Infirmation partielle 18 septembre 2018
Rejet 9 juin 2022
Cassation 13 février 2025
Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 6 janv. 2026, n° 25/04623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04623 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04623 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMWN
Décisions:
— Tribunal de Grande instance de Valence du 5 juillet 2016
— de la Cour d’appel de Grenoble du 18 septembre 2018
— de la Cour de Cassation
du 13 février 2025
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DU 06 JANVIER 2026
APPELANTS :
M. [K] [O]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 13] (84)
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau d’ARDECHE
Mme [Y] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] (26)
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMES :
M. [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7] (69)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
S.C.E.A. [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
Audience tenue par Christophe VIVET, président de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 25 novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 Janvier 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, président de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 13 février 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé un arrêt tranchant un litige entre, d’une part, les appelants M. [K] [O] et Mme [Y] [C] épouse [O] (les époux [O]) et, d’autre part les intimés M. [M] [D] et la SCEA [Adresse 9], arrêt prononcé par la cour d’appel de Grenoble le 18 septembre 2018 et rectifié le 27 novembre 2018, cassé et annulé seulement en ce qu’il a fixé à la somme de 1.167.113,60 euros au titre de la perte de chance le montant du préjudice de la SCEA Domaine Saint-Luc que les époux [O] ont été condamnés à indemniser, et sur ce point a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon.
Le 27 mars 2025, l’arrêt a été signifié par M. [M] [D] aux époux [O].
Par déclaration de leur conseil au greffe de la cour le 05 juin 2025, les époux [O] ont saisi la cour d’appel de Lyon suite à l’arrêt de cassation, à l’encontre de la SCEA [Adresse 9] et de M. [M] [D].
Par message du 16 juillet 2025, le conseil de M. [M] [D] a demandé à la présidente de chambre de prononcer d’office l’irrecevabilité à son égard de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi effectuée par les époux [O] le 05 juin 2025, soit plus de deux mois après la signification qui leur a été faite le 27 mars 2025 de l’arrêt de cassation.
Par message du 07 août 2025, la présidente a demandé aux parties leurs observations sur la requête.
Par courrier du 22 août 2025, le conseil des époux [O] a relevé que la signification du 27 mars 2025 ne concernait que M. [D], qu’elle ne devait porter que sur la signification et non demander en même temps le paiement de sommes, et que la saisine restait valable dans le cadre du recours contre la SCEA Domaine Saint-Luc.
Les parties ont été convoquées à l’audience du président du 25 novembre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 octobre 2025, la SCEA [Adresse 9] et M.[M] [D] demandent au président de déclarer irrecevable pour cause de forclusion la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi par les époux [O] à l’égard de M. [D], de déclarer en conséquence que les chefs du jugement du 05 juillet 2016 et de l’arrêt du 18 septembre 2018 le concernant ont autorité et force de chose jugée à son égard, et de condamner les époux [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Par message du 24 novembre 2025, le conseil des époux [O] indique que ses clients s’en rapportent à justice sur la demande tendant à voir statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine à l’encontre de M. [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 25 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L’article 1032 du code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
L’article 1034 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que, à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie, ce délai courant même à l’encontre de celui qui notifie.
L’alinéa 2 du même texte dispose que l’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
En l’espèce, il est constant que les époux [O] ont saisi la cour d’appel, juridiction de renvoi, par déclaration à son greffe le 05 juin 2025, soit plus de deux mois après la notification à leurs personnes de l’arrêt de cassation, par actes de commissaire de justice du 27 mars 2025, à l’initiative de M. [D]. Il s’en déduit comme le soutient ce dernier que la déclaration du 05 juin 2025 doit être déclarée irrecevable en ce qui le concerne, et en conséquence que les chefs du jugement du 05 juillet 2016 du tribunal de grande instance de Valence et de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 18 septembre 2018 qui le concernent sont définitifs comme ayant acquis force de chose jugée.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [O], parties perdantes, supporteront les dépens de l’incident. M. [D] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, l’équité commande qu’il soit fait droit intégralement à la demande d’indemnité qu’il présente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours,
— Déclare irrecevable comme forclose à l’égard de M. [M] [D] la saisine de la cour suite à l’arrêt de cassation n° pourvoi Y18-25.531 n° RG 82 FS-B prononcé le 13 février 2025 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation,
— Constate en conséquence que les chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 18 septembre 2018 (n°RG 16-3531) rectifié le 27 novembre 2018 et les chefs non réformés du jugement du 05 juillet 2016 du tribunal de grande instance de Valence (n°RG 14-1924) concernant M. [M] [D] sont définitifs comme ayant acquis force de chose jugée,
— Condamne in solidum M. [K] [O] et Mme [Y] [C] épouse [O] aux dépens de l’incident,
— Condamne in solidum M. [K] [O] et Mme [Y] [C] épouse [O] à payer à M. [M] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 06 janvier 2026.
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet
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