Infirmation partielle 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 1er juin 2026, n° 25/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/273
Copie exécutoire à :
— Me Mathilde SEILLE
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Copie conforme à :
— Me Raphaël REINS
— greffe JCP TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 01 Juin 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00539
N° Portalis DBVW-V-B7J-IOZA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.C.I. KDK II, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.C.I. [Y] [Q], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 22 juin 2020 avec effet au 1er juillet 2020, la Sci [Y] [Q], aux droits de laquelle vient la Sci KDK II, a donné à bail à Messieurs [K] [J] et [H] [Z] un logement à usage d’habitation au 4ème étage situé [Adresse 4] à 68100 Mulhouse, moyennant versement d’un loyer mensuel initial de 630 euros, charges comprises.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 février 2022, Messieurs [K] [J] et [H] [Z] ont fait assigner à la Sci [Y] [Q] et Sci KDK II devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner solidairement à leur verser les montants suivants : 440 euros, au titre du solde de dépôt de garantie et pénalités, 876,18 euros au titre d’une surconsommation énergétique, 528,52 euros au titre de la facture d’huissier, 655,24 euros au titre des frais de déménagement, 7,45 euros au titre des frais Colissimo, 2 700 euros au titre du trouble de jouissance (300 euros par mois soit de juillet 2020 à février 2021), 55 euros au titre d’un trop-perçu et 500 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
La Sci [Y] [Q] a conclu à titre principal à l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt à agir à son encontre, à titre subsidiaire, au rejet des demandes à son encontre et a sollicité condamnation des demandeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu’à la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci KDK II a demandé avant dire droit qu’il soit enjoint à la Sci [Y] [Q] de produire le certificat de conformité du Consuel ainsi que les DPE, sur le fond a conclu au rejet des demandes et à la condamnation des demandeurs aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré l’action irrecevable à l’encontre de la SCI [Y] [Q],
— condamné la Sci KDK II à payer à Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] la somme de 440 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— débouté Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande en paiement au titre du trop-perçu,
— débouté Monsieur [K] [J] et M. [H] [Z] de leur demande en paiement des frais d’huissier relatif à l’établissement de l’état des lieux de sortie,
— débouté Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande en paiement des frais de déménagement,
— débouté Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande en paiement des frais de Colissimo,
— débouté Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande en paiement au titre de la surconsommation énergétique,
— débouté Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande en paiement au titre du préjudice de jouissance,
— débouté Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande en paiement au titre du préjudice moral,
— débouté Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] à payer à la Sci [Y] [Q] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sci KDK II de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Messieurs [K] [J] et [H] [Z] ont interjeté appel de cette décision, par déclaration du 21 janvier 2025.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, ils demandent à la cour de :
Vu notamment la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail d’habitation en date du 22 juin 2020,
Vu les articles 1103,1193,1194 et 1217 et suivants du code civil,
Sur l’appel principal
— déclarer l’appel principal formé par Messieurs [H] [Z], et [K] [J] régulier et recevable,
— déclarer les demandes des concluants recevables et bien fondées,
Y faire droit,
— déclarer les demandes de la Sci KDK II et la Sci [Y] [Q] irrecevables, en tous cas mal fondées, les rejeter,
— débouter la Sci KDK II et la Sci [Y] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions, y compris s’agissant d’appels incidents,
Corrélativement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' déclaré l’action irrecevable à l’encontre de la Sci [Y] [Q],
' débouté Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande en paiement au titre du trop-perçu,
' débouté Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande en paiement des frais d’huissier relatif à l’établissement de l’état des lieux de sortie,
' débouté Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande en paiement des frais de déménagement,
' débouté Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande en paiement des frais de colissimo,
' débouté Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande en paiement au titre de la surconsommation énergétique,
' débouté Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande en paiement au titre du préjudice de jouissance,
' débouté Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande en paiement au titre du préjudice moral,
' débouté Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] à payer à la Sci [Y] [Q] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer l’action des concluants et leurs demandes recevables à l’égard de la Sci KDK II et de la Sci [Y] [Q],
— condamner solidairement ou in solidum la Sci KDK II et la Sci [Y] [Q] à verser à Monsieur [H] [Z] et Monsieur [K] [J] les montants suivants, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
' Surconsommation énergétique 876,18 euros
' Facture huissier 528,52 euros
' Frais déménagement 655,24 euros
' Frais Colissimo 7,45 euros
' Trouble de jouissance 2700 euros (300 euros par mois soit de juillet 2020 à février 2021 soit 9 mois)
' Trop perçu 55 euros
' Préjudice moral 500 euros par locataire soit 1 000 euros à ce titre ;
— condamner solidairement ou in solidum la Sci KDK II et la Sci [Y] [Q] aux entiers frais et dépens de première instance,
— condamner solidairement ou in solidum la Sci KDK II et la Sci [Y] [Q] à verser à Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,
Sur l’appel incident formé par la Sci KDK II
— déclarer irrecevable, en tous cas mal fondé, l’appel incident formé par la Sci KDK II, le rejeter,
— déclarer les demandes de la Sci KDK II irrecevables en tous cas mal fondées, les rejeter,
— faire droit aux demandes de Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sci KDK II à verser à Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] la somme de 440 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,
Et, en tout état de cause :
— débouter la Sci KDK II et la Sci [Y] [Q] de toute demande formée à l’encontre des concluants,
— condamner solidairement ou in solidum la Sci KDK II et la Sci [Y] [Q] à verser à Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] une somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— condamner solidairement ou in solidum la Sci KDK II et la Sci [Y] [Q] aux entiers frais et dépens d’appel,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus.
Ils font essentiellement valoir que :
sur le rejet de la fin de non-recevoir : que ni la Sci [Y] [Q], ni la Sci KDK II n’ont pris la peine de les informer de la cession et du transfert de propriété du bien loué ; que la vente aurait eu lieu le 26 juin 2020 alors que le bail d’habitation a été régularisé deux jours plus tôt, soi t le 24 juin 2020, sans autre mention que la Sci [Y] [Q] comme bailleresse ; qu’il n’y a jamais eu d’avenant à ce contrat de bail, de sorte que les demandes dirigées contre la Sci [Y] [Q] sont recevables ;
— sur la demande de restitution du dépôt de garantie : qu’ils ont versé à la bailleresse une somme de 600 euros au titre du dépôt de garantie, dont a été déduit sans motif valable la somme de 320 euros au titre de la fourniture et pose d’une plaque de cuisson Beko, et ce alors qu’elle présentait un défaut de fabrication, raison pour laquelle elle a été retournée à Castorama et n’a pas fait l’objet d’une facturation ; que contrairement aux affirmations adverses, ils n’ont jamais refusé l’entrée à leur logement pour remplacer la plaque de cuisson ; que la bailleresse est défaillante dans la justification du montant retenu sur le dépôt de garantie ; que s’agissant de la restitution des clés de l’appartement, malgré la convocation qui lui a été adressée, la bailleresse a refusé de se présenter à l’établissement de l’état des lieux de sortie, de sorte qu’ils ont dû déposer une partie des clés dans l’appartement et à mettre sous séquestre les clés de l’entrée, lesquelles ont été restituées à la bailleresse par l’intermédiaire de l’étude du commissaire de justice ;
sur la demande de remboursement du trop-perçu : qu’il ressort de la quittance de loyer du mois de février 2021 l’existence d’un trop-perçu de 55 euros qui ne leur a jamais été restitué ;
sur le préjudice lié à la surconsommation énergétique : qu’en raison du défaut d’isolation affectant l’appartement litigieux, ils ont été contraints de supporter une surconsommation énergétique d’un montant de 876,18 euros ; que la bailleresse soutient que la Sci [Y] [Q] aurait obtenu un certificat de conformité Consuel attestant de la conformité de l’installation électrique, condition préalable à la mise en location du bien ; que toutefois, bien qu’il lui ait été demandé de produire ledit certificat, la Sci [Y] [Q] s’est abstenue de déférer à cette demande ; qu’eux-mêmes n’ont pas validé la conformité de ladite installation ; qu’ils justifient de leur préjudice par la production de deux rapports d’expertise privés mettant en évidence des désordres affectant l’ouvrage et générant d’importantes déperditions thermiques ainsi que des pertes de chauffage parasites, ainsi que par la production des factures énergétiques démontrant la réalité et l’étendue de la surconsommation subie ; que la Sci KDK II ne peut se prévaloir d’une facture énergétique établie au nom des occupants précédents du logement, dans la mesure où aucun élément objectif ne permet d’établir une identité de conditions d’occupation, de composition familiale ou d’usage du logement ; qu’aucun diagnostic conforme ne leur a été communiqué relativement au logement litigieux, et ce au mépris et en violation de la législation et réglementation applicables ;
sur les frais d’huissier, de déménagement et de Colissimo : qu’en raison des conditions de location déplorables, ainsi que du silence et de l’inertie de la bailleresse, ils ont été contraints de donner congé et de quitter le logement litigieux ; que ce départ leur a occasionné des frais d’huissier, de déménagements, ainsi que d’envoi en Colissimo des clés du logement à la bailleresse ; que les frais exposés pour l’établissement d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice ne relèvent pas des dépens limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile et qu’ils constituent des frais de procédure ouvrant droit à indemnisation ;
sur le préjudice pour trouble de jouissance : qu’ils ont subi un trouble dans la jouissance paisible du logement ; que les opérations d’expertise ont mis en évidence plusieurs désordres affectant le logement, notamment des défauts d’isolation thermique, deux infiltrations d’eau par les façades, un dégât des eaux en cours provenant de la cheminée, des traces importantes de moisissures ainsi qu’un défaut de stabilité de la robinetterie de l’évier ; qu’aucune mesure conservatoire n’a été mise 'uvre par la bailleresse afin d’y remédier durablement ; que contrairement à l’analyse retenue par le premier juge, ils ne se sont jamais opposés à l’intervention d’une société dans leur logement et qu’ils n’ont jamais empêché la bailleresse ou toute société d’intervenir pour remédier aux difficultés ; que des techniciens mandatés par la bailleresse sont intervenus les 14 et 15 décembre 2020 au domicile des appelants sans rencontrer la moindre opposition de leur part, mais que ces interventions se sont révélées inefficaces et n’ont permis de remédier à aucun des désordres dénoncés ; que la bailleresse a fait preuve d’une particulière inertie dans le traitement des difficultés signalées, s’abstenant de répondre à leurs sollicitations, refusant tout échange constructif avec eux et allant jusqu’à bloquer leur numéro de téléphone ; que ces éléments caractérisent la mauvaise foi de la bailleresse ; qu’au regard de la nature et de la durée des désordres subis, la somme sollicitée de 300 euros par mois au titre du trouble de jouissance apparaît parfaitement proportionnée et nullement excessive, s’agissant d’un logement d’environ 60 m² loué moyennant un loyer mensuel de 600 euros ;
sur le préjudice moral : qu’ils ont tous deux subi un préjudice moral en lien direct avec les manquements de la bailleresse ; que le déménagement soudain a engendré de multiples contraintes matérielles, notamment dans le cadre professionnel ; que Monsieur [J], alors étudiant, a notamment dû effectuer de fréquents déplacements afin de se rendre au sein de son établissement FHNV à [Localité 2] en Suisse ; que cette situation l’a conduit à multiplier les aller-retours en train ainsi qu’à devoir à plusieurs reprises être hébergé chez des amis afin de pouvoir préparer et passer ses examens dans des conditions optimales ; que ces contraintes et difficultés imprévues résultent directement des désordres affectant le logement ainsi que du déménagement qui leur a été imposé du fait des manquements persistants de la bailleresse.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la Sci KDK II demande à la cour de :
Vu le code civil,
Vu la jurisprudence,
Sur l’appel principal,
— déclarer Monsieur [Z] et Monsieur [J] irrecevables, en tout cas, mal fondés en leur appel,
En conséquence,
— le rejeter,
— débouter Monsieur [Z] et Monsieur [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur l’appel incident,
— déclarer la Sci KDK II bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la Sci KDK II à verser à Monsieur [Z] et Monsieur [J] la somme de 440 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] à rembourser la somme de 440 euros à la Sci KDK II, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
— débouter Messieurs [J] et [Z] de l’intégralité de leurs fins et prétentions,
— condamner Messieurs [J] et [Z] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— condamner Messieurs [J], et [Z] à payer à la Sci KDK II la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
par lettre recommandée avec avis de réception, tous les locataires ont été informés du changement de propriétaire et que l’envoi de leur RIB a été demandé aux fins de règlement du loyer ;
sur la retenue sur le dépôt de garantie : qu’elle a légitimement effectué des retenues sur le dépôt de garantie au titre des frais liés aux dégradations commises par les locataires, notamment de la plaque de cuisson ;
sur la demande de remboursement d’un prétendu trop-perçu : que la somme de 55 euros a été versée par la CAF, qui aurait seule qualité pour en demander le remboursement ;
sur la surconsommation énergétique : que la Sci [Y] [Q] a dû obtenir le certificat de conformité du Consuel pour pouvoir louer l’appartement ; qu’en tout état de cause, l’installation électrique a été jugée conforme avant la conclusion du bail entre la Sci [Y] [Q] et les demandeurs ; que la surconsommation électrique alléguée n’est justifiée par aucun élément probant ; qu’elle-même a produit les factures d’électricité de la famille [N] (composée de deux adultes et d’un enfant en bas-âge) ayant occupé le logement, afin de démontrer que ces factures sont bien moins élevées que la seule facture Total produite par les appelants ;
sur les frais mis en compte par les appelants : que les appelants ont déménagé à [Localité 3] et non à [Localité 1], de sorte que ce déménagement n’est pas en lien avec les prétendues conditions d’hébergement ; que les frais d’huissiers sont compris dans les dépens ; que les autres frais demandés ne sont pas plus justifiés ;
sur le prétendu trouble de jouissance : que le seul rapport d’expertise produit est celui du cabinet Elex du 2 décembre 2020, la société Bati Intervention ne pouvant être considérée comme « expert » ; que les demandeurs ont manifesté leur mauvaise foi en s’opposant aux différentes interventions sollicitées par elle par suite des désagréments dénoncés par les appelants ; que les appelants ont emménagé dans un logement entièrement refait à neuf, dont les peintures étaient toutes dans un très bon état, de sorte que la présence de moisissures peu de temps après leur entrée dans les lieux ne saurait s’expliquer que par leur négligence, respectivement l’absence d’aération du logement ;
sur le préjudice moral : qu’aucune preuve d’un quelconque préjudice n’est rapportée par les appelants, notamment, tant sur la réalité de la scolarité en Suisse qu’à celle d’un quelconque trajet [Localité 3]-Suisse.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, la Sci [Y] [Q] demande à la cour de déclarer l’appel mal fondé, le rejeter, de confirmer le jugement entrepris, de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ainsi que de les condamner, outre aux entiers frais et dépens de l’appel, à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
sur la fin de non-recevoir pour absence d’intérêt à agir : que les appelants ne précisent pas le fondement juridique sur lequel sa responsabilité pourrait être engagée et conteste en conséquence toute condamnation solidaire ou in solidum avec la Sci KDK II ; que les appelants avaient parfaitement conscience du transfert de propriété de l’immeuble à la Sci KDK II en ce qu’ils ne lui ont nullement adressé de mise en demeure ni ne l’ont convoquée aux opérations d’expertises privée diligentées par leur assureur ; qu’ils ont cessé de lui verser loyers et provision sur charges postérieurement audit transfert ; que c’est à juste titre que le juge de première instance a déclaré l’action des demandeurs irrecevable ;
sur le caractère parfaitement infondé des demandes : qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mise en demeure préalable et n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise amiable organisées à l’initiative de la protection juridique des appelants, ce qui l’a privée de la possibilité de faire valoir ses observations contradictoires ; qu’aucun fondement légal ne permet de mettre à sa charge les sommes réclamées par les appelants et qu’ils ne démontrent ni l’existence, ni l’étendue des préjudices invoqués ; que la demande de la société Sci KDK II visant à obtenir avant dire droit la production du Consuel n’est pas davantage justifiée ; qu’aucune intervention n’a en effet été effectuée sur le raccordement, le compteur et l’installation électrique existants ni de mise hors tension dans l’immeuble lors de l’achat du bien, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de faire intervenir un organisme en vue de la délivrance d’une attestation de conformité visée par le Consuel.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Sci [Y] [Q] :
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile ;
Il est en l’espèce constant que la Sci [Y] [Q] a vendu l’immeuble litigieux à la Sci KDK II selon acte authentique du 26 juin 2020. A compter de cette date, soit antérieurement à la prise d’effet au 1er juillet 2020 du contrat de bail conclu avec Monsieur [J] et Monsieur [Z], elle n’avait plus la qualité de bailleur envers les appelants ; que ces derniers ne sauraient contester avoir eu connaissance du transfert de propriété, dans la mesure où ils ont, postérieurement à l’acte authentique, acquitté les loyers entre les mains de la Sci KDK II et n’ont par ailleurs adressé à la Sci [Y] [Q] ni doléances ni convocation aux réunions d’expertise organisées à l’initiative de leur assureur en protection juridique.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes dirigées par Monsieur [J] et Monsieur [Z] à l’encontre de la Sci [Y] [Q] et en ce qu’il a corrélativement déclaré irrecevable la demande de la Sci KDK II à son encontre, à défaut de tout élément démontrant la mise en 'uvre de travaux nécessitant la délivrance d’une attestation de conformité.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Vu les dispositions des articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989 et l’annexe au décret du 26 août 1987 déterminant les réparations ayant le caractère de réparations locatives ;
La Sci KDK II a opéré sur le montant du dépôt de garantie de 600 € acquitté par les locataires une retenue de 320 € au motif de dégradations qui auraient été causées par les locataires.
Il est établi par la production d’état des lieux d’entrée que la plaque de cuisson ne présentait aucun désordre et qu’elle a présenté pendant la durée du bail une fissure.
Il incombe aux locataires de rapporter la preuve de ce que cette dégradation n’est pas de leur fait mais provient d’un défaut de construction de l’appareil, ainsi qu’ils le soutiennent.
Force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce en ce sens, le rapport d’expertise protection juridique effectué à l’initiative de leur assureur n’apportant aucun élément quant à la détermination de l’origine de cet endommagement.
Il en résulte que les locataires sont tenus de remplacer l’élément d’équipement endommagé pendant leur occupation des lieux.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la somme de 270 € mise en 'uvre pour le remplacement de la plaque à induction n’apparaît pas excessive au regard du coût moyen d’un tel équipement, non plus que celle de 50 € retenue pour le remplacement des clés de la boîte aux lettres non restituées ayant nécessité le remplacement de la serrure.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la Sci KDK II à payer aux locataires la somme de 440 € au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré.
Il n’y a pas lieu de condamner les appelants à la restitution de cette somme, qui est la conséquence nécessaire de l’infirmation du jugement déféré.
Sur le remboursement d’un trop-perçu
Il résulte de la quittance de loyer de février 2021 que les locataires se sont acquittés d’un paiement de 462 € le 5 mars 2021 et que la caisse d’allocations familiales a payé la somme de 88 € le 1er février 2021, soit un trop-perçu de 55 € sur le montant du loyer charges comprises de 495 €.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que la bailleresse établissait que le trop-perçu avait été versé par la caisse d’allocations familiales, qui a versé les APL sans procéder à un calcul au prorata de la durée d’occupation des lieux par les locataires.
Les appelants n’étant pas fondés à obtenir remboursement d’un montant qu’ils n’ont pas acquitté, jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande sur ce point.
Sur la demande au titre d’une surconsommation énergétique
Monsieur [J] et Monsieur [Z], qui soutiennent avoir été contraints d’assumer une surconsommation énergétique pour se chauffer en raison d’un défaut d’isolation de l’appartement litigieux, se prévalent d’un rapport d’expertise protection juridique daté du 4 janvier 2021, par lequel l’expert relève la présence de fissures et défaut de calfeutrement au pourtour des menuiseries (Velux, fenêtres, spots et portes), indiquant que ces carences d’ouvrage sont de nature à induire des déperditions de chauffage parasites.
Ils se prévalent également d’un rapport de recherche de fuite non destructive établi par la société Bati Intervention le 18 novembre 2020, dont il ressort qu’il existe des dégradations sur le sol du séjour, se manifestant sous forme de déformation du parquet, qui serait due à l’absence de chapeau en tête des mitres de la cheminée.
Un second rapport de cette société en date du 7 décembre 2020 fait état de dégradations sous la menuiserie du salon qui aurait pour origine plusieurs défauts d’étanchéité au niveau de la zinguerie située à l’extérieur.
Il a toutefois été retenu à juste titre par le premier juge que Monsieur [J] et Monsieur [Z] ne rapportaient pas la preuve de ce que ces désordres avaient entraîné une surconsommation énergétique, ce que la simple production de leurs factures d’énergie ne permet pas de déterminer, ce d’autant que la bailleresse verse aux débats les factures des occupants précédents, très inférieures.
À défaut pour les appelants de produire toute autres pièces en appel et notamment des éléments de comparaison permettant de déterminer une consommation moyenne normale pour un appartement du type de celui pris en location, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande, étant précisé que l’absence le cas échéant de production des diagnostics obligatoires ne saurait justifier, sans démonstration d’un préjudice, l’allocation de dommages et intérêts au titre de cette surconsommation énergétique.
Sur le préjudice de jouissance
Vu les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Les appelants maintiennent avoir subi un préjudice dans leur jouissance des lieux en raison des désordres causés par les infiltrations d’eau et des défauts d’isolation, se référant notamment au rapport d’expertise privée précité, notamment en ce qu’il relève dans la salle de bains un défaut de calfeutrement entre le doublage et le coffre du volet roulant, ainsi que des problèmes de condensation dans la pièce qui présente une carence d’ouvrages non conforme en ventilation.
Il sera toutefois relevé que les infiltrations d’eau en cas de fortes pluies, qui seraient dues à l’absence de chapeau en tête des mitres de la cheminée du salon, n’ont entraîné qu’un désordre très localisé sur le sol du séjour, se manifestant sous forme d’une déformation de parquet sur une partie limitée de la pièce ; que contrairement à ce qu’indique les appelants, il n’a pas été constaté de traces de moisissures, qui n’ont pas plus été relevées dans le procès-verbal de constat des lieux de sortie établie le 22 février 2021 par Maître [T] [S], commissaire de justice ; qu’alors qu’il est relevé la présence dans la salle de bains d’une VMC et d’une fenêtre permettant une aération naturelle, il n’est pas démontré en quoi les ouvrages en ventilation seraient non conformes ou non fonctionnels ; que le rapport d’expertise se borne à affirmer l’existence de problèmes de condensation, sans aucunement en relever des effets ; que les appelants ne peuvent par ailleurs pas alléguer un trouble de jouissance indemnisable qui résulterait d’un défaut de stabilité de la robinetterie de l’évier.
Il résulte par ailleurs des mentions du rapport d’expertise protection juridique que les locataires n’ont pas souhaité l’intervention des entreprises mandatées par la bailleresse pour intervenir les 14 et 15 décembres 2020 sur les désordres dénoncés, déclarant souhaiter que les travaux soient réalisés après le passage de l’expert pour conserver l’aspect contradictoire de cette visite.
Outre que les désordres allégués n’ont pu entraîner une perte de jouissance indemnisable, le refus des locataires de toute intervention avant l’expertise justifie que leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance ait été rejetée.
Sur les demandes au titre des frais
Les appelants ne sont pas fondés à solliciter l’indemnisation de leurs frais de déménagement, pour lesquels ils ne produisent d’ailleurs aucun justificatif, en ce que les désordres allégués n’ont en rien empêché l’habitabilité normale des lieux ; que leur décision d’un déménagement rapide apparaît dictée par des convenances personnelles et non par les difficultés rencontrées dans le cadre de la location de l’appartement litigieux, dans la mesure où ils n’ont pas déménagé dans un autre appartement à [Localité 1] ou à proximité, mais à [Localité 3], ce qui démontre l’absence de lien de causalité entre le déménagement et d’éventuels manquements de la bailleresse.
À défaut de justification des frais d’huissier, c’est par ailleurs à juste titre que la demande de ce chef a été rejetée.
La demande au titre de frais de Colissimo n’est pas plus justifiée, étant rappelé que les locataires étaient tenus de restituer les clés à la bailleresse ; qu’ils ne peuvent se retrancher derrière l’absence de cette dernière à la date qu’ils ont unilatéralement fixée pour l’établissement par commissaire de justice de l’état des lieux de sortie, de sorte que le coût de la restitution des clés leur incombe.
Sur le préjudice moral
A défaut pour les locataires de rapporter la preuve d’un manquement de la bailleresse susceptible de leur avoir causé un préjudice moral, qui serait lié notamment aux difficultés que Monsieur [J], alors étudiant, aurait rencontrées pour poursuivre ses études à [Localité 2], la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée, étant rappelé que les appelants ont choisi de déplacer leur domicile de [Localité 1] à [Localité 3].
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré par lesquelles la Sci KDK II a été condamnée aux dépens seront infirmées.
Eu égard à la solution du litige, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [J] et de Monsieur [Z], dont les prétentions ne prospèrent pas.
Il en sera de même des dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et la demande des appelants fondés sur l’article 700 du même code sera corrélativement rejetée.
Il sera alloué à la Sci KDK II la somme de 800 euros en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
Il sera alloué à la Sci [Y] [Q] une somme de 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sci KDK II à payer à Monsieur [J] et Monsieur [Z] la somme de 440 € au titre de la restitution du dépôt de garantie et en ce qu’il a condamné la Sci KDK II aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande en restitution du solde du dépôt de garantie,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] à payer à la Sci KDK II la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] à payer à la Sci [Y] [Q] la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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