Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Beaune, 3 mai 2024, N° 11-23-000182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
[D] [C]
C/
[K] [R]
[H] [W] épouse [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
N° RG 24/00774 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOSK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2024,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune
— RG : 11-23-000182 -
APPELANTE :
Madame [D] [C]
née le 15 Juillet 1951 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
INTIMÉS :
Monsieur [K], [Z] [R]
né le 21 Mai 1947 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [H], [B] [W] épouse [R]
née le 25 Septembre 1953 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Sandrine OLIVEIRA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bail à effet du 13 juillet 2022, les époux [K] [R] / [H] [W] ont donné en location à Mme [D] [C] une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8] (21), en contrepartie d’un loyer mensuel de 350 euros, exigible le 12 de chaque mois, outre charges.
Mme [C] devait régler un dépôt de garantie de 350 euros.
A ce titre, elle a émis un chèque daté du 19 avril 2020 qui n’a pu être encaissé.
Par acte du 6 janvier 2023, les époux [R] ont fait délivrer à Mme [C] un commandement de payer la somme de 1 158,76 euros, ainsi ventilée :
— 350 euros au titre du dépôt de garantie non payé
— 700 euros au titre des loyers de novembre et décembre 2022
— la taxe d’ordures ménagères de 2022 au prorata temporaire : 22,50 euros
— le coût de l’acte : 98,16 euros.
Le 14 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Côte d’Or a déclaré recevable la demande de Mme [C] tendant à la mise en oeuvre de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Puis le 3 avril 2023, cette commission a décidé, au titre de mesures imposées, la suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [C] pour une durée maximale de 24 mois, pendant laquelle elle devait vendre certaines parcelles de terre. Parmi ses dettes, figurait la somme de 1 498,16 euros due aux époux [R]. Ces mesures ont été confirmées tant par le juge des contentieux de la protection de Beaune que par la présente cour : cf jugement du 28 septembre 2023 et arrêt du 4 juin 2024.
Par acte du 31 mars 2023, les époux [R] ont fait délivrer à Mme [C] un commandement de payer la somme de 1 082,86 euros, ainsi ventilée :
— solde dû sur les loyers de janvier et février 2023 : (350 euros – 54 euros d’APL) x 2 = 592 euros
— loyer de mars 2023 : 350 euros
— coût des commandements : 98,16 euros + 42,70 euros = 140,86 euros.
Par acte du 25 juillet 2023, les époux [R] ont fait assigner Mme [C] devant le tribunal de proximité de Beaune afin d’obtenir la résiliation du bail, la libération des lieux, au besoin via l’expulsion de Mme [C], et sa condamnation au paiement de sa dette locative et d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail.
Mme [C], faisant notamment valoir qu’elle avait repris le paiement des loyers courants, s’est opposé à ces demandes.
Par jugement du 3 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beaune a :
— déclaré recevables les demandes des époux [R],
— prononcé la résiliation du bail liant les parties et régularisé le 11 juillet 2022,
— dit qu’à défaut pour Mme [C] d’avoir libéré la maison individuelle, située [Adresse 3], à [Localité 8], dans les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [C] aux époux [R], à une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement, soit 350 euros à compter du 3 mai 2024, et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamné Mme [C] à payer aux époux [R] cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
— dit que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges,
— condamné Mme [C] à payer aux époux [R] la somme de 4 954 euros au titre des loyers, charges et dépôt de garantie,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— condamné Mme [C] à payer aux époux [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Mme [C] aux dépens de l’instance, y compris le coût des deux commandements de payer,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 21 juin 2024, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement dont elle critique expressément toutes les dispositions.
Elle a libéré la maison appartenant aux époux [R] et leur en a restitué les clefs le 30 septembre 2024.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 27 février 2025, Mme [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. fixé à la somme de 4 954 euros le montant de l’arriéré locatif dû aux époux [R],
. rejeté sa demande de délai de paiement,
Statuant à nouveau
— fixer à la somme de 3 510 euros le montant de l’arriéré locatif dû aux époux [R], cette somme étant réglée en deniers et quittances,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 4 décembre 2024, les époux [R] demandent à la cour, au visa des articles 1124 et suivants et 1343-5 du code civil, des articles L.722-2 et suivants du code de la consommation, de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf à parfaire le montant de la dette locative de Mme [C],
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner Mme [C] à leur payer la somme de 4 499 euros au titre des arriérés de loyers, charges et dépôt de garantie,
Y ajoutant,
— condamner Mme [C] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel,
— débouter Mme [C] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens d’appel comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat établi le 3 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
MOTIVATION
La cour constate qu’il ne lui est finalement pas demandé d’infirmer les dispositions du jugement dont appel ayant :
— déclaré recevables les demandes des époux [R],
— prononcé la résiliation du bail liant les parties à effet du 3 mai 2024,
— ordonné la libération des lieux par Mme [C],
— fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [C], du 3 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux aux époux [R], au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
La demande des époux [R] tendant à pouvoir faire procéder à l’expulsion de Mme [C] étant devenue sans objet, il n’y a pas lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Il appartient à la cour de déterminer le montant de la créance des époux [R].
Il ressort des pièces produites aux débats que :
'du 13 juillet 2022 au 30 septembre 2024, ils auraient dû recevoir la somme globale de 9 561 euros, soit
— 350 euros au titre du dépôt de garantie,
— 111 euros au titre du loyer de juillet 2022 au prorata temporis,
— 9 100 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation d’août 2022 à septembre 2024,
sans considérer les taxes d’ordures ménagères au prorata temporis de 2022 (22,50 euros) et de 2023 (61 euros) dont ils reconnaissent avoir reçu le paiement : cf les pièces 19, 29 et 38 de leur dossier
' sur cette période, la cour retient qu’ils ont reçu :
' de Mme [C], la somme globale de 4 121 euros, soit :
— les loyers de juillet 2021 au prorata temporis et d’août à octobre 2022, soit 1 160 euros
— 888 euros en janvier 2024 que Mme [C] a choisi d’imputer sur les loyers échus à compter de novembre 2023, ainsi que le lui permet le premier alinéa de l’article 1342-10 du code civil ; les époux [R] ne pouvaient donc pas, en invoquant l’article 1256 du code civil abrogé depuis le 1er octobre 2016 et non applicable en l’espèce, modifier l’imputation de cette somme et l’appliquer au dépôt de garantie,
— 296 euros en février et mars 2024 = 592 euros
— 295 euros en avril, mai, juin et juillet 2024 = 1 180 euros
— 301 euros en août 2024
' de la CAF, la somme globale de 553 euros soit :
— 54 euros de janvier à mars 2023 = 162 euros
— 51 euros en avril 2023
— 58 euros en février et mars 2024 = 116 euros
— 55 euros d’avril à juin 2024 = 165 euros
— 49 euros en juillet 2024.
Il résulte de ce qui précède que sous réserve des sommes payées postérieurement à juillet 2024 par la CAF et postérieurement à août 2024 par Mme [C] elle-même, les époux [R] restent créanciers des sommes suivantes :
— 350 euros au titre du dépôt de garantie ; il convient de rappeler que cette somme a vocation à garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, si bien qu’en l’espèce, dans la mesure où le bail est résilié, elle n’a plus d’objet ; en conséquence, les bailleurs sont déboutés de leur demande persistante en paiement du dépôt de garantie
— 4 537 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation soit [9 211 euros – (4 121 euros + 553 euros)] ; la cour condamne Mme [C] à payer cette somme aux époux [R] sous la réserve soulignée ci-dessus.
Mme [C] sollicite l’infirmation du jugement dont appel qui l’a déboutée de sa demande de délais de paiement.
Le délai de deux ans durant lequel l’exigibilité des dettes de Mme [C] était suspendue en application des mesures imposées le 3 avril 2023 par la commission de surendettement des particuliers de la Côte d’Or a expiré.
Si Mme [C] justifie du dépôt d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 2 octobre 2024, la cour ignore quelle suite a été effectivement donnée à cette demande.
La cour constate que Mme [C] a déjà bénéficié de larges délais de paiement alors pourtant que les mesures imposées du 3 avril 2023 étaient destinées à lui permettre de faire face à ses charges courantes. Par ailleurs, eu égard à sa nouvelle démarche auprès de la commission de surendettement, il apparaît illusoire de faire droit à sa demande, sa situation devant être considérée de manière globale.
Le jugement dont appel est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de délais.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement dont appel en sa disposition relative aux dépens de première instance et de mettre à la charge de Mme [C] les dépens d’appel comprenant le coût du procès-verbal de reprise des lieux établi le 3 octobre 2024.
Les époux [R] peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La cour confirme la somme de 1 000 euros qui leur a été allouée par le premier juge mais ne leur accorde aucune indemnité procédurale complémentaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement dont appel SAUF en ce qu’il a :
— ordonné l’expulsion de Mme [C],
— condamné Mme [C] à payer aux époux [R] la somme de 4 954 euros au titre des arriérés de loyers, charges et dépôt de garantie,
Statuant à nouveau sur ces chefs et ajoutant,
Constate que Mme [D] [C] a libéré les lieux, objet du bail du 11 juillet 2022, et en a restitué les clefs le 30 septembre 2024,
Constate que Mme [D] [C] n’a pas réglé de dépôt de garantie aux époux [R],
Déboute toutefois les époux [R] de leur demande en paiement de la somme de 350 euros à ce titre,
Condamne Mme [D] [C] à payer aux époux [K] [R] / [H] [W] la somme de 4 537 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 30 septembre 2024, sous réserve des sommes payées postérieurement à juillet 2024 par la CAF et postérieurement à août 2024 par Mme [C] elle-même,
Condamne Mme [D] [C] aux dépens d’appel, comprenant le coût du procès-verbal de reprise des lieux du 3 octobre 2024,
Déboute les époux [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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