Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 avr. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/506
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAHD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 avril à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2025 à 18H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [V]
né le 28 Août 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 27 avril 2025 à 18 h 01 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 avril 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[D] [V]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [Y], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 avril à 18h13, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [V]
Vu l’appel interjeté par Monsieur [D] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 avril 2025 à 18h01, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation.
Entendu les observations de l’appelant par le truchement de l’interprète à l’audience du 28 avril 2025 à 11h15
Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L741-1 du CESEDA indique que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement qu’aucune décision n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
S’il est vrai que la décision de placement n’a pas indiqué tous les éléments concernant la situation de Monsieur [D] [V], la décision de placement en rétention administrative reste suffisamment motivée Il est indiqué que l’intéressé est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2021, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2024 et qu’il n’a pas déféré à cette mesure, qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation, qu’il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 4 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français et qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable.
La simple production d’une attestation d’hébergement de son cousin n’est pas suffisante pour justifier de garanties de représentation fiables. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir de la famille comme il le déclare en Espagne.
Il convient de préciser qu’à ce titre l’administration n’est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d’une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative.
Au regard de ces éléments Monsieur [D] [V] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. La Préfecture n’a pas commis d’erreur d’appréciation en le plaçant au centre de rétention administrative.
La décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [V] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 26 avril 2025 à 18h13.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [D] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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