Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 sept. 2025, n° 25/07617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07617 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRXY
Nom du ressortissant :
[Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z]
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Maintien en Zone d’Attente
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
représenté par le parquet général
ET
INTIME :
[O] [Z]
Né le 13 mai 1990 en ARMENIE
Actuellement maintenu en zone d’attente – SPAF de [Localité 5]
comparant assisté de Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat choisi et avec le concours de [U] [Y], interprète en langue arménienne inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Septembre 2025 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [Z] épouse [H], de nationalité arménienne, a été placée en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 5] par décidion du 19 septembre 2025 à 17h40 pour avoir tenté de pénétrer sur le territoire français sans détenir de visa ou de permis de séjour valable, suivant décision du chef du service du Contrôle de l’immigration de l’aéroport de [Localité 4] Saint pour une durée de 96 heures.
Par requête enregistrée le 22 septembre 2025 à 15h45, le chef du service du Contrôle de l’immigration de l’aéroport de [Localité 5] a sollicité le maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours soit jusqu’au 1er octobre 2025.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 septembre 2025 notifiée à 15h40, a rejeté cette requête et a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en zone d’attente de l’aéroport de Saint Exupéry de [O] [Z] épouse [H] aux motifs que la prolongation en zone d’attente de l’intéressée et de sa famille ne répond pas aux exigences conventionnelles relatives aux droits de l’enfant.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 septembre 2025 à 17 heures 17 et a sollicité la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2025 à 13 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré suspensif l’appel formé par le ministère public.
Le conseil de [O] [Z] épouse [H] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et le rejet de l’appel interjeté par le parquet soutenant les moyens suivants:
— l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production des pièces justificatives utiles (absence des pièces de la procédure policière antérieure à la notification de la décision de refus d’entrée)
— l’irrégularité du registre produit qui serait le seul document attestant du déroulement de la procédure pour être incomplet et contenir des mentions erronées
— l’absence de notification par un interprète des décisions prises à son encontre et des voies de recours
— la méconnaissance des stipulations de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2025 à 10 heures 30.
[O] [Z] épouse [H] a comparu et a été assistée d’un interprète et de son conseil.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le conseil de la Police aux fontières a été entendu en ses observations et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [O] [Z] épouse [H] a été entendu en sa plaidoirie et demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [Z] épouse [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête
Le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité de la décision de refus d’admission et de placement en zone d’attente, cette compétence reposant sur la nature de la décision qui est prise par une autorité administrative dans l’exercice d’une prérogative de puissance publique, en l’occurence le pouvoir de contrôler l’arrivée des étrangers sur son territoire.
Aussi, la procédure relative à l’annulation du visa et de manière plus générale la procédure policière antérieure à la notification de la décision de refus d’entrée n’entrent pas dans le champ de contrôle du juge judiciaire.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité affectant le registre
L’article L 341-2 du CESEDA dispose que ' Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République'.
Contrairement à ce qui est soutenu, la loi qui prévoit l’inscription de la décision écrite et motivée de la décision de placement en zone d’attente sur un registre, ne prescrit que la mention de l’état civil de l’intéressé ainsi que la date et l’heure auxquelles elle est notifiée et aucunement les autorités de délivrance des passeports et visas, la compagnie aérienne de provenance ou un émargement précédé d’une traduction par interprète.
Ce registre n’a qu’une valeur informative et ne peut être considéré comme le seul document attestant du déroulement de la procédure de maintien en zone d’attente alors même que les décisions de refus d’entrée et de maintien en zone d’attente, notifiées à [O] [Z] épouse [H] par le truchement d’un interprète dont les coordonnées sont mentionnées, reprennent l’ensemble des éléments d’information relatifs aux conditions d’entrée (références et autorités de délivrance des documents d’identité de voyage, numéro de vol, compagnie aérienne) et qu’il ressort par ailleurs des pièces de la procédure l’information sur la compagnie aérienne qui a été sollicitée dès le 19 septembre 2015 à 18h05 aux fins de réservation de places pour un vol retour ainsi que pour la prise en charge des repas et petits déjeuners pour les cinq membres de la famille [H].
Le moyen tiré de l’irrégularité du registre sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’exercice effectif des droits
Il résulte des dispositions des articles L 141-1 et L141-2 du CESEDA que, sous réserve de certaines dispositions, l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger'.
Le contrôle du juge judiciaire a pour objet de s’assurer que l’étranger, à qui les droits ont été notifiés, en a bien eu connaissance et a pu les exercer effectivement.
La décision de refus d’entrée en France ainsi que la décision de maintien en zone d’attente comportant l’ensemble des droits et des voies de recours ont été notifiées par un officier de police judiciaire, par le truchement de M. [Y] [U], interprète en langue arménienne par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dont les coordonnées figurent bien sur les actes contestés et ce conformément aux prescriptions légales.
Les horaires mentionnés sur les réquisitions à interprète ont pour but d’assurer la rémunération des interprètes pour la durée de leur mission et n’ont pas valeur probante.Les seuls écarts d’horaire soulignés par le conseil de l’intéressée ne sauraient remettre en cause la réalité de l’intervention de l’interprète alors même que la notification des droits est attestée par l’officier de police judiciaire en charge de la procédure.
Par ailleurs, le refus de signer de [O] [Z] épouse [H], est susceptible de recouvrir différentes interprétations et ne peut en lui-même indiquer une absence de compréhension, ce d’autant que [O] [Z] épouse [H] a pu valablement faire valoir son droit à demander l’asile politique le 20 septembre 2025 à 9h20 soit postérieurement à la notification de l’ensemble de ses droits qui a été effectuée le 19 septembre 2025 à 17h40.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant
Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale et que les autorités doivent mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter la détention de familles accompagnées d’enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale.
Si la situation de particulière vulnérabilité de l’enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier de son parent, pour autant, l’ensemble des critères d’âge, de caractère adpaté des locaux en fonction de leurs besoins spécifiques et la durée de leur rétention doivent être combinés.
Il ne peut être retenu de manière générale et non détaillée que le seul âge des enfants est de nature à établir une présomption de dépassement de seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention ou que le lieu est peu adapté aux besoins spécifiques des enfants.
Cette affirmation globale non motivée par des considérations concrètes et étayées d’insalubrité, d’exiguité, de défaut de nourriture reviendrait à considérer que le seul fait que des enfants mineurs soient concernés par la procédure permet de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision de refus d’entrée sur le territoire national et que des mineurs ne pourraient en conséquence être placés en zone d’attente.
Or, il a été jugé que la précarité des conditions d’accueil des étrangers tenant à la présence de trente-cinq personnes dont dix-neuf enfants dans une même pièce de 45 m2 et seulement deux toilettes dans un état médiocre est insuffisant à caractériser un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard au court délai de maintien en zone d’attente (1ère Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.815).
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant sera rejeté.
Sur la prolongation du maintien en zone d’attente
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code précité que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que 'l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Si le juge judiciaire a Ia faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause Ia décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire francais et présente des garanties sur Ies conditions de son séjour mais également de départ du territoire francais.
En l’espèce, [O] [Z] épouse [H] a tenté d’entrer sur le territoire sans être détentrice d’un visa ou permis de séjour valable.
Il ressort des pièces de la procédure que dès le 19 septembre 2025 à 18h05, la police aux frontières a saisi la compagnie aérienne d’une demande de réservation de places pour un vol à destination d'[Localité 3] pour les cinq membres de la famille et qu’il était prévu que ces derniers prennent un vol le 21 septembre 2025 à 17h30 soit deux jours après leur maintien en zone d’attente.
Au regard de l’avis défavorable émis par l’OFPRA le 24 septembre 2025 et des diligences menées par la police aux frontières dès la décision de refus d’entrée, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation en zone d’attente pour une durée de huit jours.
L’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les quatre moyens soulevés.
Infirmons l’ordonnance déférée.
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 5] de [O] [Z] épouse [H] pour une durée de huit jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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