Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 7 mai 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2025, N° 25/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00238 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHNM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 25/00124
APPELANT
Monsieur [B] [R]
Chez Mme [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant et ayant pour conseil Me Marie-Claude POISAT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 41
INTIMÉES
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 substitué par Me Vincent RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [Y] épouse [R]
Chez Mme [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [R] et Mme [U] [Y] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2], laquelle a déclaré recevable leur demande le 07 novembre 2024.
La commission a ensuite imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 29 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 1 951,71 euros.
Par courrier en date du 07 février 2025, les époux [R] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours des époux [R], rejeté les mesures imposées par la commission et arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 27 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 2 096,28 euros. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours des époux [R] comme ayant été intenté le 07 février 2025 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 28 janvier 2025.
Il a ensuite relevé que les ressources mensuelles des époux [R], au titre de la pension de retraite du débiteur et des rémunérations de la débitrice en sa qualité de gérante associée, étaient de 3 970,23 euros, pour des charges s’élevant à 1 046,65 euros, étant précisé qu’ils étaient hébergés par un tiers. Il a donc retenu qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 2 593,58 euros, abaissée à la somme de 2 194 euros conformément au barème de saisies des rémunérations.
Il a donc constaté qu’ils avaient la capacité de régler davantage leurs créanciers. Ainsi, il a considéré qu’il convenait de rééchelonner leurs dettes sur une durée de 27 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 2 096,28 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [R] le 30 juin 2025.
Par lettre envoyée le 24 octobre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 28 octobre 2025, M. [R] a seul formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 du code de la consommation qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier envoyé par voie électronique via RPVA au greffe le 18 novembre 2025, la SCI 31 Bourdon soutient que M. [R] n’a pas formé son appel dans les formes et délais prescrits par les articles 932 et suivants du code de procédure civile.
Par courrier transmis par voie électronique via RPVA le 16 mars 2026, M. [R] a transmis des conclusions de désistement.
A l’audience, la SCI [1] est représentée par son conseil. Il indique comme déjà précisé par écrit à la cour, le 24 mars 2026, accepter le désistement.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d’instance formulé par écrit le 16 mars 2026 par l’appelant qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de M. [B] [R] de son appel du jugement rendu le 27 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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