Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 mars 2025, n° 21/12723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12723 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAEY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 19/00137
APPELANTS
Madame [Z] [S]
née le 15 février 1956 à [Localité 9] (Espagne)
[Adresse 11]
[Localité 14] (Suisse)
Madame [C] [R] – [D], en qualité de représentante de l’indivision [D]
née le 15 mars 1960 à [Localité 13] (39)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [H] [L]
née le 21 septembre 1948 à [Localité 8] (Brésil)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [O] [S]
né le 5 juillet 1954 à [Localité 14] (Suisse)
[Adresse 11]
[Localité 14] (Suisse)
Monsieur [T] [M]
né le 11 mai 1955 à [Localité 14] (Suisse)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [Y] [M]
née le 7 novembre 1952 à [Localité 14] (Suisse)
[Adresse 10]
[Localité 14] (Suisse)
SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet CBMC lui-même représenté par Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la SARL DUPOUY-FLAMENCOURT
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Coralie CHANUT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [M], Mme [Y] [M], M. [O] [U] [S], Mme [Z] [S], Mme [H] [L] et Mme [C] [R]-[D] sont propriétaires de locaux dans une copropriété située [Adresse 3] ; l’ensemble immobilier se compose de huit bâtiments, numérotés de A à Ì H.
Par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 15 septembre 2014, Maître [K] [A] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire et a organisé le 21 janvier 2015 une assemblée générale pour faire désigner un nouveau syndic.
La Sarl Dupouy-Flamencourt, désignée syndic de la copropriété, a convoqué le 4 juin 2015 une assemblée pour le 29 juin 2015. Cette assemblée générale a été annulée par jugement définitif du 8 avril 2016.
Le syndic a convoqué une nouvelle assemblée pour le 22 juin 2016. Suivant jugement du 12 juin 2018, cette assemblée générale a été annulée. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Le syndic a convoqué une assemblée générale à la date du 28 juin 2017.
Lors de cette assemblée, la résolution 6-1 confirmant la désignation du Cabinet Dupouy-Flamencourt pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 30 juin 2019, compte tenu du recours engagé par certains copropriétaires contre l’assemblée du 22 juin 2016, a été adoptée.
Un recours était introduit contre certaines résolutions de cette assemblée générale et notamment la résolution n°6-1, donnant lieu à un jugement de débouté du 8 novembre 2019 (affaire 17/12889) frappé d’appel.
A l’initiative de Mme [W], copropriétaire et présidente du conseil syndical, une assemblée générale extraordinaire était convoquée le 19 juin 2018, pour le 27 juin 2018, au cours de laquelle les copropriétaires désignaient à nouveau le cabinet Dupouy-Flamencourt en qualité de syndic (résolution n°4), pour la période du 27 juin 2018 au 26 juin 2021.
Cette assemblée générale a été annulée par jugement du tribunal judiciaire de Paris le 9 mars 2021 (RG n°18/10486), au motif que la copropriété n’était pas dépourvue de syndic puisque la précédente assemblée, en date du 28 juin 2017, l’avait confirmé dans ses fonctions jusqu’au 30 juin 2019 de sorte que la présidente du conseil syndical n’avait pas compétence pour convoquer cette assemblée.
Le cabinet Dupouy-Flamencourt a convoqué une assemblée générale du 19 septembre 2018 suivant une convocation du 19 juillet 2018 dont M. [T] [M], Mme [Y] [M], M. [O] [U] [S], Mme [Z] [S], Mme [L] et Mme [R]-[D], ainsi que le syndicat secondaire du bâtiment A représenté par le cabinet CBMC (pris en la personne de son dirigeant, M. [E]) ont demandé l’annulation en assignant par acte d’huissier délivré le 26 novembre 2018 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le tribunal par jugement du 4 mai 2021 a :
— Reçu M. [T] [M], Mme [Y] [M], M. [O], [U] [S], Mme [Z] [S], Mme [L] et Mme [C], [V], [F] [R]-[D] (représentant l’indivision [D]), ainsi que le syndicat secondaire du bâtiment A représenté par le cabinet CBMC (pris en la personne de son dirigeant, M. [B] [E]), en leur action ;
— Annulé les résolutions n°13, 14 et 22 votées par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], datée du 19 septembre 2018;
— Condamné in solidum M. [T] [M], Mme [Y] [M], M. [O], [U] [S], Mme [Z] [S], Mme [H] [L], Mme [C] [R]-[D] et le syndicat secondaire du bâtiment A représenté par le cabinet CBMC (pris en la personne de son dirigeant, M. [B] [E]), aux entiers dépens ;
— Condamné in solidum M. [T] [M], Mme [Y] [M], M. [O], [U] [S], Mme [Z] [S], Mme [H] [L], Mme [C] [R]-[D], ainsi que le syndicat secondaire du bâtiment A représenté par le cabinet CBMC (pris en la personne de son dirigeant, M. [B] [E]), à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration remise au greffe le 6 juillet 2021, Mme et M. [S], Mme [R]-[D], Mme [L], Mme et M. [M] et le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12], ont interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’affaire devant la cour a été prononcée le 13 novembre 2024.
PRÉTENTION DES PARTIES :
Par conclusions signifiées le 6 octobre 2021, Mme et M. [S], Mme [R]-[D], Mme [L], Mme et M. [M] et le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12], appelants, demandent à la cour au visa des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 9 et 11, 1, 4° du décret du 17 mars 1967, de :
— Infirmer le jugement entrepris
Et statuant à nouveau,
— Recevoir Mme [R]-[D], représentante de l’indivision [D], Mme [L], Mme et M. [S], Mme et M. [M] et le Syndicat secondaire Bâtiment A représenté par la société CBMC pris en la personne de son dirigeant en leurs demandes,
En conséquence,
— Dire et juger irrégulière la convocation à l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 19 septembre 2018 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
— Annuler l’assemblée générale du 19 septembre 2018 des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
A titre subsidiaire,
— Annuler les résolutions 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 relatives à l’approbation des comptes 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 et 2017, 30, 31, 33, 34 et 35 pour des travaux d’un montant de 193 288 €
— Confirmer l’annulation des résolutions 13 et 14 relatives au budget prévisionnel 2018 et 2019, n°22 relative au mandat à donner au syndic en vue de la signature d’un protocole avec Mme [G]
En tout état de cause :
— Dispenser Mme [R]-[D], représentante de l’indivision [D], Mme [L], Mme et M. [S], Mme et M. [M] et le Syndicat secondaire Bâtiment A représenté par la société CBMC pris en la personne de son dirigeant de toutes participations aux frais de procédure
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens dont distraction au profit de Maître Bruno MATHIEU pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile en première instance et en appel ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au paiement de la somme de 3000 euros à hauteur de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les appelants affirment que pour refuser d’annuler l’assemblée générale du 19 septembre 2018, le tribunal s’est emparé d’un moyen non discuté par les parties en considérant que le syndic de copropriété disposait d’un mandat valable pour convoquer le 19 juilet 2018 la copropriété à cette assemblée générale.
Ils considèrent que le syndicat n’était alors pas régulièrement désigné puisque l’assemblée générale du 27 juin 2018 ayant procédé à sa désignation avait été annulée et que les dispositions ainsi annulées s’étaient substituées à la résolution 6-1 de l’assemblée générale du 28 juin 2017 ayant confirmé la désignation du cabinet Dupouy-Flamencourt en qualité de syndic pour une durée de trois ans.
Ainsi, l’assemblée générale du 28 juin 2018 ayant été annulée, elle ne peut plus servir de soutien à la validité de la convocation du 19 juillet 2018.
A titre subsidiaire, il est soulevé l’irrégularité des résolutions 4, 5, 7, 8, 9, 10 relatives à l’approbation des comptes 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 et 2017 au motif que les appelants n’ont pas été mis en mesure d’exercer leur droit de consulter les pièces justificatives des charges communes en violation de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 qui précise que la convocation à l’assemblée générale précise le jour et l’heure de la consultation de ces pièces. En plaçant cette information dans l’ordre du jour et non dans la convocation, le syndic a créé une confusion ne permettant pas aux copropriétaire de considérer l’existence d’un droit.
Sur les résolutions 30, 31, 33, 34 et 35 relatives à des travaux indéterminés d’un montant de 193 288 euros, les appelants critiquent la délégation confiée au conseil syndical le soin de décider de travaux sans que leur objet soit déterminé alors que la délégation, qui s’analyse comme un mandat, ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet Dupouy Flamencourt, a constitué avocat. Il n’a pas déposé de conclusions.
Ainsi qu’en dispose l’article 954 du code de procédure civile pris en son dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
SUR CE,
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
1. Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 19 septembre 2018 en l’absence de convocation régulière :
Selon l’article 7 du décret du 17 mars 1967, pris en ses deux premiers alinéas, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
La résolution 6-1 adoptée par l’assemblée générale du 28 juin 2017, dont les appelants n’établissent pas qu’elle a été annulée en tout ou partie, dispose ( PV AG du 28 juin 2017, pièce 9 appelants):
'Confirmation de la désignation du syndic Dupouy Flamencourt pour une durée de 3 ans ( AG du 22 juin 2016)
Compte tenu du recours exercé par [IT] [N] [P] épouse [M] dite [J], M. [T] [M], M. [O] [U] [S], Mme [Z] [S], Mme [Y] [M], Mme [H] [L], Mme [Y] [I], Mme [C] [R]-[D], Mme [KR] [G] à l’encontre du SDC en contestation de l’assemblée générale du 22 juin 2016 lors de laquelle le mandat du cabinet Dupouy-Flamencourt a été renouvelé pour une période de trois ans, par mesure de précaution la procédure étant toujours en cours, l’assemblée générale confirme le renouvellement du mandat du cabinet Dupouy-Flamencourt pour une période de 3 ans jusqu’au 30 juin 2019".
L’objet de la résolution 6-1 de l’assemblée générale du 28 juin 2017 visait à anticiper les effets d’une annulation de l’assemblée générale du 22 juin 2016 qui avait procédé à la désignation du cabinet Dupouy-Flamencourt en le confirmant dans ses fonctions jusqu’au 30 juin 2019.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants dans leurs éritures, l’annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2018 est sans effet sur la validité de la résolution 6-1 de l’assemblée générale du 28 juin 2017 dès lors que chaque assemblée générale est autonome (Civ 3è, 8 octobre 2015, n° 14-22.297).
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le syndic, le cabinet Dupouy-Flamencourt, à la date de la convocation en date du 19 juillet 2018, était valablement désigné pour convoquer l’assemblée générale du 19 septembre 2018.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
II. Sur les demandes d’annulation des résolutions 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 relatives à l’approbation des comptes 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 et 2017:
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la convocation de l’assemblée générale contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée.
A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours de consultation des pièces justificatives des charges.
Il résulte de ce texte, ainsi que les premiers juges l’ont relevé, que l’ordre du jour de l’assemblée générale constitue une partie intrinsèque de la convocation. Ce texte ne prohibe pas l’insertion de l’information sur les modalités de consultation des pièces justificatives des charges dans l’ordre du jour de l’assemblée.
Les appelants ne contestent pas que l’information sur le lieu, le ou les jours de consultation des pièces justificatives des charges figurent dans l’ordre du jour joint à la convocation, ce que la cour constate également par l’examen de la pièce 14 versée par les appelants (convocation du 19 juillet 2018 à l’assemblée générale du 19 septembre 2018).
Cette information est délivrée en des termes clairs et précis à chaque résolution destinée à l’approbation des comptes des exercices 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 questions 4 à 10).
Il s’ensuit que la convocation délivrée le 19 juillet 2018 est régulière.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande d’annulation des résolutions 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’assemblée générale du 19 septembre 2018.
III.Sur les demandes d’annulation des résolutions 30, 31, 33, 34 et 35 relatives à des travaux :
Les appelants se fondent sur les dispositions de l’article 21 du décret du 17 mars 1967 dont il résulte que la délégation de pouvoir accordée au conseil syndical ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminée et qu’en l’espèce, délégation a été donnée sans fixation des travaux à intervenir.
La décision 30 est intitulée 'travaux: financement et planification montant totalde 193 288 euros répartis en 5 appels'. La résolution distingue les travaux (168 000 euros TTC), les honoraires de maîtrise d’oeuvre, ceux du syndic et le coût de l’assurance dommage ouvrage. L’assemblée générale autorise le syndic à procéder au financement de la dépense par 13 appels de fonds selon le calendrier précisé'.
La décision 31 est intitulée 'travaux: emprunt bancaire crédit foncier'. La résolution précise qu’à la suite de l’adoption de travaux de réfection l’assemblée générale confère à la Sarl Dupouy Flamencourt, syndic, tous pouvoirs à l’effet de, au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires de, notamment, recenser les copropriétaires qui entendent adhérer à l’emprunt, solliciter un prêt, exécuter les obligations du contrat de prêt et souscrire un contrat.
La résolution 33 'mission à confier au cabinet Christophe W Bente architecte suppression des infiltrations provenant de la courette’ dans laquelle il est précisé que l’assemblée générale vote une enveloppe budgétaire d’un montant de 10 000 euros pour la suppression des infiltrations dans l’appartement de M. [AD].
La résolution 34 'travaux : délégation du choix de l’entreprise’ précise que l’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de donner mandat au conseil syndical pour choisir l’entreprise la mieux disante pour la réalisation des travaux votés dans le budget alloué'.
Enfin, la résolution 35 'travaux honoraires syndic’ prévoit une rémunération du syndic à hauteur de 300 euros TTC pour la gestion financière, administrative et comptable des travaux votés, honoraires comprenant l’etablissement et les envois des appels de fonds correspondants, la passation du marché par ordre de service, le paiement des acomptes suivi comptable des travaux, recouvrement des débiteurs, clôture et solde des travaux.
Les appelants soutiennent, sans s’en expliquer, que les premiers juges ont rejeté leur demande par des motifs inopérants.
Pourtant, c’est à bon droit qu’ils ont relevé qu’aucune des résolutions critiquées n’étaient indéterminées dès lors qu’elles renvoyaient aux résolutions 24 à 28 prévoyant la mise en oeuvre de 'travaux de remplacement du collecteur et modification du réseau eaux pluviales-eaux vannes – eaux usées selon descriptif établi par M. [X] 'pour un budget maximum de 140 000 à 168 000 euros, travaux entrant dans le cadre de la procédure de péril ordinaire et d’insécurité des équipements communs d’immeuble à usage principal d’habitation, selon courrier de la mairie joint à la convocation.
Le tribunal a également relevé que la délégation de pouvoir donnée au conseil syndical pour choisir l’entreprise la mieux disante pour la réalisation de ces travaux faisait l’objet de la question 25; la mission de maitrise d’oeuvre, confiée à une société Carilo, ainsi que l’objet et le montant de ses prestations étaient détaillés à la question 26 ; les honoraires du syndic dans le cadre de la réalisation de ces travaux étaient spécifiés à la question 27, l’assurance dommage ouvrage et son montant faisaient l’objet de la question 28 et, pour les imprévus susceptibles de survenir dans le cadre de ces travaux, l’assemblée générale donnait délégation de pouvoir au conseil syndical, dans la limite d’un plafond global de 15 000 euros hors taxes, cette délégation étant détaillée à la question 29.
C’est donc à bon droit et par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont déduits que loin d’être indéterminés, les travaux ainsi que leur montant étaient parfaitement explicités dans les résolutions dont l’annulation était demandée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation des résolutions 30, 31, 33, 34 et 35 de l’assemblée générale du 19 septembre 2018.
IV sur les demandes diverses :
Les appelants contestent leur condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles en première instance de même que leur participation à la dépense commune par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en considérant que la décision de mettre à leur charge les dépens est motivé par l’existence de nombreuses procédures alors qu’aucune n’a été considérée comme étant abusive ou dilatoire. Ils font valoir également, quant à l’existence de débit par les concluants, par ailleurs réunis en syndicat secondaire, qu’aucune action n’a été engagée à leur égard.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Lorsqu’une partie ne succombe que partiellement, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens et a notamment la faculté de mettre l’intégralité des dépens à la charge de l’une des parties perdantes.
Or, il n’est pas contestable que les appelants ont succombé dans leurs prétentions principales devant les premiers juges, raison pour laquelle ils forment en cause d’appel une demande principale tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 18 septembre 2018.
Ainsi que les premiers juges l’ont relevé, deux résolutions de cette assemblée ayant été annulées, le syndicat des copropriétaires ne succombe à l’instance que partiellement.
Dès lors, cette raison suffit et justifie que les appelants soient condamnés aux dépens de première instance. Etant condamnés aux dépens, ils sont tenus aux frais irrépétibles exposés à l’autre partie par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ayant succombé dans la majeure partie de leurs prétentions, c’est également à bon droit que le tribunal a considéré qu’ils devaient être déboutés de leur demande d’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les appelants aux dépens, aux frais irrépétibles de première instance et rejeté leur demande tendant à les dispenser de participer à la dépense commune des frais de procédure.
V. Sur la demande de confirmation des résolutions 13 et 14 relatives au budget prévisionnel 2018 et 2019 n° 22 relative au mandat à donner au syndic en vue de la signature d’un protocole avec Mme [G] :
La cour n’est pas saisie de ce chef de jugement non visé dans la déclaration d’appel et qui ne fait pas grief aux intérêts des appelants.
Il y a donc lieu de rejeter leur demande.
VI. Sur les dépens, frais irrépétibles et application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Parties perdantes, Mme et M. [M], Mme et M. [S], Mme [L], Mme [C] [D] ainsi que le syndicat secondaire du bâtiment A doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel.
En conséquence, la demande formulée par eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu de dispenser les appelants de participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 puisqu’ils succombent en leurs prétentions portées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne Mme et M. [M], Mme et M. [S], Mme [L], Mme [C] [D] ainsi que le syndicat secondaire du bâtiment A in solidum aux dépens d’appel;
— Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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