’état intercurrent qui participait à la symptomatologie douloureuse thoracique et à la dyspnée avait été considéré justement et avait permis de modérer le taux d’IPP final.
Mme [I], missionnée par la cour, a noté ce qui suit : « (') lors des consultations cardiologiques il ne persiste pas de séquelle (pas de douleur, pas de trouble à l’ECG), seules existent des douleurs pariétales et une dyspnée non en lien avec l’accident du travail. À la date de consolidation, lors de l’examen du médecin conseil, M. [U] bénéficiait d’un traitement préventif par Duoplavin et Crestor. Il indique une dyspnée mais bien antérieure aux faits en lien avec le tabagisme actif et une asthénie (') Dans le cas de M. [U], il convient de s’écarter du barème [chapitre 10.1.3] car il n’y a pas de trouble à l’électrocardiogramme, pas de douleur angineuse. Seuls persistent une asthénie et la nécessité de règles hygiéno-diététiques que M. [U] ne respecte pas dans leur globalité puisqu’il existe toujours un tabagisme actif. Les séquelles justifient donc un taux d’IPP de 5 % ».
Pour contester cet avis, la caisse produit les observations de Mme [J], rédigées le 12 mars 2025, selon lesquelles les douleurs liées à la cardiopathie ischémique peuvent s’exprimer et se ressentir de différentes manières, de sorte qu’il ne peut être affirmé que les douleurs thoraciques soient uniquement des douleurs pariétales, que si le tabac reste un facteur de risque de pathologies cardiovasculaires, la dyspnée ne peut être exclue comme séquelle sur la seule affirmation, sans confirmation par des explorations pneumologiques, qu’elle est rattachée à la consommation tabagique. Se référant au paragraphe 1.3 du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle, le praticien conseil ajoute « le taux est au-dessus de 10 % (forme légère d’ischémie) et en-dessous de 20 % (forme moyenne) ce qui permet de confirmer le taux de 15 % ».
Il convient cependant de rappeler que lors de l’examen réalisé le 1er juin 2022, le médecin conseil a indiqué que M. [U] ne rapportait pas de douleur thoracique à l’effort, mais des douleurs dorsales droites et à la paroi thoracique droite, anciennes de plus de deux ans, se rapportant, selon l’assuré, à des douleurs intercostales à la suite d’une consultation cardiologique.
La [8] a elle aussi relevé qu’à la consolidation, il n’existait pas de douleur thoracique, hormis des douleurs pariétales anciennes et antérieures à l’accident du travail.
S’agissant de la dyspnée, il ressort des avis clairs et concordants de M. [R] et de Mme [I] qu’elle est sans lien avec l’accident du travail, de sorte qu’elle doit être exclue de l’évaluation du taux d’incapacité.
Il résulte de ce qui précède que l’asthénie de M. [U] et l’observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques, seules séquelles de l’accident du travail survenu le 16 septembre 2020, justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 5 % dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de M. [U] au titre de l’accident du travail à 5 %.
Sur les dépens
La [11] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ses dispositions soumises à la cour et, y ajoutant,
— Condamne la [7] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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