Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 janv. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDEO
Nom du ressortissant :
[O] [J] [U]
[U]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [J] [U]
né le 10 Janvier 1993 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 3] [Localité 4]
comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Janvier 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 octobre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de X se disant [O] [J] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans également prononcée le 25 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon.
Par ordonnances des 27 octobre, 21 novembre et 21 décembre 2024, dont la première a été confirmée en appel le 29 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [O] [J] [D] pour des durées successives de vingt-six, trente jours et quinze jours, étant précisé que par ordonnance du 26 octobre 2024, confirmée en appel le 29 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon a rejeté la requête en contestation de l’intéressé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et déclaré régulière cette décision.
Suivant requête du 2 janvier 2025, enregistrée le 4 janvier 2025 à 15 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [J] [D] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 5 janvier 2025 à 15 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[O] [J] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2025 à 11 heures 58, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une quatrième prolongation, dès lors que le premier juge a clairement reconnu qu’il n’était pas établi qu’un laissez-passer puisse intervenir à bref délai, qu’il ne peut être maintenu en rétention au seul motif que les diligences ont été effectuées, qu’il n’a pas présenté dans les 15 derniers jours de sa rétention une demande d’asile ou de protection contre l’éloignement et qu’aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public au cours de cette même période.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 janvier 2025 à 10 heures 30.
[O] [J] [D] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [O] [J] [D], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [J] [D], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il est le fils unique de ses parents, qu’il a quatre s’urs dont il est responsable, que son père est mort en 2019 et qu’il est donc venu en France il y a 5 ans pour travailler et subvenir aux besoins de sa famille. Il dit être prêt à quitter le territoire français mais indique qu’à sa précédente sortie du centre de rétention la police lui a dit qu’il devait respecter l’assignation à résidence pendant 45 jours, de sorte qu’il ne comprend pas pourquoi on l’a remis au centre de rétention après cette période sans lui donner la possibilité d’organiser son départ.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [O] [J] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, [O] [J] [D] soutient dans sa requête écrite d’appel que les conditions posées par l’article précité pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention ne sont pas réunies, en ce que nonobstant les diligences effectuées qui ne peuvent justifier à elles- seules justifier son maintien en rétention, l’autorité administrative ne démontre pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai comme l’a d’ailleurs admis le premier juge dans sa décision, qu’il n’a pas présenté de demande d’asile ou de protection au cours des15 derniers jours de sa rétention et qu’aucune action de sa part ne peut être regardée comme une obstruction ou une menace pour l’ordre public durant cette même période.
Il convient toutefois de relever que de l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par le conseil de [O] [J] [D] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 21 décembre 2024 ayant statué sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture du Rhône, décision que [O] [J] [D] n’a pas entendu contester, le juge des libertés et de la détention a d’ores et déjà retenu que la condamnation de l’intéressé en avril 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits d’agression sexuelle caractérise que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Il doit en tout état de cause être observé que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de deux ans infligée à [O] [J] [D] en répression de l’infraction précitée et qui constitue d’ailleurs la base légale du présent placement en rétention administrative, suffisait d’ores et déjà à elle-seule à établir l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article L.742-5 du CESEDA.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [O] [J] [D] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, par ce motif substitué, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la préfecture rapporte la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 3] mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [O] [J] [D], sachant que les autorités algériennes ont été rendues destinataires de l’ensemble des éléments nécessaires à son identification et que l’intéressé lui-même se revendique de cette nationalité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [J] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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