Infirmation 23 juin 2022
Cassation 23 mai 2024
Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 23 oct. 2025, n° 24/07514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07514 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 mai 2024, N° 2015F00599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GENERALI SEGUROS c/ SA CMA CGM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION PARTIELLE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/07514 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHBA
Société GENERALI SEGUROS
C/
SA CMA CGM
Copie exécutoire délivrée
le : 23 octobre 2025
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Me Sébastien BADIE substitué par Me JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Sur arrêt de la Cour de cassation en date du 23 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 281 F-D ( pourvoi U 22-23.381) cassant partiellement l’arrêt du 23 juin 2022 rendu sous le numéro RG: 19/02174 prononcé par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 11 janvier 2019 et rendu sous le numéro RG: 2015F00599.
APPELANTE
Société de droit espagnol GENERALI SEGUROS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2] – BARCELONA – ESPAGNE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Sébastien GOULET de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA CMA CGM
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE substitué par Me JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me André JEBRAYEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame CHALBOS, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon connaissement en date du 6 août 2013 n°SN125055, la société de droit espagnol Atuneros Congeladores y Transportes Frigorificos Atunsa a confié à la société CMA CGM le transport de dix-neuf conteneurs de thons congelés en vrac, sous température dirigée à -20°C, entre les ports de [Localité 3] (Sénégal) et [Localité 4] (Île Maurice).
Lors d’une escale à [Localité 5] le 16 août 2013, à l’occasion de laquelle un transbordement de la cargaison a été effectué, une détérioration de la marchandise a été constatée dans deux conteneurs réfrigérés GESU902867/8 et GESU916851/4.
Le destinataire, la société Princes Tunia (Mauritius) Ltd, a refusé de prendre livraison de la marchandise et celle-ci a été conservée à [Localité 5].
Le 16 septembre 2013, l’expertise contradictoire organisée à [Localité 5] a permis de constater une formation anormale de glace dans les conduits de ventilation empêchant une circulation correcte de l’air de réfrigération ainsi que le maintien de la température de consigne.
52 540 kg de poisson ont été avariés et une vente en sauvetage a été organisée pour la somme de 9.837,48 euros.
L’expert a évalué le préjudice subi par le chargeur à la somme de 84.734,50 euros, déduction faite de la vente en sauvetage. Il a également tenu compte d’une valeur de vente de la cargaison de thon estimée à 94.572 euros si elle n’avait pas été avariée.
La société de droit espagnol Generali Seguros, assureur de la société Atunsa, a versé à cette dernière la somme de 84.734,50 euros. Une quittance subrogative et une attestation ont été établies le 17 février 2014.
S’estimant légalement subrogée dans les droits de son assurée, la société Generali Seguros a fait assigner la société CMA CGM le 11 février 2015 devant le tribunal de commerce de Marseille en remboursement de la somme précitée.
Par jugement en date du 11 janvier 2019, ce tribunal a :
— déclaré irrecevable l’action de la compagnie d’assurances Generali Seguros,
— condamné la compagnie d’assurances Generali Seguros à payer à la société CMA CGM S.A., la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Generali Seguros a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 23 juin 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
— déclaré la société Generali Seguros recevable à agir,
— dit que la convention de Bruxelles originelle est applicable,
— condamné la société CMA-CGM à payer à la société Generali Seguros la somme de 1.647,92 DTS ou son équivalent en euros au cours en vigueur au jour de la decision, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation avec anatocisme par année conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamné la société CMA-CGM aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société CMA-CGM à payer à la société Generali Seguros une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples.
Par arrêt en date du 23 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société CMA CGM à payer à la société Generali Seguros la somme de 1 647,92 DTS ou son équivalent en euros au cours en vigueur au jour de la décision outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation avec anatocisme par année conformément à l’article 1154 du code civil, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Par déclaration en date du 13 juin 2024, la société Generali Seguros a saisi la cour de renvoi.
*
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, par lesquelles la société Generali Seguros demande à la cour de :
Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 originaire,
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,
Vu l’article ancien 1250 alinéa 1er du code civil,
Vu les articles 16 du CPC et 6 de la CEDH
Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 4 septembre soit quelques jours seulement après la notification des conclusions du défendeur,
à défaut, rejeter les conclusions et pièces notifiées par la SA CMA CGM le 21 août 2025,
Ce faisant :
— constater que la Cour de cassation, aux termes de son arrêt du 23 mai 2024 n’a pas cassé les dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 23 juin 2022, en ce qu’elle a déclaré recevable la société Generali Seguros dans son action, dit que la convention de Bruxelles du 25 aout 1924 dans sa version originelle était applicable en présent litige, retenu la responsabilité civile du transporteur maritime CMA CGM dans l’exécution du contrat de transport maritime ;
Statuant dans les limites de la saisine après cassation,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté ses demandes à l’encontre CMA CGM et a condamné Generali Seguros régler une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau à l’aune de l’arrêt rendu le 23 mai 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation cassant partiellement l’arrêt rendu le 23 juin 2022 :
— juger CMA-CGM, responsable de la perte des marchandises et des dommages subis par Generali Seguros, appelante,
— condamner la société CMA CGM au paiement d’une somme en principal de 84.734,52 euros, sauf à parfaire, au profit de la compagnie d’assurances Generali Seguros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation avec anatocisme par année conformément à l’article 1154 du code civil (ancienne rédaction applicable à la présente instance),
— débouter la société CMA CGM de toutes ses demandes, fins et conclusions et en particulier de tout appel incident,
— condamner la société CMA CGM aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, par lesquelles la SA CMA-CGM demande à la cour de :
Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2025,
En conséquence,
A titre principal :
— juger que la société Generali Seguros ne conclut pas sur la responsabilité de la société CMA CGM dans la survenance des dommages allégués,
— juger que la société Generali Seguros ne met pas en oeuvre la responsabilité de la société CMA CGM ni démontre la responsabilité de cette dernière dans la survenance des dommages allégués,
En conséquence,
— débouter la société Generali Seguros de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à l’aune de l’arrêt rendu le 23 mai 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation cassant partiellement1'arrét-rendu le 23 juin 2022 :
A titre subsidiaire :
Vu la Convention de Bruxelles originelle du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement,
— juger que le chargeur a commis une faute en réalisant un empotage à chaud et incorrect de la marchandise en vrac dans les deux conteneurs litigieux, et que cette faute a causé les dommages aux marchandises,
— juger que le transporteur maritime CMA CGM n’a pas commis de faute, que ce soit dans Ia fourniture des conteneurs, le déroulement du transport litigieux ou des opérations survenues au port de [Localité 5],
En conséquence,
— juger le transporteur maritime CMA CGM au bénéfice des cas exceptés exonératoires de responsabilité prévus à l’article 4.2 [i] et/ou [n] de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle,
Sinon ,
— juger le transporteur maritime CMA CGM au bénéfice de l’article 4.2. [q] de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924,
En conséquence,
— exonérer le transporteur maritime CMA CGM de toute responsabilité,
— débouter la société Generali Seguros de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Plus subsidiairement :
Vu les dispositions de l’article 4.5 de la Convention de Bruxelles originaire du 25 août 1924,
— juger que l’article 4.5 de la Convention précitée s’applique au transport de marchandises en vrac pour le calcul de la limitation de responsabilité du transporteur maritime,
— juger que 1'article 4.5 de la Convention précitée exclut toute limitation de responsabilité par référence au poids de la marchandise,
Vu les mentions du connaissement waybill n° S9N12552055 portées par le chargeur aux rubriques « Nombre et Nature des colis/ Description des colis et des marchandises »,
— juger que le contrat de transport litigieux, matérialisé par le connaissement Waybill n°S9N12552055, mentionne uniquement dans ces rubriques un seul conteneur I LOT thon congelé en vrac, pour chacun des 2 conteneurs litigieux immatricules GESU902867/8 et GESU 916851/4,
— juger que le conteneur représente le colis/1'unité de fret devant servir de base pour le calcul de la limitation de responsabilité du transporteur maritime,
Sinon,
Vu la précision supplémentaire,
— juger de plus fort que les deux conteneurs litigieux immatriculés GESU 902867/8 et GESU 916851 /4, contiennent chacun 1 LOT, soit un colis ou une unité de fret pour chacun, devant servir de base pour le calcul de la limitation de responsabilité du transporteur maritime,
— limiter l’indemnité due par la société CMA CGM pour les dommages aux marchandises transportées dans les deux conteneurs immatriculés GESU 902867/ 8 et GESU 916851/4 , à la somme de 823,96 DTS x2=1.647,92 DTS ou son équivalent en euros au cours en vigueur au jour de la décision,
— condamner la société CMA CGM au paiement de la somme de 1.647,92 DTS ou son équivalent en euros au cours en vigueur au jour de la décision,
— débouter la société Generali Seguros de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Generali Seguros à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et eux entiers dépens.
Y ajoutant,
— condamner la compagnie Generali Seguros à lui payer dans la procédure d’appel la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits ;
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2025 et la clôture prononcée à l’audience du 18 septembre 2025 ;
SUR CE
Sur l’étendue de la cassation
La Haute cour a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 23 juin 2022 dans les termes suivants :
Vu l’article 4.5 de la Convention de Bruxelles originaire du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement :
7. Aux termes de ce texte, le transporteur comme le navire, ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l’équivalent de cette somme en autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n’aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement.
8. Pour limiter à 1 647,92 DTS l’indemnité due par la société CMA CGM, l’arrêt, après, avoir retenu que la convention de Bruxelles du 25 août 1924 était applicable dans sa version d’origine, décide que la société CMA CGM est condamnée à payer à la société Generali Seguros la somme de 1 647,92 DTS ou son équivalent en euros au cours en vigueur au jour de la décision.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les parties au contrat de transport s’étaient référées, dans le connaissement qui mentionnait le transport de thons en vrac dont il était soutenu que 52 540 kg avaient été avariés, à une unité de fret et, dans l’affirmative, laquelle avait été choisie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
L’appelante soutient que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence a autorité de la chose jugée concernant la recevabilité de son action, l’application de la convention de Bruxelles du 25 août 2924 dans sa version originelle et le principe de la responsabilité civile du transporteur maritime CMA CGM. Elle se prévaut de la consultation qu’elle verse aux débats et affirme que le débat ne porte plus que sur la question du quantum de la condamnation. Elle rappelle que le pourvoi incident de la société CMA CGM a été rejeté et se réfère aux motifs retenus par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L’intimée affirme que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’est pas définitif sur sa responsabilité et elle conteste celle-ci. Elle fait valoir qu’elle a fourni au chargeur des conteneurs fonctionnels, adaptés et conformes et qu’elle n’a commis aucune faute. Elle met en cause l’empotage inadéquat de la marchandise et se prévaut du rapport de l’expert du cabinet Zizi qu’elle avait missionné.
Selon l’article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
L’article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.
Dans le cas présent, la Cour de cassation indique que la société CMA CGM a formé un pourvoi incident et dans le dispositif « REJETTE le pourvoi incident ».
Or, comme le rappelle la consultation des avocats aux Conseil d’Etat et à la Cour de cassation communiquée, la société CMA CGM avait, à l’appui de son pourvoi incident, contesté sa responsabilité et invoqué la faute du chargeur.
Il s’ensuit que la question a été tranchée par le rejet du pourvoi incident.
La cassation partielle est prononcée par la Cour pour manque de base légale et est fondée sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal. Il résulte du dispositif que la débat porte uniquement sur l’indemnité due par la société CMA CGM et s’étend à la condamnation prononcée par la décision cassée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le principe de la responsabilité du transporteur maritime, la société CMA CGM, ne saurait être remis en question par la cour de renvoi dont la saisine est circonscrite. A cet égard, force est de constater que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué sur la responsabilité du transporteur (pages 7 à 10), retenu un mauvais fonctionnement des conteneurs et écarté toute exonération, étant observé que la responsabilité était le préalable nécessaire à l’examen de l’indemnisation.
Sur l’indemnisation
L’appelante fait valoir qu’elle rapporte la preuve du paiement de la somme de 84 734,50 euros et sollicite son indemnisation à hauteur de cette somme, majorée des intérêts de retard avec anatocisme.
Elle souligne que son préjudice est inférieur au plafond d’indemnisation.
Elle fait valoir que les dispositions de l’article 4.5 de la Convention de Bruxelles de 1924 relatives à la limitation de responsabilité du transport maritime sont inapplicables au transport de marchandises en vrac.
À titre subsidiaire, elle soutient que les dispositions relatives à la limitation de responsabilité doivent être appliquées sur la base du kilogramme, unique unité de valeur choisie entre les parties au connaissement et ses annexes. Elle affirme que le conteneur ne peut constituer l’unité de valeur pour le calcul de l’indemnité et qu’il convient de retenir le poids de la marchandise.
L’intimée s’oppose à ses demandes. Elle relève que la convention de Bruxelles d’origine prévoit uniquement une limitation de 823,96 DTS par colis ou unité, à l’exclusion de toute référence à une limitation au poids de la marchandise, et fait valoir que la limitation de responsabilité doit jouer.
Elle expose que le conteneur doit être considéré comme un colis ou une unité.
Elle conteste que le kilogramme soit l’unité de fret et argue du connaissement qui mentionne 1 conteneur/ 1 lot de thon, ce qui constitue la base de calcul pour déterminer le montant de l’indemnité due, et conclut à la limitation de l’indemnité au paiement de la somme de 1.647, 42 DTS ( 2 x 823,96 DTS). Elle s’oppose à la prise en compte de la facture commerciale et met en exergue qu’elle ne peut être liée que par les indications du connaissement. Elle observe que le poids figurant sur le document de transport est obligatoire afin d’assurer une bonne répartition de la charge à bord et la stabilité du navire.
En l’espèce, la disposition de l’arrêt du 23 juin 2022 afférente à l’application de la Convention de Bruxelles originelle est irrévocable.
Aux termes de l’article 4.5 de la Convention de Bruxelles originaire du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, le transporteur comme le navire, ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l’équivalent de cette somme en autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n’aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement.
La responsabilité du transporteur dans les pertes ou dommages causés aux marchandises est limitée à 100 livres sterling, soit 823,96 DTS, par colis ou unité, ce dont il résulte que l’argumentation de l’appelante sur la limitation de la responsabilité en cas de transport en vrac est inopérante.
En revanche, il convient de déterminer quelle a été l’unité choisie par les parties dans le contrat de transport (connaissement).
Le Waybill SN125055 communiqué au débat fait référence dans la rubrique « description des colis et marchandises indiquées par l’expéditeur » (Description of packages and goods a stated by shipper ), à dix-neuf unités disant contenir « 1 lot thon congelé en vrac » et le total de 19 containers est précisé page 2. Ainsi, chaque conteneur est désigné par un lot, sans décompte individualisé.
Si le poids apparaît dans la rubrique du poids brut « gross weight cargo », aucune prééminence ne saurait être accordée à cette mention sur celles qui figurent à la description des colis, de plus fort pour considérer que le poids de la marchandise est l’unité de fret choisie par les parties.
De même, la facture commerciale ne saurait prévaloir sur le connaissement et l’intimée fait valoir, à juste titre, que ce document ne saurait la lier en tant que tiers.
Il s’ensuit que l’unité de fret choisie par les parties comme base de calcul de l’indemnité due est le conteneur disant contenir 1 lot thon congelés en vrac, et non le kilogramme.
Dès lors, il y a lieu de limiter le montant de l’indemnité due par la société CMA CGM au titre des dommages à la marchandise contenue dans les deux conteneurs immatriculés GESU 902867/8 et GESU 916851/4 disant contenir chacun 1 LOT DE THON CONGELES EN VRAC selon la mention portée dans la description de la marchandise.
Sur les autres demandes
L’intimée, partie débitrice perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
Constate que les dispositions relatives à la recevabilité de l’action de la société Generali Seguros, à l’application de la Convention de Bruxelles du 25 août 2024 dans sa version originelle et à la responsabilité du transporteur maritime n’ont pas fait l’objet d’une cassation aux termes de l’arrêt en date du 23 mai 2024 ;
Dans les limites de la saisine de la cour de renvoi :
Condamne la société CMA CGM à verser à la société Generali Seguros la somme de 1.647,92 DTS ou son équivalent en euros au cours en vigueur au jour de la décision, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation avec anatocisme par année conformément à l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige ;
Condamne la société CMA CGM aux dépens ;
Condamne la société CMA CGM à verser à la société Generali Seguros la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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