Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 22/02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2022, N° 21/00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02364 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HCAD
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] du 11 Juillet 2022
RG n° 21/00320
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Véronique PORCHER MOUROT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau D’ARGENTAN
La S.C.I. LMC prise en la personne de la SELARL C. [N] en qualité de liquidateur amiable,
N° SIRET : 482 64 9 7 79
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 13 novembre 2025, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries sans opposition des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 07 Mai 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement le 05 février 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 16 mai 2005 par Maître [B], notaire à [Localité 6], [Y] [G]'[Localité 7] et [L] [M] ont constitué la société civile immobilière LMC, à capital détenu à parts égales, en vue d’acheter un immeuble situé à [Localité 8], acquis le 15 juillet 2005.
Les parties se sont séparées en octobre 2014. Depuis lors, [L] [M] occupe seul le bien appartenant à la S.C.I. LMC.
Par acte du 11 mai 2021, [Y] [I] a fait assigner [L] [M] devant le tribunal judiciaire d’Argentan afin notamment (i) de voir prononcer la dissolution de la S.C.I. LMC pour justes motifs et désigner un liquidateur, (ii) de voir fixer une indemnité d’occupation à la charge d'[L] [M] au profit de la S.C.I. LMC, à une somme qui ne saurait être inférieure à 403 euros par mois, et le voir condamner à payer un arriéré à la S.C.I. chiffré à 31 837 euros au titre de l’indemnité d’occupation, et (iii) d’obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 2 000 euros.
[L] [M] n’ayant pas constitué avocat à la suite de l’assignation délivrée à l’étude d’huissier, le tribunal judiciaire, par jugement du 4 février 2022, a ordonné la réouverture des débats et invité [Y] [I] à appeler en cause la S.C.I. LMC.
Par acte du 7 mars 2022, [Y] [I] a fait assigner la S.C.I. LMC en intervention forcée dans la procédure.
Par jugement du 11 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Argentan a :
— prononcé la dissolution de la S.C.I. LMC ;
— désigné la SELARL [Z] [X] en qualité de liquidateur amiable ;
— fixé le siège de la liquidation au cabinet de la SELARL [Z] [X] ;
— dit que le mandataire liquidateur devra procéder aux formalités habituelles de publication en cas de dissolution d’une société civile (insertion dans un journal d’annonces légales, dépôt au greffe du tribunal des actes ou procès-verbaux décidant la dissolution, inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, insertion au BODACC) ;
— dit que le mandataire liquidateur devra continuer l’exploitation sociale jusqu’au jour de la réalisation de l’actif en entreprenant toutes opérations nécessaires au maintien de la valeur de réalisation des éléments d’actif comme de maintenir la valeur des éléments d’actif que les associés se proposent de partager entre eux ;
— dit que le mandataire liquidateur sera habilité à faire tous les actes d’administration, représenter la société dissoute vis-à-vis des tiers, délivrer et certifier tous comptes et documents sociaux de toute nature ;
— dit que le mandataire devra procéder au partage de l’actif entre les associés après paiement des dettes et remboursements du capital social en application de l’article 1844-9 du code civil et que l’accomplissement de sa mission supposant la vente de la propriété immobilière incluse dans le capital social de la S.C.I. LMC, il lui sera laissé toute latitude pour ce faire en choisissant le cas échéant lui-même une agence immobilière pour procéder à la vente du bien sans approbation préalable du coût d’intervention de cette agence par les associés ;
— dit que les honoraires du mandataire liquidateur seront prélevés à titre privilégié sur le boni de liquidation et supportés par tous les associés au prorata de leurs droits sociaux ;
— ordonné le remboursement des comptes courants des associés ;
— dit que [L] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation due à la S.C.I. LMC d’un montant mensuel de 403 euros à compter du 1er octobre 2014 et jusqu’à la liquidation de la S.C.I. LMC ;
— débouté [Y] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamné [L] [M] à payer à [Y] [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [L] [M] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 2 septembre 2022, [L] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 avril 2024, [L] [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Argentan le 11 juillet 2022 en ce qu’il a prononcé la dissolution de la S.C.I. LMC, désigné la SELARL [Z] [X] en qualité de liquidateur amiable avec toutes suites et conséquences de droit et débouté [Y] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— réformer ledit jugement en ce qu’il :
* a dit qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation due à la S.C.I. LMC d’un montant mensuel de 403 euros à compter du 1er octobre 2014 et jusqu’à la liquidation de la S.C.I. LMC ;
* l’a condamné à payer à [Y] [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— annuler l’assignation qu’il lui a été délivrée suivant acte du 11 mai 2021 ;
— déclarer irrecevable la demande de fixation d’une indemnité d’occupation au profit de la S.C.I. LMC, diligentée par [Y] [I] ;
— en toute hypothèse, déclarer cette demande mal fondée ;
— dire qu’il n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation à la S.C.I. LMC ;
Très subsidiairement,
— réduire dans de notables proportions l’indemnité d’occupation mise à sa charge au bénéfice de la S.C.I. LMC ;
— débouter [Y] [I] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de sa condamnation aux dépens ;
— condamner [Y] [I] au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 500 euros en application de l’article 700 et en tous les dépens.
En substance, [L] [M] invoque d’abord la nullité de l’assignation du 11 mai 2021 au motif qu’elle ne mentionne ni le jour ni l’heure de l’audience, en violation de l’article 56 du code de procédure civile, ce qui lui aurait causé un grief certain compte tenu de son état anxieux et de ses troubles phobiques. Il soulève ensuite une fin de non-recevoir : selon lui, [Y] [I], ayant agi en son nom personnel sans indiquer sa qualité de cogérante ni dire agir pour le compte de la S.C.I., n’avait pas qualité pour demander une condamnation au profit de cette dernière ; l’arrêt de cassation du 16 janvier 2020 serait inapplicable car, dans cette affaire, la demande émanait formellement de la S.C.I. représentée par un cogérant. À supposer même qu’elle ait agi pour la S.C.I., il fait valoir qu’un cogérant ne peut, sans décision des associés, prendre seul ce type de décision importante qui excède la simple gestion courante, et qu’il aurait fallu, au vu du conflit entre associés, solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc. Sur le fond, il soutient que le tribunal n’a pas visé de base légale pour imposer une indemnité d’occupation, et qu’en tout état de cause il n’a jamais eu la jouissance exclusive du bien. Il argue que [Y] [I] a conservé les clés, laissé meubles et effets personnels dans la maison, son nom sur la boîte aux lettres, et pouvait y entrer à tout moment, alors que lui-même n’y résidait presque plus à partir de 2017 puisqu’il travaillait en Bretagne et n’était présent que quatre jours par mois, laissant la maison à disposition de [Y] [I] qui habitait à 100 mètres, de sorte qu’aucune indemnité n’est due, ou à tout le moins qu’elle doit être fortement réduite.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2023, [Y] [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Argentan le 11 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
Y additant,
— condamner [L] [M] à payer à [Y] [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [L] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
En substance, [Y] [I] conteste d’abord la nullité de l’assignation soulevée par [L] [M] (défaut d’indication du jour et de l’heure de l’audience), en faisant valoir que cette irrégularité ne lui a causé aucun grief réel. Sur l’indemnité d’occupation, elle soutient qu’en tant que cogérante de la S.C.I. LMC, elle pouvait valablement solliciter, au nom de cette dernière, la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge d’un associé, en s’appuyant sur l’article 1848 du code civil et un arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2020. Elle fait surtout valoir que, depuis son départ en octobre 2014, [L] [M] a la jouissance exclusive de la maison de [Localité 8], qu’il y vit seul, prétend l’entretenir et payer les taxes, tandis qu’elle a pris un autre logement pour les enfants, de sorte que l’indemnité d’occupation fixée en première instance doit être intégralement confirmée. Elle ajoute que le fait qu’il se vante d’avoir entretenu la maison démontre qu’il l’occupait effectivement, contrairement à ses allégations de résidence en mobil-home.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 septembre 2024, la S.C.I. LMC, prise en la personne de la SELARL C. [N], ès qualités de liquidateur amiable, demande à la cour de :
— donner acte à la SELARL C. [N] prise en la personne de Maître [E] [N], venant aux droits de la SELARL [Z] [X], en qualité de liquidateur amiable de la S.C.I. LMC, de son rapport à justice concernant la recevabilité et le bien-fondé de l’appel inscrit par [L] [M] à l’endroit du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Argentan du 11 juillet 2022 ;
— statuer en conséquence ce que de droit sur les demandes, fins et prétentions respectives de [L] [M] et [Y] [I] ;
— dire et juger, en toute hypothèse, que les frais de procédure et dépens constitueront des frais privilégiés de liquidation.
En substance, le liquidateur amiable rappelle le contenu du jugement du 11 juillet 2022 (dissolution de la S.C.I., désignation du liquidateur, indemnité d’occupation mise à la charge de [L] [M], etc.), puis indique ne pas vouloir s’immiscer dans la mésentente opposant les deux associés, chacun étant déjà assisté par son propre conseil. La S.C.I., par la voix de son liquidateur, s’en rapporte donc à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel de [L] [M], et demande uniquement que les frais et dépens soient traités comme frais privilégiés de la liquidation.
Pour l’exposé complet de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation du 11 mai 2021
L’article 56, 1°, du code de procédure civile dispose que l’assignation contient, à peine de nullité, notamment l’indication des lieu, jour et heure de l’audience.
Il est constant que l’assignation du 11 mai 2021 ne comporte pas l’indication du jour et de l’heure de l’audience, en méconnaissance des dispositions précitées qui prescrivent cette mention à peine de nullité.
[Y] [I] soutient à tort que ces prescriptions ne seraient applicables que depuis le 1er juillet 2021, l’exigence relative au 1° de l’article 56 étant entré en vigueur le 1er janvier 2020, comme celles des 2° et 3°, et le 4° l’étant depuis le 1er janvier 2021.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile qu’en matière de nullité pour vice de forme, la nullité n’est encourue que si elle est prévue par un texte et si la partie qui l’invoque justifie du grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, [L] [M] invoque un état anxieux et des troubles phobiques pour lesquels il serait suivi par le Centre médical de [Localité 9]. Cependant, il n’établit pas en quoi l’omission du jour et de l’heure de l’audience l’aurait, concrètement, empêché d’exercer ses droits, notamment de se renseigner auprès du greffe sur l’état de l’affaire, de prendre attache avec un avocat et se constituer, ou de conclure en temps utile. Il a, au demeurant, pu présenter ses moyens de défense et interjeter appel.
La seule référence à un tempérament anxieux et à des troubles phobiques, non assortie d’éléments précis et probants établissant que l’irrégularité formelle de l’assignation l’aurait concrètement empêché d’exercer ses droits de la défense, ne caractérise pas un grief en lien direct avec ce vice de forme. Cette absence de grief fait donc obstacle à ce que la nullité de l’assignation soit prononcée.
Le moyen sera rejeté.
Sur la recevabilité de la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
Se fondant sur les articles 122 et 123 du code de procédure civile, [L] [M] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [Y] [V] Il fait valoir que celle-ci a agi en son nom personnel sans indiquer sa qualité de cogérante ni préciser qu’elle agissait pour le compte de la S.C.I. LMC, de sorte qu’elle n’avait pas qualité pour solliciter une condamnation au profit de cette société. Il soutient que l’arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2020 (n° 18-21.394, inédit, versé aux débats en pièce n° 11 par l’intimée) serait inapplicable, cette décision concernant une demande émanant formellement de la S.C.I. représentée par un cogérant. À supposer même qu’elle ait agi pour la S.C.I., il fait valoir qu’un cogérant ne peut, sans décision des associés, prendre seul une décision excédant la gestion courante, et qu’il aurait fallu, au vu du conflit entre associés, solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc.
[Y] [I] soutient qu’en application de l’article 1848 alinéa 1er du code civil et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 16 janvier 2020, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société et peut donc solliciter la fixation d’une indemnité d’occupation pouvant être mise à la charge d’un associé, fût-il cogérant.
En l’espèce, il résulte de l’examen de l’assignation du 11 mai 2021 que [Y] [I] a agi en son nom personnel et a sollicité que l’indemnité d’occupation soit versée au profit de la S.C.I. LMC, sans mentionner qu’elle agissait en qualité de cogérante de cette société.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
En application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, [Y] [I], agissant en son nom personnel, n’avait pas qualité pour solliciter une condamnation au profit la S.C.I. LMC d’une indemnité d’occupation.
Afin de régulariser la procédure, le tribunal, par jugement avant dire droit du 4 février 2022, a invité [Y] [I] à appeler en cause la S.C.I. LMC afin de permettre, le cas échéant, une régularisation par intervention de la société et une reprise de la demande en son nom. [Y] [I] a procédé à cette mise en cause par acte du 7 mars 2022.
Néanmoins, la S.C.I. LMC, bien que régulièrement appelée en la cause, n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu. Elle n’a, en conséquence, ni formulé elle-même une demande d’indemnité d’occupation, ni repris expressément à son compte la demande initialement formée par [Y] [V]
Dans ces conditions, la demande d’indemnité d’occupation, introduite par [Y] [I] à titre personnel au profit de la S.C.I. LMC, est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
La société n’ayant pas saisi la juridiction d’une demande propre, il n’y a pas lieu à condamnation de [L] [M] à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation à un certain montant et dit que [L] [M] en était redevable à la S.C.I. LMC jusqu’à sa liquidation.
Sur les autres dispositions du jugement
Les parties ne contestant pas la dissolution de la S.C.I. LMC pour justes motifs ni la désignation du liquidateur amiable, et les modalités de liquidation fixées par le tribunal, ces dispositions du jugement seront confirmées.
Sur les demandes accessoires
En première instance, le tribunal judiciaire d’Argentan a condamné [L] [M] à verser à [Y] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens. [L] [M] sollicite l’infirmation de ces chefs et la condamnation de [Y] [I] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, tandis que [Y] [I] demande leur confirmation et sollicite en outre la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [L] [M] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.I. LMC, prise en la personne de son liquidateur amiable, demande que les frais de procédure et dépens soient qualifiés de frais privilégiés de liquidation. Cette demande est conforme à la nature de la procédure, engagée à raison d’un litige relatif au fonctionnement et à la dissolution de la société. Il y sera fait droit.
[Y] [I], qui succombe sur le point essentiel du litige, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec la précision que, pour ceux exposés par la S.C.I. LMC, ils constitueront des frais privilégiés de liquidation.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant,
Rejette le moyen tiré de la nullité de l’assignation ;
Dit que [Y] [I] est irrecevable en sa demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Argentan sauf en ce qu’il a condamné ervé [M] au paiement d’une indemnité d’occupation et aux frais irrépétibles ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Déclare irrecevable la demande de fixation d’une indemnité d’occupation au profit de la S.C.I. LMC ;
Rejette la demande formée par [Y] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [I] aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux exposés par la S.C.I. LMC ;
Dit que les dépens et frais de procédure exposés par la S.C.I. LMC constitueront des frais privilégiés de liquidation et seront imputés comme tels dans les comptes de la société ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Renvoi ·
- Chose jugée ·
- Message ·
- Incident ·
- Cour d'appel ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Manutention ·
- Obligation ·
- Poste
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Biens ·
- Patrimoine ·
- Valeur vénale ·
- Obligation d'information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Simulation ·
- Préjudice ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Garantie ·
- Surendettement ·
- Demande ·
- Libération ·
- Titre ·
- Prorata
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Passeport ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Frontière ·
- Police ·
- Calcul ·
- Procès verbal ·
- Déclaration préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Devis ·
- Cabinet ·
- Syndic de copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Décret ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Tabagisme ·
- Traitement ·
- Consultation ·
- Trouble ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Rétablissement personnel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effets
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Sanction ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Avocat ·
- Délai
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Chauffage ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Système ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.