Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 10 déc. 2025, n° 25/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 16 décembre 2024, N° 23/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[G]
copie exécutoire
le 10 décembre 2025
à
Me MAGNIER
Me FABING
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00873 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJDA
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 16 DECEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 23/00132)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [B]
né le 31 Octobre 1991 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
concluant par Me Manon MAGNIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Monsieur [C] [G] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [B], né le 31 octobre 1991, a été embauché à compter du 1er avril 2022, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par M. [G] (l’employeur), en qualité de man’uvre-aide chauffagiste.
M. [G] emploie moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
Le 8 septembre 2022, M. [B] a été licencié pour faute grave.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M.'[B] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin le 29 décembre 2023.
Par jugement du 16 décembre 2024, le conseil a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [B] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle.
M. [B], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamné aux entiers frais et dépens ;
Statuant à nouveau,
Sur l’exécution du contrat de travail,
— constater qu’il a réalisé des heures de travail et des heures supplémentaires de travail non rémunérées ;
— constater qu’il n’a pas été réglé de l’intégralité de ses indemnités de trajet ;
En conséquence,
— condamner M. [G] au paiement des sommes suivantes :
— 3 620,57 euros au titre des heures supplémentaires dues ;
— 362,05 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 3 000 euros au titre de la violation du droit au repos ;
— 514,87 euros brut au titre des indemnités de trajet : requérant rempli de ses droits par le versement de cette somme ;
— 13 637,04 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
En tout état de cause,
— ordonner à M. [G] la rectification de ses bulletins de paie depuis son embauche ainsi que les déclarations aux organismes sociaux moyennant les heures réellement prestées ;
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais à hauteur d’appel ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
M. [G], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner, en outre, M. [B] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 euros à hauteur d’appel à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’article L. 3121-4 alinéa 1 du même code dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
En l’espèce, M. [B] affirme avoir réalisé 201,2 heures supplémentaires non rémunérées entre le 1er avril et le 8 septembre 2022, notamment en travaillant les vendredi, samedi et dimanche alors que le contrat de travail ne le prévoyait pas, en se fondant sur des tableaux précisant les heures de début et de fin de travail pour chaque jour travaillé avec déduction de la demi-heure de pause.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant les siens.
L’employeur expose que le calcul a été opéré sur la base des déclarations d’heures faites chaque semaine par le salarié qui ne mentionnent pas les heures réclamées, que celui-ci n’a été autorisé à travailler le vendredi qu’à partir de juin et n’a jamais travaillé les fins de semaine, que 15 heures supplémentaires ont été réglées sous forme de récupération, que les temps de trajet qui ne constituent pas du temps de travail effectif n’ont pas à être comptabilisés et que les pauses méridiennes doivent être déduites.
Les pièces relatives aux déclarations d’heures faites par le salarié n’étant pas signées par ce dernier, l’employeur ne peut s’en prévaloir pour établir le nombre d’heures de travail réalisées.
De même, le seul courriel du 27 juin 2022 indiquant que M. [B] a 15 heures à récupérer n’est pas la preuve que les heures supplémentaires ainsi reconnues ont été effectivement compensées par des jours de repos.
En revanche, M. [B] ne contestant pas avoir calculé son temps de travail en incluant les premiers et derniers trajets de la journée qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif, il convient de déduire ces temps en tenant compte des zones de déplacement concernées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour, après déduction des journées non travaillées et des temps de trajet, a la conviction, au sens du texte précité, que M. [B] a bien effectué des heures de travail supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à une rémunération de 1 106,60 euros, outre 110,67 euros de congés payés afférents, pour la période du 1er avril au 8 septembre 2022.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
2/ Sur les indemnités de trajet
Les parties s’accordent sur la somme de 514,87 euros brut due au titre des indemnités de trajet que M. [B] reconnait avoir déjà perçue.
La demande de condamnation est donc devenue sans objet.
3/ Sur le droit au repos
M. [B] soutient que son droit au repos quotidien n’a pas été respecté au regard de ses heures de débauche et d’embauche.
L’employeur expose que le temps de repos devant être décompté entre le départ du dernier chantier d’un jour donné et l’arrivée sur le premier chantier du lendemain, aucun manquement ne lui est imputable, et ajoute que l’existence d’un préjudice n’est pas démontrée.
L’article L. 3131-1 du code du travail dispose que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
En l’espèce, le temps de trajet ne constituant pas un temps de travail effectif et M. [B] ne contestant pas l’avoir inclus dans son tableau d’horaires, il convient de le déduire, comme indiqué pour le calcul des heures supplémentaires, afin de vérifier si le temps de repos minimal entre deux journées de travail a été respecté.
Il en résulte que le temps de repos minimal de 11 heures consécutives n’a pas été respecté pour les journées du 28-29 juin et 29-30 juin, ce que montre d’ailleurs également le tableau produit par l’employeur.
S’agissant de dispositions d’ordre public visant à la protection de la santé du salarié, ce manquement lui a nécessairement causé un préjudice qui sera justement réparé par la condamnation de l’employeur à lui payer 200 euros de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
4/ Sur le travail dissimulé
M. [B] fait valoir que l’employeur ne pouvait ignorer qu’il avait réalisé des heures supplémentaires au regard de la charge de travail imposée.
L’employeur oppose l’absence de preuve d’une dissimulation intentionnelle.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle et le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, le volume d’heures supplémentaires non rémunérées retenu est insuffisant à démontrer que l’employeur a délibérément voulu dissimuler une partie de l’activité du salarié.
Il convient donc de débouter M. [B] de sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
5/ Sur les autres demandes
L’employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif conforme à la présente décision sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse justifié.
L’employeur succombant partiellement, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux frais de procédure, de l’infirmer quant aux dépens de première instance pour les mettre à la charge de ce dernier ainsi que les dépens d’appel et de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, sa demande au titre des frais de procédure engagés en appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour violation du droit au repos et les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [I] [B] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
Condamne M. [G] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 106,60 euros, outre 110,67 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire,
— 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du droit au repos,
Ordonne à M. [G] de remettre à M. [I] [B] un bulletin de paie rectificatif conforme à la présente décision dans le mois de la notification du présent arrêt,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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