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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 29 févr. 2024, n° 23/06687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/06687 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJMV
Ordonnance n° 2024/M56
S.A.R.L. WYNN venant aux droits de la SARL TRUMP prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Mme [V] [C] épouse [O]
Représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 29 février 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Marielle JAMET, greffier lors de l’audience du 10 janvier 2024 et de Valérie Violet, greffier, lors de la mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 février 2024, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nice entre Mme [V] [O] née [C] et la SARL Wynn ;
Vu la déclaration d’appel formée par la SARL Wynn le 16 mai 2023 ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 24 juillet 2023 par Mme [V] [O] née [C] aux fins d’entendre, vu l’article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation de l’instance d’appel ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 9 janvier 2024 par Mme [V] [O] née [C] aux fins d’entendre, tenant l’exécution intervenue par le fait de la demande de radiation, condamner la SARL Wynn au paiement de 1300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 10 janvier 2024 par la SARL Wynn aux fins d’entendre rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire introduite par l’intimé, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens ;
MOTIFS :
Il résulte de l’article l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que les articles 514 à 524 du code de procédure civile issus de ce décret sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L’action ayant été introduite devant le tribunal de grande instance de Nice par acte du 12 avril 2019, les dispositions du code de procédure civile applicables au présent incident sont celles antérieures à l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, conformément aux dispositions de l’article 55 II dudit décret.
Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il ressort des dernières conclusions d’incident de l’intimée que la demande de radiation est devenue sans objet, l’appelante s’étant acquittée des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel.
La partie appelante, qui reconnaît que le règlement d’un solde de 3754,55 euros n’est intervenu que le 26 octobre 2023 soit postérieurement à l’introduction de l’incident, sera condamnée aux dépens sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Constatons l’abandon par l’intimée de sa demande de radiation de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Wynn aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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