Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 3 avr. 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2024, N° 23/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00078 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFXM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00362
APPELANT
Monsieur [B] [L]
Domicilié au Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté à l’audience par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002172 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Madame [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée à l’audience par Me Chreit MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0905
SIP [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[15]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 février 2023.
La commission a le 27 avril 2023 imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui a été notifiée à Mme [Z] [N] le 09 mai 2023, laquelle l’a contestée par courrier en date du 23 mai 2023. La dette principale de M. [L] à son égard a été retenue à hauteur de la somme de 61 410 euros, celle envers le SIP [Localité 14] était apurée et celle envers la trésorerie automatisée représentant 375 euros était hors procédure. La commission a retenu qu’il était alors coursier au chômage âgé de 59 ans, que ses ressources étaient de 527 euros et ses charges de 1 574 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré que le recours de Mme [N] était recevable mais a déclaré M. [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Il a relevé que la décision ayant été notifiée le 09 mai 2023 à Mme [N], le recours qu’elle avait formé le 23 mai 2023 respectait le délai légal de trente jours.
Pour retenir la mauvaise foi de M. [L], il a relevé, d’une part, qu’il avait aggravé sa situation en ne réglant pas ses loyers courants puisqu’il avait seulement effectué trois virements au profit de Mme [N] entre le mois de juin 2022 et le 15 septembre 2023 pour une somme totale de 2 582 euros alors que jusqu’en octobre 2023 il percevait l’allocation logement à hauteur de 332 euros, somme qui n’avait pas profité au bailleur.
Il a d’autre part retenu que M. [L] n’avait pas justifié de l’intégralité de sa situation financière en dépit du délai qui lui avait été accordé à cette fin.
Enfin, il a relevé que le paiement de la somme de 1 500 euros qui était invoqué par M. [L] avait été versé à sa société et que ses relevés de comptes laissaient apparaître des mouvements au profit d’une société ayant été dissoute et radiée en juin 2021.
Ce jugement a été notifié à M. [L] par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel n’a pas été signé. Il a été avisé le 24 janvier 2024 mais n’a pas été réclamé par M. [L].
Le 29 janvier 2024, M. [L] a fait une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de Paris.
Par décision en date du 12 mars 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale lui a été accordé.
Par déclaration électronique en date du 28 mars 2024, M. [L] a relevé appel du jugement, en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Mme [N], l’a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et a dit que son dossier sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 février 2025.
Dans ses conclusions du 21 novembre 2024 reprises oralement à l’audience, M. [L] demande à la cour de déclarer son appel recevable, d’infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et de confirmer la décision de la commission l’ayant déclaré recevable à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ayant effacé les dettes.
En réponse aux demandes de Mme [N] qui soutient que la déclaration d’appel est nulle faute de mention de sa véritable adresse, il rappelle que la nullité de la déclaration d’appel suppose la démonstration d’un grief et que cette nullité peut en outre être couverte par une régularisation ultérieure. Il fait valoir que son adresse était connue et qu’il s’agissait d’une domiciliation puisqu’il est sans domicile fixe. Il relève que cette adresse postale a été communiquée officiellement à l’avocat de Mme [N] puisqu’elle figure sur la demande d’aide juridictionnelle et la décision qui lui a été communiquée. Il conteste tout grief.
Concernant la recevabilité, il fait valoir, en premier lieu, que le juge de première instance a ajouté à la loi qui « n’a pas imposé la condition de bonne foi caractérisée par les règlements des dettes antérieures ». Il soutient que la seule chose à vérifier était qu’il se trouvait bien dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir et que la mauvaise foi n’est caractérisée que par le fait d’organiser son insolvabilité ou de l’aggraver qu’il comprend comme le fait de faire des paiements interdits. Il soutient que les dettes antérieures à l’ouverture de la procédure de surendettement ne représentent pas une augmentation de son endettement. Il conteste tout comportement déloyal pendant la procédure. Il rappelle que le fait d’exercer des voies de recours ne constitue pas un comportement déloyal.
En second lieu, il soutient qu’en retenant une aggravation de sa situation au motif qu’il ne réglait pas ses échéances courantes, il a été condamné une seconde fois pour le non-paiement en 2022 d’une dette devenue exécutoire par le jugement rendu le 04 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Il soutient ensuite que, pour retenir l’existence d’autres fonds que ceux déclarés, le juge a mal apprécié les éléments versés aux débats. A cet égard, il précise que si ses relevés bancaires font apparaître des mouvements importants, ceux-ci concernent des débits et non des crédits, de sorte qu’ils ne sauraient être assimilés à des ressources.
Il conteste avoir reçu des allocations jusqu’en octobre 2023 mais soutient qu’il les a reçues seulement en octobre 2023. Il souligne que les allocations ne sont pas saisissables sauf pour le paiement d’une dette alimentaire et soutient que la dette de loyer n’est pas alimentaire. Il rappelle avoir été expulsé en octobre 2023 de l’appartement de Mme [N]. A l’audience il ajoute qu’il a perçu le rattrapage de l’allocation logement au moment de son expulsion lorsqu’il percevait le RSA et que, par ailleurs, la dette avait été effacée.
Enfin, il invoque sa situation professionnelle et familiale, soulignant qu’il est âgé de 59 ans et en situation de chômage. Il en déduit que sa situation financière, peu évolutive, est irrémédiablement compromise.
Dans ses conclusions du 30 décembre 2024 reprises oralement à l’audience, Mme [N] demande à la cour de prononcer la nullité de la déclaration d’appel en date du 28 mars 2024 ainsi que celle des actes subséquents, faute pour M. [L] de justifier de son domicile réel, de constater la mauvaise foi de M. [L] et le débouter, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que la déclaration d’appel formée le 28 mars 2024 est entachée de nullité dès lors que l’appelant, expulsé des lieux loués situés [Adresse 5], n’a pas fait connaître sa nouvelle adresse malgré la sommation qui lui a été adressée le 11 avril 2024. A l’audience, elle précise que l’adresse de M. [L] a été porté à sa connaissance que trois jours plus tôt.
Elle rappelle que le contrôle de la condition de bonne foi du débiteur relève de la compétence du juge saisi de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission.
Elle fait valoir que M. [L] a fait preuve de mauvaise foi tant au stade de l’endettement, en multipliant des promesses de paiement qu’il savait ne pouvoir honorer, qu’au cours de la procédure de surendettement, en aggravant sa situation par le non-règlement des échéances courantes. Elle précise que, par jugement du 04 avril 2023, le juge des contentieux de la protection l’a condamné solidairement avec Mme [E] [C] au paiement d’une somme de 42 131,95 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 10 mai 2022 et considère que le jugement rendu le 19 janvier 2024 ne constitue pas une seconde condamnation mais constate la mauvaise foi du débiteur en retenant notamment qu’il n’a effectué que trois virements à son profit depuis le 04 avril 2023.
Elle ajoute que l’examen des relevés bancaires de M. [L] révèle que celui-ci a procédé, en août 2023, à trois virements d’un montant total de 2 440 euros au profit de la société [9], l’une de ses deux sociétés, toutes deux dissoutes. Par ailleurs, elle expose qu’entre août et octobre 2023, M. [L] a perçu de la CAF de [Localité 12] une somme totale de 4 493,46 euros, dont 3 210 euros au titre de l’allocation logement représentant un rattrapage de l’allocation logement d’un an, qu’il s’est abstenu de lui reverser tout en faisant des versements à une société tierce.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la déclaration d’appel
La déclaration d’appel a été formée par le conseil de M. [L] par RPVA le 28 mars 2024. Elle mentionne que ce dernier est domicilié au [Adresse 5] à [Localité 13]. Cette adresse est celle du logement qui lui avait été loué par Mme [N] et dont il a été expulsé le 26 octobre 2023, soit avant cette déclaration d’appel. Cette adresse ne pouvait donc être la sienne. D’ailleurs dans sa demande d’aide juridictionnelle antérieure à la déclaration d’appel il avait donné comme adresse « BAL 83437 ' [Adresse 3] ».
Il apparaît toutefois que le conseil de M. [L] a envoyé par mail du 11 avril 2024 à celui de Mme [N] la copie de la décision d’aide juridictionnelle qui mentionne cette adresse. Il justifie qu’il s’agit d’une adresse du centre d’action sociale de la ville de [Localité 12] qui sert de domiciliation aux personnes sans domicile fixe.
Dès lors, il convient de constater qu’il a finalement fait connaître avant l’audience son adresse postale indiquant être sans domicile fixe. Rien ne permettant de considérer que ceci n’est pas la réalité, la cause de nullité a disparu et la déclaration d’appel ne sera pas annulée.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement contrairement à ce que soutient M. [L], mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Concernant la phase d’endettement, M. [L] était locataire de Mme [N] avec Mme [C] depuis 2011. Il a cumulé une dette de loyer de 42 131,95 euros au 10 mai 2022 ainsi qu’il résulte du jugement ayant ordonné son expulsion. Il s’est maintenu dans les lieux jusqu’à son expulsion le 26 octobre 2023. Les indemnités d’occupation ont atteint la somme de 14 256 euros de telle sorte qu’il était débiteur envers Mme [N] hors frais de procédure de la somme de 56 387,95 euros et qu’il a réglé en mai, juin et septembre 2023 la somme de 2 582 euros soit une dette de loyers et indemnités d’occupation de 53 805,95 euros, laquelle rapportée au montant dû mensuellement représente 60 termes soit 5 années d’impayés. M. [L] ne démontre pas avoir recherché de logement moins onéreux pendant ces cinq années qui sont pour parties antérieures à la crise du Covid 19 et ne justifie pas non plus de sa situation ayant conduit à une carence d’une telle ampleur dans le règlement des loyers. Le seul fait que la caisse d’allocation familiale ait bloqué ses allocations pendant un an n’explique pas les impayés des quatre autres années. Il n’a donc pas fait preuve de bonne foi pendant la phase d’endettement.
La décision de recevabilité est intervenue en février 2023 et la commission a rapidement imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Toutefois, Mme [N] ayant formé un recours, la procédure était toujours en cours et M. [L] qui avait bénéficié d’un retour à meilleur fortune en recevant un arriéré d’allocations logement s’est empressé de réaliser des virements à « [L] [B] perso », à Mme [M] [P] [K], à [9]. Il ne démontre donc pas avoir été de bonne foi pendant la procédure non plus.
Dès lors le jugement doit être confirmé.
Il apparaît équitable dès lors que M. [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
M. [L] qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande d’annulation de la déclaration d’appel ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [L] au paiement des éventuels dépens ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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