Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 25 avr. 2025, n° 23/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 27 novembre 2023, N° 22/00317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 539/25
N° RG 23/01564 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIGJ
PN/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
27 Novembre 2023
(RG 22/00317 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [C] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004162 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS BLONDEL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Marie-Pierre ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Alexia DELVIENNE, avocat au barreau D’AMIENS
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [C] [V] a été engagé par la société TRANSPORTS BLONDEL suivant contrat à durée indéterminée à compter du 19 août 2019 en qualité de chauffeur routier courte distance.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités de prestations logistiques.
Le 30 décembre 2020, M. [C] [V] a été placé en arrêt suite à un accident du travail, survenu le 28 décembre 2020.
Le 6 septembre 2021, le médecin du travail a formé un avis de reprise : « pas de contre-indication à la reprise à un poste adapté ce jour en limitant au maximum les manutentions lourdes répétitives (20 kg maximum) et avec des aides techniques pour les manutentions (transpalette électrique). À revoir pour réévaluation dans un mois ».
Le 6 septembre 2021, M. [C] [V] a repris le travail.
Le 22 novembre 2021, le médecin du travail a confirmé son précédent avis d’aptitude, précisant que le transpalette électrique était obligatoire.
Début 2022, M. [C] [V] a présenté une rechute de son accident du travail.
Le 3 février 2022, le médecin du travail a confirmé son aptitude avec aménagement de poste : pas de manutention lourde supérieure à 20 kg et transpalette électrique obligatoire.
Le 13 mai 2022, il a indiqué qu’une « présence est indispensable lors de la livraison chez le client. Pas de travail isolé sur site. À revoir dans un mois ».
Le 2 juin 2022, le médecin du travail a déclaré M. [C] [V] inapte à son poste, en précisant que, dans le cadre de la procédure de reclassement, il faudrait envisager un poste de type administratif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2022, M. [C] [V] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Le 9 novembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 27 novembre 2023, lequel a :
— jugé que la société TRANSPORTS BLONDEL n’a pas commis de manquements graves à son obligation de santé et sécurité au travail,
— jugé que la société TRANSPORTS BLONDEL a respecté loyalement son obligation de reclassement,
— jugé que le licenciement de M. [C] [V] n’est pas abusif et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes incidentes,
— confirmé que les parties ont convenu au cours de l’audience que la demande de complément d’indemnité de licenciement devait être requalifiée en demande de complément d’indemnité de préavis ; cependant le salarié n’ayant pas produit le justificatif de son état de travailleur handicapé au cours du débat contradictoire, le conseil l’a débouté de sa demande,
— débouté les parties de leur demande respective présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacun la charge de ses propres dépens.
Vu l’appel formé par M. [C] [V] le 15 décembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [C] [V] transmises au greffe par voie électronique le 30 janvier 2024 et celles de la société TRANSPORTS BLONDEL transmises au greffe par voie électronique le 24 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2025,
M. [C] [V] demande :
— de « réformer » la décision entreprise,
— de juger que la société TRANSPORTS BLONDEL s’est rendu coupable de manquements gravement fautifs à son encontre et de juger que l’inaptitude ayant entraîné son licenciement est dû à ceux-ci,
— de juger que la société TRANSPORTS BLONDEL s’est rendue coupable d’une violation de ses obligations en matière de formation et d’une discrimination,
— de juger que la société TRANSPORTS BLONDEL ne s’est pas acquittée loyalement et sérieusement de son obligation de reclassement,
— de juger que la société TRANSPORTS BLONDEL s’est rendu coupable d’une violation de ses obligations en matière de santé au travail au visa des articles L4121-1 et suivants du code du travail,
— de juger que le licenciement intervenu est nul et subsidiairement abusif,
— de condamner la société TRANSPORTS BLONDEL à lui payer :
— 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de ses obligations en matière de santé au travail,
— 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
— 30000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul suite à discrimination,
— 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de ses obligations en matière de formation,
Pour le cas où la cour ne reconnaîtrait pas la discrimination :
— de juger que le licenciement est à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse et abusif et condamner la société TRANSPORTS BLONDEL à lui payer 7865 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société TRANSPORTS BLONDEL à lui payer 1593,79 euros de complément d’indemnité compensatrice de préavis compte tenu de sa situation de handicap,
— de condamner la société TRANSPORTS BLONDEL à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TRANSPORTS BLONDEL demande :
— de juger la demande formulée par M. [C] [V] visant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis comme excédant l’effet dévolutif,
— de juger irrecevables les demandes indemnitaires fondées sur la discrimination et sur l’obligation de formation formées par M. [C] [V],
— de juger que M. [C] [V] est mal fondé en son appel,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a jugé qu’elle n’a pas commis de manquements graves à son obligation de santé et de sécurité au travail,
— a jugé qu’elle a respecté loyalement son obligation de reclassement,
— a jugé que le licenciement de M. [C] [V] n’est pas abusif et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes incidentes,
— de débouter M. [C] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [C] [V] à lui payer 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [C] [V] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu qu’en application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, entre autres éléments, les chefs de jugement expressément critiqué auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;
Attendu qu’en l’espèce, l’examen comparatif de la déclaration formée par le salarié et le dispositif du jugement entrepris fait apparaître que la déclaration d’appel ne porte pas sur le débouté du conseil de prud’hommes relatif à la demande de complément d’indemnité de licenciement ;
Qu’il s’ensuit que la cour n’est pas saisie de la demande visant à obtenir le paiement de 1593,79 ' au titre d’un solde d’indemnité compensatrice de préavis ;
Sur les demandes nouvelles formées par M. [C] [V]
Attendu qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, tel qu’applicable en l’espèce, compte tenu de la date de l’appel formé par le salarié, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est proposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions menées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
Que suivant l’article 565 du même code, tel qu’applicable en l’espèce, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique différent » ;
Attendu que la société TRANSPORTS BLONDEL conclut à l’irrecevabilité des dommages-intérêts pour discrimination, ainsi que des dommages intérêts pour licenciement nul suite à discrimination ;
Que cependant, ab initio, les prétentions formées par M. [C] [V] visent à voir contester le bien-fondé de son licenciement et à obtenir le paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail ;
Que toutefois, la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation est nouvelle et sans lien avec les prétentions initialement formées ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point ;
Qu’il s’ensuit que les demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul en raison d’une discrimination tendent aux mêmes fins que celles en lien avec la contestation initiale de la rupture du contrat de travail du salarié ;
Que la demande ne saurait être considérée comme nouvelle, au sens des dispositions légales susvisées ;
Que compte tenu du lien entre la contestation pour nullité sur discrimination et la demande d’indemnisation en raison du comportement discriminatoire de l’employeur, celle-ci sera déclarée recevable ;
Sur la nullité du licenciement
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L1132-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de sn état de santé ou de son handicap ;
Attendu, ensuite, que si le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’article L. 5213-6 du code du travail dispose qu’afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3 ;
Attendu qu’en l’espèce, le salarié soutient avoir été l’objet d’une discrimination, en ce sens que l’employeur n’a pas tenu compte de la situation de santé du salarié, notamment de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, alors que cette situation a eu pour effet de ne pas aménager son poste et de pérenniser son emploi, en contravention avec l’article 1134-1 du code du travail ;
Que cependant, le non-respect de ces dispositions légales suppose que l’employeur ait eu connaissance de la situation de travailleur handicapé de M. [C] [V], élément non caractérisé en l’espèce ;
Que dans ces conditions, l’appelant n’est pas fondé à conclure à la nullité de son licenciement pour motif ;
Que par voie de conséquence, il sera débouté de ses demandes en lien avec la discrimination qu’il prétend avoir subi ;
Sur le bien-fondé du licenciement de M. [C] [V]
Attendu qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ;
Attendu que M. [C] [V] conteste le bien-fondé de son licenciement au motif que son inaptitude professionnelle à l’origine de la rupture de son contrat de travail voit son origine dans la faute de son employeur ;
Qu’il fait valoir en substance :
— qu’il n’a connu aucun problème de santé jusqu’à son accident ;
— que le jour de son accident du travail, étant affecté aux livraisons et au déchargement dans un centre commercial, le site était dépourvu d’outils adaptés au déchargement ;
— que le jour en question, il a dû transporter une palette 2200 kg à l’aide d’un transpalette manuel ;
Que suite à son opération, lors d’une nouvelle visite de pré reprise, le médecin du travail a rappelé l’aménagement de son poste en limitant les manutentions 20 kg maximum, à l’aide d’une palette électrique, indispensable au maintien du salarié à son poste, comme il en ressort d’un courrier du 3 février 2022 émanant de la médecine du travail ;
Que le 9 septembre 2021, le même médecin du travail a déclaré qu’il n’avait pas de contre-indication à la reprise à un poste adapté avec limitation au maximum des manutentions lourdes et répétitives, le salarié devra être revu dans un mois ;
Attendu cependant que dans le cadre de la déclaration d’accident du travail du 28 décembre 2020, il est produit aux débats une information préalable aux termes de laquelle l’accident a eu lieu à l’occasion de la livraison d’un client, enfermant le volet de la remorque n°11 ;
Que des lésions sont notées au niveau du cou et du bras gauche sous forme de douleurs ;
Que dans le cadre de des restrictions en termes de manutention de charges, l’employeur a interpellé le médecin du travail dans le cadre d’un courrier du 4 mars 2022, aux termes duquel il lui est demandé si son activité était en adéquation avec ses préconisations, en précisant que le salarié, affecté auprès d’un client particulier, disposait d’un transpalette électrique avec manutention limitée ;
Qu’après avoir fait l’objet d’une attestation de suivi par courrier du 3 mai 2022, le 19 mai 2022, M. [C] [V] a fait l’objet d’un avis prévisible d’inaptitude ;
Que dans le cadre d’un courrier électronique du même jour, l’assistante ressource humaines de l’entreprise a interpellé le médecin du travail afin que M. [C] [V] soit vu à nouveau pour déterminer ses capacités physiques en tant que conducteur routier ;
Que finalement, par un avis du 2 juin 2022, la médecine du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, en précisant que dans le cadre de la prochaine procédure de reclassement « Il faudrait envisager un poste sédentaire de type administratif » ;
Que contrairement à ce qu’affirme l’appelant, l’employeur a pris soin de la saisir la médecine du travail afin de définir l’étendue des capacités du salarié en tenant compte des restrictions mentionnées antérieurement à l’avis définitif d’inaptitude ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve que l’inaptitude de M. [C] [V] ayant donné lieu à son licenciement soit liée à une faute de la société TRANSPORTS BLONDEL n’est pas rapportée ;
Attendu cependant que conformément aux dispositions de l’article L1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel;
Que cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté ;
Que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Qu’il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
Qu’il s’ensuit que, quoique reposant sur une inaptitude physique d’origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n’est légitime que pour autant que l’employeur aura préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte ;
Attendu qu’en l’espèce, pour justifier qu’il a satisfait à son obligation de reclassement, l’employeur produit aux débats les courriers à destination de différentes adresses (Blondel aéro logistique, Blondel aéro logistique du sud-ouest, belog, Blondel logistique aéro atlantique [Localité 2], Blondel logistique, bM. [C] [V], transport Citra, transports Grimonprez, transport Régis Martelet et Vercaigne et fils) assorties du profil complet de M. [C] [V] ;
Que pour sa part, le salarié produit aux débats une brochure émanant du groupe BLONDEL, faisant état de l’existence d’acquisitions d’une société Sobotram et d’une société BJO pour lesquelles il n’est pas établi qu’un courrier de reclassement leur ait été adressé ;
Que le document fait état de 3000 collaborateurs ;
Qu’au surplus et surtout, l’employeur ne produit aux débats aucune pièce susceptible d’apprécier « en interne » son profil en termes d’effectifs et de caractériser en quoi la société TRANSPORTS BLONDEL est dans l’incapacité de proposer à M. [C] [V] un poste susceptible de correspondre aux préconisations de la médecine du travail ;
Qu’il s’ensuit, au vu des éléments produits, que la preuve que la société TRANSPORTS BLONDEL a complètement satisfaite à son obligation de reclassement est insuffisamment rapportée ;
Que le licenciement de s est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié,(de l’ordre de 1854,63 ' de salaire mensuel de base) de son âge (pour être né en 1987 ), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagé en août 2019) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 6.450 euros en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Sur la demande de dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation en matière de santé au travail
Attendu qu’aux termes de l’article L.4121-20 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Attendu que le salarié soutient qu’il a été amené à effectuer des transports de charges lourdes au moyen d’une transpalette non électrisée, et ce en contrindication des avis de la médecine du travail ;
Que pour sa part, même s’il apparaît que l’intimée l’a interrogée sur les capacités restantes de l’appelant et que la preuve d’une faute de l’employeur sur l’inaptitude du salarié dans son licenciement pour inaptitude liée à son accident du travail, il n’en demeure pas moins que l’intimée ne verse aux débats aucun élément susceptible d’établir qu’il a fourni à son salarié un matériel conforme aux préconisations de la médecine du travail en termes de port de charge ;
Que le préjudice subi par M. [C] [V] sera réparé par l’allocation de 5.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation comme étant nouvelle,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [C] [V] n’est pas abusif,
— débouté M. [C] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [C] [V] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
STATUANT à nouveau sur ces points,
DIT le licenciement de M. [C] [V] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société TRANSPORTS BLONDEL à payer à M. [C] [V] :
-6450 ' à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société TRANSPORTS BLONDEL aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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