Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 23 juin 2025, n° 24/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 décembre 2023, N° 23/01819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 23/06/2025
***
N° MINUTE : 25/143
N° RG : N° RG 24/01547 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOYI
Jugement (N° 23/01819)
rendu le 19 Décembre 2023
par le Juge aux affaires familiales de [Localité 14]
APPELANT
M. [V] [I]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me François Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
Mme [Y] [M]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte Feutrie, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 avril 2025 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
Christophe Bourgeois, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 mars 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [I] et Mme [Y] [M] ont vécu en concubinage.
Par acte notarié du 16 août 2002 reçu par Maître [G] [E], notaire à [Localité 11], ils ont acquis ensemble, chacun pour moitié indivise, un terrain situé à [Localité 21], sur lequel ils ont fait édifier un immeuble à usage d’habitation.
Par jugement du 25 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties ;
— désigné Maître [U] [S], notaire à [Localité 19] pour y procéder ;
— commis un juge pour surveiller les opérations et faire rapport ;
— fixé la valeur de l’immeuble indivis sis [Adresse 3] à la somme de 224 000 euros.
Par courrier du 21 octobre 2022, le notaire commis a fait parvenir au juge commis un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif qu’il a établi et dont une copie authentique était jointe.
Par acte d’huissier du 30 mars 2023, Mme [M] a fait assigner M. [I] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune en vue de l’homologation du projet liquidatif.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
— homologué l’état liquidatif établi par Maître [U] [S], notaire, le 20 octobre 2022, tel qu’il résulte du procès-verbal de lecture constatant le partage de l’indivision existant entre Mme [M] et M. [I], sous réserve de l’actualisation du montant de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis due par ce dernier au jour du présent jugement ;
— ordonné le tirage au sort des lots devant le notaire, le cas échéant ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— débouté Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 2 avril 2024, M. [I] a interjeté appel à l’encontre de cette décision des chefs suivants :
— l’homologation de l’état liquidatif établi par Maître [U] [S],
— l’annexion de l’état liquidatif à la minute du jugement.
— le tirage au sort des lots devant le notaire le cas échéant,
— le débouté du surplus des demandes.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, M. [I] demande à la cour d’appel de :
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Homologué l’état liquidatif établi par Maître [U] [S], notaire, le 20 octobre 2022 tel qu’il résulte du procès-verbal de lecture constatant le partage de l’indivision existante entre Mme [M] et M. [I], sous réserve de l’actualisation du montant de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis due par ce dernier au jour du présent jugement ;
— ordonné que cet état liquidatif demeure annexé à la minute du présent jugement ;
— ordonné le tirage au sort des lots devant le notaire le cas échéant ;
— débouté les parties du surplus de leur demande.
Statuant à nouveau,
— attribuer préférentiellement l’immeuble sis [Adresse 2] à M. [I] ;
— renvoyer au notaire désigné la réalisation de l’acte de liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [I] et Mme [M] conformément à la décision à intervenir ;
— dire que le notaire, en application de l’article 815-12 du code civil devra déterminer le montant de la rémunération qui est due par l’indivision à M. [I] au titre de son activité et la réalisation de travaux ;
— fixer en application de l’article 815-13 du code civil, le montant de la somme due par l’indivision au concluant au titre de l’amélioration à ses frais du bien indivis à la somme de 16 000 euros ;
— fixer les montants dus par l’indivision à M. [I] comme suit :
financement d’une cheminée : 1 000 euros ;
financement de l’extension de la cuisine : 1 100 euros ;
— fixer le montant des créances dues par Mme [M] à M. [I] comme suit :
au titre de la différence de participation de chaque ex-concubin à la prise en charge des dépenses communes : 66 583 euros ;
au titre de la vente d’un véhicule commun : 7 500 euros ;
au titre de la perception de l’indemnisation transactionnelle de [13] :4 500 euros ;
— débouter Mme [M] de toute autre demande ;
— dire que le notaire devra établir les comptes entre les parties et eu égard aux attributions des biens et sommes à chaque indivisaire ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Mme [M] demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
— constater que les demandes de rémunération de M. [I] pour les travaux effectués sur le bien indivis sont prescrites ;
— constater que les demandes d’indemnité pour le prétendu financement de l’achat de matériaux, d’une cheminée et de l’extension de la cuisine par M. [I] sont prescrites
A titre subsidiaire ;
— constater que l’amélioration du bien n’a pas été faite par M. [I] seul ;
— constater que M. [I] et Mme [M] ont tous deux financé l’ensemble des travaux
— constater que M. [I] ne justifie pas avoir financé seul la cheminée ou l’extension de la cuisine ;
Par conséquent :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— homologuer le projet liquidatif établi par Maître [S] sauf à réactualiser le montant de l’indemnité d’occupation due au jour du prononcé du jugement ;
— condamner M. [I] à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 mars 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande au titre du financement de travaux, de la cuisine et de la cheminée
M. [I] prétend avoir financé seul un prêt pour l’achat de fournitures et matériels, avoir participé davantage que Mme [M] au remboursement des prêts et avoir davantage alimenté le compte joint pour procéder aux travaux. Il sollicite la fixation de la créance due par l’indivision à ce titre à la somme de 16 000 euros outre 1 000 euros pour la cheminée et 1 100 euros pour les travaux de cuisine.
Il demande de plus que le notaire détermine le montant de sa rémunération pour l’activité déployée pour les travaux sur le fondement de l’article 815-12 du code civil. Il soutient qu’il a effectué seul bon nombre de travaux même si la famille de Mme [M] a pu l’aider de manière ponctuelle.
Il estime que ses demandes ne sont pas prescrites puisque l’article 2240 du code civil énonce que la reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Or, Mme [M] a reconnu dans ses conclusions du 19 novembre 2018 que M. [I] avait réalisé des travaux et avait donné son accord au principe d’une « récompense » (sic) que le notaire devra déterminer.
Mme [M] invoque la prescription quinquennale de l’article 2236 du code civil pour s’opposer aux demandes au titre des travaux et leur réalisation par M. [I] dès lors que le couple a acquis un terrain en août 2002 et que les travaux ont été effectués de novembre 2002 à novembre 2003. Même si elle a pu reconnaître dans des conclusions en 2018 que M. [I] avait effectué des travaux au sein de l’immeuble indivis, cela ne peut selon elle interrompre la prescription, plus de quinze ans après les prétendus travaux, la prescription étant d’ores et déjà acquise.
*
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
L’article 2236 du même code précise que la prescription « ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
En l’espèce les parties ont vécu en concubinage et sont donc exclues des dispositions prévues à l’article 2236 du code civil. Elles sont par conséquent soumises au régime de prescription du droit commun, sans suspension pendant la durée du concubinage. Les créances entre l’indivision et les concubins se prescrivent donc par cinq années et les créances entre concubins se prescrivent selon le délai qui est applicable en fonction de leur fondement, lequel commence à courir en principe à compter du jour où le concubin créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que les parties ont acquis en indivision le 16 août 2002 une parcelle de terrain à construire. Mme [M] soutient que les travaux ont été réalisés entre novembre 2002 et novembre 2003 et les pièces correspondants tant à la déclaration de travaux et aux achats de matériaux qui sont produites par M. [I] correspondent à cette période, étant précisé pour la cuisine, M. [I] invoque un financement intervenu en mars 2004.
Il s’en déduit que les demandes de M. [I] au titre tant de la rémunération liée à son activité de réalisation des travaux, que sa participation au financement des travaux est prescrite puisqu’elle n’a été formée qu’à l’occasion de la procédure devant le juge aux affaires familiales initiée par Mme [M], M. [I] sollicitant par ses conclusions du 14 janvier 2019 la détermination de la rémunération qui lui est due et une somme au titre de l’amélioration à ses frais du bien indivis, par le notaire.
Aucune interruption de la prescription n’est alléguée dans le délai de cinq ans à compter de 2002, 2003 ou 2004.
Si M. [I] se prévaut en outre des relevés du compte joint du couple de janvier 2004 à décembre 2013 supposés démontrer des mouvements de fonds opérés entre comptes afin d’établir le financement de travaux, ces relevés ne peuvent toutefois, en l’absence de toutes autres pièces relatives aux travaux eux-mêmes (les chèques notamment, factures'), faire la démonstration que ces mouvements financiers étaient relatifs à des travaux. Ces périodes sont également couvertes par le délai de prescription en tout état de cause.
Les demandes ne sont par conséquent pas recevables.
Il sera ajouté au jugement de ce chef qui n’a pas eu à statuer sur ces points.
Sur la demande d’attribution préférentielle du bien indivis situé à [Adresse 22]
M. [I] sollicite l’attribution de l’immeuble indivis. Il ne motive ni en droit ni en fait sa demande.
Mme [M] indique n’avoir cause d’opposition à cette demande sous réserve du versement de la soulte lui revenant.
*
L’attribution préférentielle est une faculté dérogatoire au droit commun du partage qui n’est pas ouverte à tout copartageant mais uniquement au cohéritier et au conjoint (article 831-2 du code civil), à l’associé (article 1844-9 du code civil) ou au partenaire de pacs du copartageant (article 515-6).
M. [I] ne se prévaut d’aucune de ces qualités.
Sa demande d’attribution préférentielle n’apparaît pas fondée.
Rien ne fait obstacle, si les parties en conviennent que l’immeuble soit attribué à M. [I] à charge pour lui de régler la soulte éventuelle due à Mme [M] mais la cour d’appel ne peut procéder à une attribution préférentielle non prévue par les textes.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les demandes de créances
Sur la demande de créance au titre de la différence de participation de chaque ex-concubin à la prise en charge des dépenses communes
M. [I] demande qu’une créance de 66 583 euros soit fixée à son profit envers Mme [M] au titre de sa participation aux dépenses communes. Il prétend ainsi avoir participé davantage que Mme [M] au passif commun puisqu’il aurait apporté sur le compte commun un montant cumulé de 342 400 euros alors que Mme [M] n’aurait contribué qu’à hauteur de 209 234 euros.
Mme [M] réplique que le compte commun était alimenté par les salaires respectifs des concubins et les allocations versées par la [16]. Le remboursement des échéances des divers prêts, assurances de prêts, impôts, dépenses de la vie courante étaient débitées sur ce compte, de sorte qu’il n’y a lieu à aucun compte entre les concubins.
*
Selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
L’article 1303 du code civil, dispose qu'« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
Cette action peut trouver à s’appliquer dans les relations entre concubins, lors de la cessation de l’union libre.
Il ne peut, toutefois, y être recouru pour les dépenses de la vie courante.
En effet, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées et il n’y a donc pas lieu d’établir, à ce sujet, de compte entre eux.
Il n’est fait état en l’espèce d’aucun accord entre les concubins concernant le règlement des charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
M. [I] n’invoque aucun fondement juridique à sa demande. Il se contente d’indiquer qu’il aurait contribuer davantage que Mme [M] à l’alimentation du compte commun sans autre précision.
Il y a lieu de considérer dans ce contexte que chaque concubin doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
M. [I] sera débouté de sa demande de ce chef. Il sera ajouté au jugement.
Sur la demande de créance au titre de la vente du véhicule commun
M. [I] fait valoir que Mme [M] a conservé le véhicule Peugeot 308 financé par le couple par prélèvement des mensualités du prêt sur le compte joint et que ce véhicule valait 7 500 euros lors du départ de Mme [M]. Cette somme doit par conséquent figurer comme créance de l’indivision au titre de la vente du véhicule.
Mme [M] ne conteste pas avoir conservé le véhicule financé par un prêt de 11 000 euros remboursé par le compte joint. Elle indique que M. [I] ne justifie pas de l’estimation qu’il invoque et doit en justifier.
*
Le principe de la créance n’est pas contesté, seul son montant l’est.
M. [I] se prévaut de sa pièce 35 qui est une offre de prêt automobile toutefois relative à un autre véhicule (Renault Megane immatriculé en 2005) et qui ne permet pas de valoriser la créance relative à un véhicule Peugeot 308 dont la date d’achat, l’âge et les équipements sont ignorés.
La créance ne peut être fixée à ce stade et il appartiendra aux parties de justifier de l’évaluation dudit véhicule devant le notaire.
Sur la demande de créance de l’indivision au titre de la perception de l’indemnisation transactionnelle de [13]
M. [I] soutient qu’un chèque de 4 500 euros a été établi par la société [13] (ou [12]) en dédommagement du fait de fissures et du soulèvement de la dalle. Ce chèque devait être déposé sur le compte joint mais ne l’a pas été et Mme [M] fait l’aveu judiciaire d’avoir alimenté son propre compte personnel via le compte joint. Il devra en être tenu compte dans les opérations de partage.
Mme [M] réplique que la somme perçue de [12] suite au règlement amiable d’un litige a été déposé sur son LEP plus rémunérateur que le compte joint, sur lequel son concubin avait mandat général. Elle prétend que ce compte, devenu livret A en décembre 2011 a servi à alimenter le compte joint. A la séparation le 18 juin 2014, elle a versé la moitié de l’épargne à M. [I], soit 2 668 euros.
*
Il ressort des pièces produites aux débats qu’une remise de chèques a été effectuée sur le compte joint du couple pour 4 550 euros le 13 janvier 2006 puis qu’une somme de 4 700 euros a été placée depuis ce compte, le 2 février 2006, sur le LEP de Mme [M]. La traçabilité de cette somme n’est ensuite pas connue, et la transformation du livret en Livret A n’est pas démontrée.
Quoi qu’il en soit la pièce n°35 invoquée par Mme [M] permet de vérifier que celle-ci a procédé à l’époque de la séparation, à un versement de 2 668 euros sur le compte joint le 18 juin 2014 et que cette même somme a été créditée sur le compte de M. [I], dès le lendemain, soit le 19 juin. Mme [M] justifie donc ainsi avoir réglé à M. [I] une somme correspondant à plus de la moitié de l’indemnité litigieuse perçue.
La demande de M. [I] n’apparaît donc pas fondée et sera rejetée.
Sur la demande d’homologation du projet de partage
Le projet d’état liquidatif du notaire du 20 octobre 2022 n’est pas discuté pour le reste et sera homologué, sous réserve des dispositions du présent arrêt.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
M. [I] qui succombe en son recours pour l’essentiel sera condamné aux dépens d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 1 200 euros à Mme [M].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à accorder l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis.
Constate l’accord de Mme [M] pour que l’immeuble indivis soit attribué à M. [I].
Déclare prescrites les demandes de M. [I] au titre de la participation et du financement des travaux dans l’immeuble indivis.
Renvoie les parties à justifier devant le notaire de la valeur du véhicule Peugeot 308 conservé par Mme [M].
Rejette le surplus des demandes de M. [I].
Dit que le notaire poursuivra les opérations de compte liquidation partage conformément aux dispositions du présent arrêt.
Condamne M. [I] à verser à Mme [M] une indemnité procédurale de 1 200 euros.
Le condamne aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Sylvie Genel Laurence Berthier
NOTICE D’INFORMATION RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES ET AUX CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DU MARIAGE, AUX PRESTATIONS COMPENSATOIRES FIXÉES SOUS FORME DE RENTE ET AUX SUBSIDES
MODALITES DE RECOUVREMENT ' RÈGLES DE RÉVISION ' SANCTIONS PÉNALES
Article 465-1 du code de procédure civile
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en 'uvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en 'uvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975).
Le créancier peut par ailleurs s’adresser gratuitement à l’organisme débiteur des prestations familiales ([15] ou caisse de [23]) pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([10]) (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986). Si besoin, cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement (article R. 582-8 du code de la sécurité sociale).
Modalités de révision
Si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives.
Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l’article 1070 du code de procédure civile.
Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un commissaire de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).
L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire.
Il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sanctions pénales encourues
— Délits d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal) :
o En cas de défaillance même partielle dans le règlement (au parent créancier ou, en cas d’intermédiation financière, à la [15] ou la caisse de [23]) des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
o Le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires :
s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), à la [15] ou à la caisse de [23], dans un délai d’un mois à compter de ce changement,
en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), s’il ne transmet pas à la [15] ou la caisse de [23] les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en 'uvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en 'uvre.
— Délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
INTERMEDIATION FINANCIERE DES CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES
L’intermédiation financière des pensions alimentaires ([20]) consiste à confier aux [17] ([15]) ou aux [18] ([23]), via leur [9] ([10]), la gestion pour les parents de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire (articles 373-2-du code civil et L. 582-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Le débiteur verse la contribution à la [15] ou à la caisse de [23], qui la reverse immédiatement au créancier. La [15] ou caisse de [23] se charge également de revaloriser automatiquement chaque année la pension alimentaire selon les modalités prévues dans la décision. Pour les conventions homologuées par le juge, sauf précision contraire, la pension sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE.
L’intermédiation financière est automatiquement mise en place, même si elle n’est pas mentionnée dans la décision ou la convention homologuée par le juge, pour toute contribution à l’entretien à l’éducation d’un enfant fixée sous la forme d’une pension alimentaire.
Si le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire est inférieur au montant de l’allocation de soutien familial, la [15] ou la caisse de [23] verse au parent créancier éligible (parent isolé avec un enfant de moins de 20 ans), qui en fait la demande, une allocation de soutien familial complémentaire.
En l’absence de fixation d’une date de versement de la pension alimentaire par le juge ou dans la convention homologuée par ce dernier, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme débiteur des prestations familiales le premier, le dixième ou le quinzième du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur (article R. 582-7 du code la sécurité sociale).
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la [15] ou la caisse de [23] verse au créancier éligible (parent isolé avec enfant de moins de 20 ans) qui en fait la demande l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale). Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé pour le compte du parent créancier.
Ce service est gratuit, sans condition de ressources ni d’âge.
Le greffe :
— saisit les informations nécessaires à la mise en 'uvre de l’intermédiation financière dans un portail dédié sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr (ex. : identité des parents et des enfants, coordonnées des parents, informations sur la décision, montant et modalités de revalorisation des pensions, existence ou non d’une situation de violences conjugales ou intrafamiliales) ;
— transmet à une adresse unique de l’ARIPA un extrait exécutoire de la décision judiciaire ou une copie exécutoire de la convention homologuée ainsi qu’un avis aux parties et à l’ARIPA d’avoir à faire signifier cette décision par commissaire de justice si elle n’a pas pu être régulièrement notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties seront contactées par la [15] ou la caisse de [23] pour la mise en 'uvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires :
— un premier courrier demandera aux parties la transmission de leurs coordonnées bancaires respectives (RIB/modalités de paiement), dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. Ce courrier précise que la pension alimentaire doit être payée par le parent débiteur entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en 'uvre effective de l’intermédiation financière.
A défaut de réponse complète et dans les délais du parent débiteur, le directeur de la [15] ou de la caisse de [23] pourra, après lui avoir laissé un ultime délai de 10 jours, prononcer à son encontre une pénalité forfaitaire d’un montant correspondant à 25% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
— un second courrier notifiera la mise en 'uvre effective de l’intermédiation financière par la [15] ou la caisse de [23].
L’intermédiation financière n’est pas mise en place lorsque la décision ou la convention indique expressément que :
1) les parents ont tous les deux refusé ce dispositif. Cependant, il n’est pas possible d’écarter l’intermédiation financière dans les situations de violences conjugales ou intrafamiliales (article 373-2-2, II, 1° et dernier alinéa) ;
2) le juge a décidé de l’écarter à titre exceptionnel car la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place (article 373-2-2, II, 2° du code civil).
Ces décisions ou conventions ne sont pas transmises à l’ARIPA.
Dans ces cas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peuvent ultérieurement demander la mise en place de l’intermédiation soit directement à la [15] ou à la caisse de [23] (dans le cas n° 1) soit devant le juge aux affaires familiales en justifiant d’un élément nouveau (dans le cas n° 2). L’accord de l’autre parent n’est pas nécessaire.
L’intermédiation financière prend fin lorsque la pension n’est plus due, lorsqu’une décision de justice (ou un titre équivalent) y met fin ou, sous réserve de l’absence de situation de violences conjugales ou intrafamiliales, sur demande de l’un des parents adressée directement à la [15] ou à la caisse de [23], sous réserve du consentement de l’autre parent.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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