Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 5 juin 2025, n° 21/03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 14 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/03298
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNEW
[V]
C/
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 14 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
Né le 25 mai 1959 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007776 du 25/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [V] a été victime d’un accident du travail le 20 mars 2017, pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la CPAM de la Haute-Vienne notifiée le 27 mars 2017.
La date de consolidation des lésions avec séquelles a été fixée au 20 octobre 2017 par décision de la caisse notifiée le 14 décembre 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % a été attribué à l’assuré au titre des séquelles indemnisables.
M. [V] a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale pour contester la date de consolidation et le médecin désigné a conclu que l’intéressé ne pouvait pas être considéré comme consolidé au 20 octobre 2017 ni à la date de l’expertise.
La caisse a adressé à M. [V] une nouvelle notification le 8 novembre 2018 selon laquelle la consolidation de son état de santé était fixée au 16 novembre 2018 sans séquelle indemnisable.
Contestant cette décision, M. [V] a sollicité une nouvelle expertise et le médecin désigné a confirmé le 15 janvier 2019 que la date de consolidation était fixée au 16 novembre 2018, ce qui a été notifié à l’assuré le 17 janvier 2019.
M. [V] a contesté cette décision le 14 février 2019 en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours dans sa séance du 14 mai 2019, avant de saisir le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges le 27 juin 2019, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 14 septembre 2021 :
débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
validé le rapport d’expertise du docteur [C] du 15 janvier 2019,
confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 mai 2019,
condamné M. [V] aux dépens de l’instance.
M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 novembre 2021.
Par arrêt avant dire droit de cette chambre du 30 mai 2024, une expertise médicale a été confiée au docteur [B], avec pour mission principale de dire si les lésions médicalement constatées révélées par l’arthroscanner de l’épaule gauche du 8 novembre 2018 et les troubles psychiques relevés dans le certificat médical du docteur [F] du 14 janvier 2019 sont en lien avec l’accident du travail du 20 mars 2017, dire si son état en lien avec l’accident du travail du 20 mars 2017 peut être considéré comme consolidé à la date du 16 novembre 2018 et, dans la négative, préciser la date à laquelle son état peut être considéré comme consolidé, et enfin dire s’il existe des séquelles présentant un caractère indemnisable.
Le docteur [B] a déposé son rapport le 23 septembre 2024 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mars 2025.
Par conclusions communiquées le 30 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
le déclarer bien fondé en ses demandes, l’y recevoir,
débouter la CPAM de la Haute-Vienne de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
condamner la CPAM à lui verser une rentre au taux de 15 % conformément aux préconisations du Professeur [B],
décider que la rente au taux de 15% lui sera versée par la CPAM avec un effet rétroactif au 20 mars 2017, date de l’accident de la voie publique reconnu comme accident de travail,
condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d’appel,
condamner la CPAM à verser à Maître Brunet la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par conclusions communiquées le 12 février 2025 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
valider le rapport du Docteur [C] comme étant parfaitement clair et motivé permettant de trancher le présent litige,
rejeter les conclusions du professeur [B],
confirmer la date de consolidation au 16 novembre 2018 de l’état de santé à la suite de l’accident de travail du 20 mars 2017,
dire et juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 20 décembre 2017 et les lésions de l’épaule gauche invoqués à la date du 8 novembre 2018,
rejeter toutes les demandes du requérant,
condamner la partie appelante aux entiers dépens.
MOTIVATION
La date de consolidation s’entend du moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement et n’est plus susceptible d’amélioration, même s’il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Elle correspond à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée.
La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles et/ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En effet, la persistance de gênes ou de séquelles douloureuses liées au traumatisme causé par l’accident ne sont pas de nature à remettre en cause l’état de consolidation.
Aux termes des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions issues de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, les contestations d’ordre médical opposant la caisse à l’assuré relatives notamment à l’état de ce dernier donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d’ambiguïté, s’imposent aux parties ainsi qu’au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical.
Selon l’article R.142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Il résulte de ce qui précède que soit les juges du fond, disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation, estiment que les conclusions de l’expert sont claires et précises, et ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d’ordonner une nouvelle expertise dont les conclusions s’imposeront dans les mêmes termes, soit ce n’est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une partie, d’ordonner une nouvelle expertise technique.
En l’espèce, au soutien de son appel, M. [V] expose que :
il a été suivi psychologiquement après le 16 novembre 2018 (date de consolidation retenue à tort par le docteur [C]) et il l’est encore à ce jour,
le docteur [F] a indiqué le 14 janvier 2019 que 'Actuellement persistent des troubles du caractère, des éléments dépressifs, une impulsivité marquée, des idées suicidaires envahissantes, un sentiment d’insécurité psychique, qui semblent pouvoir être considérées comme séquellaires, et pouvant faire lit de plusieurs rechutes subséquentes',
un rapport médical d’inaptitude au travail a été établi par le docteur [H] le 26 décembre 2020 qui fait état du syndrome anxio-dépressif mais également de la diminution de la mobilité de son bras gauche,
il y a lieu de tenir compte des conclusions du médecin expert, le docteur [B].
En réponse, la caisse objecte que :
le rapport d’expertise du docteur [C] est parfaitement clair, motivé et sans ambiguïté et permet de trancher le problème médical dont dépend la solution du litige,
l’assuré a transmis un certificat de rechute du 20 juin 2020 pour une rechute du 9 juin 2019 et un avis défavorable d’ordre médical a été donné au motif que les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables (sic),
la demande faite par l’assuré de rattacher la diminution de mobilité de son bras gauche et de son état dépressif à son accident du travail du 20 mars 2017 sur la base d’un rapport établi le 26 décembre 2020 par le docteur [H] concerne un autre litige médical que celui portant sur la date de consolidation de l’état de santé au 16 novembre 2018,
le docteur [C] ne pouvait pas prendre en compte des soins qui ont lieu deux ans après son expertise, et le praticien hospitalier du centre hospitalier d’Esquirol ne mentionne pas que les soins sont en lien avec l’accident du travail du 20 mars 2017,
la consolidation de l’état de santé de l’assuré fixée au 16 novembre 2018, confirmée par le docteur [C] lors de son expertise médicale, est médicalement justifiée,
les lésions de l’épaule gauche ne sont pas imputables à l’accident du travail,
l’assuré a dit au Professeur [B] lors de l’expertise qu’il avait un état antérieur et l’expert indique que l’assuré 'avait déjà auparavant (…) une fragilité émotionnelle',
sur le certificat médical initial il n’est pas mentionné de lésion ou choc à l’épaule gauche, le praticien hospitalier ayant indiqué uniquement 'entorse cervicale – dorsolgie', et l’assuré a précisé au Professeur [B] qu’il 'avait déjà mal avant’ l’accident,
l’arthroscanner du 8 novembre 2018 qui a révélé des lésions à l’épaule gauche a été réalisé 19 mois après l’accident du travail,
les ruptures transfixiantes des tendons de la coiffe peuvent survenir en raison d’un usure chronique des tendons due à des mouvements répétitifs de l’épaule ou d’un vieillissement naturel, et le docteur [P] ne rattache pas cette lésion au sinistre du 20 décembre 2017 et ne mentionne pas la lésion de l’épaule gauche lors de sa rédaction du certificat final puisqu’il ne fait état que 'd’un syndrome dépressif persistant'.
Sur ce, il convient de rappeler que la cour a retenu que le docteur [C] ne s’était pas prononcé dans son rapport sur le lien entre les troubles psychiques présentés par l’assuré et l’accident du travail, alors que ces troubles ont été constatés par différents professionnels de santé, et alors que l’expert avait relevé que l’assuré avait 'un traitement actuel surtout à base de psychotropes', et que ces troubles pourraient être qualifiés de 'séquellaires’ selon le médecin psychiatre de l’assuré. La cour a également relevé que l’expert n’avait pas non plus statué sur l’imputabilité des 'douleurs à l’épaule gauche’ rapportées par M. [V] lors des opérations d’expertise, alors que ce même expert avait constaté 'une amplitude de l’épaule gauche légèrement limitée'.
En présence de conclusions d’expertise incomplètes, la cour a été amenée à ordonner une nouvelle expertise.
Après avoir examiné M. [V], le docteur [B] conclut son rapport de la manière suivante :
'Les lésions médicalement constatées révélées par l’arthroscanner de l’épaule gauche du 8 novembre 2018 et les troubles psychiques relevés dans le certificat médical du Docteur [F] du 14 janvier 2019 sont en lien avec l’accident du travail du 20 mars 2017.
Son état en lien avec l’accident de travail du 20 mars 2017 peut être considéré comme consolidé à la date du 14 janvier 2019 et non pas 16 novembre 2018, j’en veux pour preuve le certificat médical que je qualifierai de final du Docteur [F] du 14 janvier 2019.
En ce qui concerne les séquelles présentant un caractère indemnisable, je propose de maintenir ce qui avait été fait par la caisse primaire d’assurance maladie 15 %'.
Ces conclusions sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté s’agissant des troubles psychiques de l’assuré et les certificats médicaux produits notamment celui du docteur [F] du 14 janvier 2019 décrivant la réapparition en début d’année 2017 d’une symptomatologie marquée par 'un syndrome post-commotionnel à prédominance caractérielle, assortie d’une labilité émotionnelle, d’une irritabilité, d’une dépressivité marquée, de troubles de la concentration et des fonctions instinctuelles’ en raison de l’accident du travail du 20 mars 2017, avec 'de nouveaux symptômes, cette fois-ci d’état de stress post-traumatique (reviviscences traumatiques, hypervigilance, appoint alcoolique dipsomanique)', avec la persistance à la date du certificat médical 'des troubles du caractère, des éléments dépressifs, d’une impulsivité marquée, des idées suicidaires envahissantes, d’un sentiment d’insécurité psychique qui semblent pouvoir être considérés comme séquellaires et pouvant faire le lit de plusieurs rechutes subséquentes', sont de nature à conforter les conclusions du médecin expert quant à l’existence de troubles psychologiques réactivés et aggravés par l’accident du travail, ce qui conduit la cour à fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [V] au 14 janvier 2019.
En revanche, s’agissant des lésions médicalement constatées révélées par l’arthroscanner de l’épaule gauche du 8 novembre 2018, cet examen a été réalisé 19 mois après l’accident du travail et le médecin expert a précisé que l’assuré lui avait indiqué qu’il avait déjà mal à cette épaule avant l’accident du 20 mars 2017, et relevé à juste titre que le certificat médical initial ne mentionnait pas de pathologie de l’épaule, ni d’ailleurs le certificat médical final, et aucune pièce médicale ne permet d’établir que cette nouvelle lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, le médecin expert n’ayant fourni aucune explication sur ce point, de sorte que ses conclusions manquent de précisions.
Ainsi, il ne peut être déduit des pièces produites l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie de l’épaule gauche et l’accident du travail et la demande de M. [V] sur ce point doit être rejetée.
Quant aux séquelles alléguées, elles ne résultent selon le médecin expert que de la pathologie séquellaire scapulaire de l’épaule gauche, dont la cour a écarté tout lien avec l’accident du travail.
La demande de l’assuré tendant à obtenir le versement d’une rente rétroactive au taux de 15 % ne peut donc qu’être rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [V] et sa demande en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel de Poitiers du 30 mai 2024 ;
Infirme le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu’il a :
débouté M. [Y] [V] de sa demande de révision de la date de consolidation de son état de santé à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 20 mars 2017,
condamné M. [V] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. [V] à la suite de l’accident du travail du 20 mars 2017 au 14 janvier 2019,
Renvoie en conséquence M. [V] devant la CPAM de la Haute-Vienne pour la liquidation de ses droits,
Déboute M. [V] pour le surplus de ses demandes relatives à la pathologie de l’épaule gauche et au versement d’une rente au taux de 15 %,
Condamne la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute M. [V] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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