Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 6 mars 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°206
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQBD
Recours c/ déci TJ Nîmes
04 mars 2025
[I]
C/
LE PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MARS 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 11 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 janvier 2025, notifiée le même jour à 10h34 concernant :
M. [C] [I]
né le 25 Août 2003 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 07 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 mars 2025 à 18h08, enregistrée sous le N°RG 25/01126 présentée par M. le Préfet de l’Isère ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Mars 2025 à 15h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 04 mars 2025 à ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [I] le 05 Mars 2025 à 11h18 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Isère, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [C] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu la requête du Préfet de l’Isère reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 03 mars 2025 à 18h08 en prolongation d’une troisième période de rétention administrative de M. [W] [I],
Vu l’ordonnance rendue le 04 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [I] pour 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par M. [W] [I] le 05 mars 2025 à 11h18,
M. [W] [I] a fait l’objet d’une interdiction de territoire français prononcée le 11 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention le 03 janvier 2025 notifiée le même jour à l’intéressé.
Au soutien de son appel, M. [W] [I] soulève :
— l’irrégularité de la requête au motif que le signataire de la requête de prolongation n’est pas compétent.
— aucun des critères pouvant justifier une prolongation de la rétention par l’administration n’est satisfait.
— il n’a pas fait fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
— il n’a pas formulé une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9o de l’article L.611-3 ou du 5o de l’article L. 631- 3, ni une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3.
— la préfecture n’établit pas que les documents de voyage seront délivrés à bref délai.
— vu de l’absence de menace à l’ordre public, la décision de prolongation exceptionnelle de la rétention est illégale et devra être annulée.
Le conseil de M. [W] [I] reprend les moyens figurant dans la déclaration d’appel, ajoutant :
— les 3 conditions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies
— la requête est basée sur l’obstruction de M. [I] à la mesure d’éloignement, ce qui est inexact. Le refus d’embarquement est antérieur à la dernière prolongation.
C’est l’erreur de la préfecture qui a empêché l’embarquement.
— on ne sait pas quand est le prochain routing.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté le 05 mars 2025 à 11h18 par M. [W] [I] à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 04 mars 2025 à 15h51 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur les moyens nouveaux et éléments nouveaux en cause d’appel
L’article 563 du code de procédure civile dispose : 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L’article 564 du même code précise : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumies au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en cause d’appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manbière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
En l’espèce, tous les moyens soulevés par M. [W] [I] sont recevables, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
M. [W] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il soulève ainsi l’incompétence du signataire de la requête en prolongation.
Toutefois, le Préfet de l’Isère a joint à la requête litigieuse un arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2024 portant délégation de signature à M. [V] [F].
Le moyen d’irrecevabilité doit ainsi être écarté.
Sur le fond
L’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire et/ou l’article L612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français, tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en tout état de cause 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Aux termes des dispositions de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, M. [W] [I] a fait l’objet d’une interdiction de territoire français prononcée le 11 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble pour une durée de 5 ans.
Il ressort du dossier que l’administration a fait toutes les diligences utiles et nécessaires pour éloigner M. [W] [I], justifiant des diligences réalisées auprès des autorités tunisiennes avant la sortie de l’intéressé de détention, celui-ci refusant d’embarquer à destination de la Tunisie le 1er février 2025. Un autre vol était prévu le 23 février 2025, mais il s’est avéré que l’intéressé ne figurait pas sur la liste des passagers autorisés à embarquer.
Un nouveau vol est en cours de réservation de sorte que les perspectives d’éloignement de l’intéressé sont réelles.
Par ailleurs, l’attitude de l’intéressé a également été retenue en ce qu’il a déjà bénéficié d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respectée.
Enfin, il ressort également du dossier que le comportement délinquant de M. [W] [I] constitue une menace certaine à l’ordre public, étant connu et ayant été condamné
pour infraction à la législation sur les stupéfiants, avec le risque de violence par armes et règlements de compte liés à ce type d’infraction.
Enfin, la prefecture dispose de tous les documents nécessaires pour procéder à l’éloignement de M. [W] [I], le laissez passer consulaire étant toujours valable, la réservation d’un nouveau vol étant en cours.
L’attitude d’opposition du retenu justifie le renouvellement de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours, les conditions exceptionnelles posées par l’article L742-5 1° étant démontrées.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 06 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [C] [I].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [C] [I], pour notification par le CRA,
Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat,
Le Préfet de l’Isère,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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