Confirmation 7 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 juin 2026, n° 26/04407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04407 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5XB
Nom du ressortissant :
[E] [A]
[A]
C/
[Y] [S]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 Mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [A]
né le 14 Juillet 1982 à [Localité 1] (Yougoslavie)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [Y] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Hedi RAHMOUNI avocat au barreau de VAL DE MARNE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Juin 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [A], né le 14 juillet 1982 à [Localité 1] (Yougoslavie) fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 4 mai 2026, sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, pris par le Préfet du Cantal.
L’intéressé a bénéficié du statut de réfugié en France du 16 juin 2001 jusqu’au 30 octobre 2025. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. [A] contre la décision ayant ordonné le retrait de ce statut, suivant décision définitive du 1er avril 2016, notifiée à personne le 13 avril 2016.
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire était accompagné d’un second arrêté du même jour, pris par le Préfet du Cantal, ordonnant une assignation à résidence de l’intéressé pendant une durée de 45 jours, qui n’a pas été respecté.
M. [A] a été contrôlé par la Police de l’Air et des Frontière de l’Ain le 31 mai 2026 et était dépourvu de tout document d’identité ou de voyage.
Dans le cadre de ses auditions, il a indiqué refuser de quitter le territoire français.
M. [E] [A] a été placé en centre de rétention administrative suivant arrêté du 1er juin 2026 du [Etablissement 1] de l’Ain.
Suivant requête du 4 juin 2026 à 15h15 (cf. Timbre du greffe), le Préfet de l’Ain a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
À l’appui de sa demande, il a rappelé que M. [A] ne dispose plus de titre de séjour valable sur le territoire français et que ses recours ont été rejetés s’agissant du statut de réfugié et qu’aucun recours n’a été inscrit concernant l’arrêté du 4 mai 2026.
Il a indiqué que l’intéressé ne dispose pas d’attaches familiales, étant célibataire et sans enfants et qu’il ne présente pas de vulnérabilités particulières.
Le requérant a indiqué que M. [A] donne volontairement des informations erronées concernant son pays de naissance, disant être serbe ou bosniaque, sachant qu’il a indiqué être monténégrin dans le cadre d’une précédente procédure de rétention datant de novembre 2025.
Il a rappelé que M. [A] a été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan le 28 novembre 2016 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur conjoint, et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant par 8 jours, à une peine de 6 mois d’emprisonnement qui a été exécuté et que depuis, il avait été entendu et signalisé à plusieurs reprises concernant des faits d’atteintes aux personnes (viols, violences), d’atteintes aux biens (vol, recel, contrefaçon de chèques et escroquerie).
Il a pointé que M. [A] n’avait pas respecté l’assignation à résidence ni n’était demeuré dans le département du Cantal en dépit des décisions prises à son encontre.
Le Préfet de l’Ain a précisé que M. [A] avait introduit une nouvelle demande d’asile qui doit être considérée comme dilatoire.
Concernant la nationalité de l’intéressé, le Préfet a indiqué que les autorités serbes n’ont pas reconnu M. [A], et qu’il a relancé les autorités monténégrines qui avaient déjà été interrogées en novembre 2025, par courriel du 2 juin 2026, en les informant du placement en rétention de celui-ci.
Par décision du 5 juin 2026, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par acte du 6 juin 2026 à 10h42 (cf. Timbre du greffe), M. [A] a interjeté appel de cette décision.
À l’appui de sa demande, il a fait valoir que la Préfecture n’avait pas réalisé les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement durant les quatre premiers jours de son placement en rétention.
Par courriel du 6 juin 2026 à 12h53, le magistrat délégué par le premier président a indiqué aux parties qu’il entendait faire application des dispositions des articles L743-21, L743-23 et R743-15 du CESEDA et souhaitait recueillir leurs observations, avant le 7 juin 2026 à 9h00 concernant l’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ou d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention administrative.
Le conseil de M. [A] n’a pas présenté d’observations.
Le conseil du Préfet de l’Ain a sollicité la confirmation de la décision déférée. À l’appui de sa position, il a rappelé les diligences mises en oeuvre auprès des autorités consulaires compétentes et a rappelé que M. [A] n’a jamais respecté la mesure d’assignation à résidence prise à son profit. Il a estimé que la demande d’asile présentée le 3 juin 2026 présente un caractère dilatoire puisque le statut de réfugié lui a été retiré et qu’enfin, eu égard aux condamnations et mises en cause le concernant, l’appelant constitue une menace pour l’ordre public.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [E] [A] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de l’appel
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, il est relevé que M. [E] [A], qui fait grief à la Préfecture de ne pas avoir procédé à son éloignement, donne volontairement des informations erronées concernant son pays d’origine, désignant la Serbie, la Bosnie ou le Monténégro au fil des procédures.
Il est constant que l’intéressé, qui n’entend pas quitter la France, fait usage des différentes procédures pour ne pas exécuter les arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre.
Pour sa part, la Préfecture de l’Ain justifie de l’intégralité des démarches réalisées concernant M. [A], démontre que la Serbie ne l’a pas reconnu, et qu’elle a saisi les autorités du Monténégro dès le 2 juin 2026 aux fins de reconnaissance, en s’appuyant sur les propos tenus par l’appelant dans le cadre d’une procédure de rétention datant de novembre 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la Préfecture de l’Ain a mis en oeuvre les diligences nécessaires pour procéder à l’éloignement de M. [A].
En outre, ce dernier n’est pas fondé à remettre en cause son placement en centre de rétention administrative étant rappelé qu’il n’a jamais exécuté volontairement la décision portant obligation de quitter le territoire, devenue définitive à son encontre, sans compter qu’il représente une menace pour l’ordre public en raison de ses agissements et n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre ni l’interdiction de quitter le Cantal.
Au surplus, l’appelant a indiqué être sans domicile fixe, ne disposer d’aucune ressource et ne pas disposer de documents d’identité.
Le dépôt d’une nouvelle demande d’asile ne saurait constituer un élément permettant d’envisager la mainlevée de la mesure de rétention le concernant eu égard au retrait de ce statut par l’OFPRA, confirmé par la CNDA.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [E] [A],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Aurore JULLIEN
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