Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 20 mai 2026, n° 23/06168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 juin 2023, N° 22/09175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 20 MAI 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06168 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH7Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 22/09175
APPELANT
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEES
Société [1] venant aux droits de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
Société [3] venant aux droits de la S.N.C. [4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de mission à durée déterminée prenant effet le 8 août 2022 jusqu’au 30 septembre 2022, M. [S] [K] a été embauché par la société [4] devenue la société [3], spécialisée dans le secteur d’activité de l’informatique, en qualité de technicien service desk. M. [K] a été mis à disposition de la société [2] (ci-après la société [2]) ' lié à l’accélération du projet [5] Run à terminer dans les délais'.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective Syntec.
Les sociétés [2] et [4] comptent plus de 10 salariés.
Par courrier du 22 septembre 2022, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 septembre suivant, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 23 septembre 2022, il a contesté sa mise à pied conservatoire.
Par lettre du 3 octobre 2022, la société [4] lui a indiqué avoir pris acte de sa démission.
Par lettre du 5 octobre 2022, M. [K] a indiqué n’avoir jamais démissionné.
Par requête en date du 14 décembre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et la condamnation des sociétés [4] et [2] à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 22 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Paris, a statué en ces termes :
— Déboute M. [S] [K] de l’ensemble de ses demandes;
— Déboute la S.A.S [2] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisse les dépens à la charge de M. [S] [K].
Par déclaration du 26 septembre 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par décision de l’associé unique en date du 22 janvier 2024, la société [4] a procédé à une modification de sa dénomination sociale, désormais nommée la société [3].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, M. [K] demande à la cour de :
— La cour infirmera le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 22 juin 2023 en ce qu’il a débouté M. [S] [K] de l’ensemble de ses demandes.
— Et statuant à nouveau, elle requalifiera le contrat de mission de M. [K] en contrat à durée indéterminée;
— Et, à titre principal, elle condamnera solidairement les sociétés [3] venant aux droits de la société [4] et [2] à payer à M. [K] les sommes suivantes:
Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et violation du droit à une vie privé : 60.000 euros
Indemnité de requalification : 2.022 euros
Indemnité pour violation du statut protecteur : 44.484 euros
Indemnité pour licenciement nul : 20.220 euros
Article 700 du code de procédure civile : 3.500 euros
Entiers dépens
— A titre subsidiaire, la cour condamnera la société [3] venant aux droits de la société [4] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et violation du droit à une vie privé : 60.000 euros
Indemnité de requalification : 2.022 euros
Indemnité pour violation du statut protecteur : 44.484 euros
Indemnité pour licenciement nul : 20.220 euros
Article 700 du code de procédure civile : 3.500 euros
Entiers dépens
— A titre infiniment subsidiaire, la Cour condamnera la société [2] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
Dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité : 60.000 euros
Indemnité de requalification : 2.022 euros
Indemnité pour violation du statut protecteur : 44.484 euros
Indemnité pour licenciement nul : 20.220 euros
Article 700 du code de procédure civile : 3.500 euros
Entiers dépens
— Elle condamnera à régler les intérêts au taux légal, assorti de leur capitalisation
— La Cour déboutera les sociétés [2] et la société [3] venant aux droits de la société [4] de leurs demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 (procédure CPH et procédure d’appel).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la société [2] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 22 juin 2023 en ce qu’il a considéré que la société [2] était partie au contrat de travail de M. [K] avec la société [4] ;
En conséquence,
— Juger que la société [2] n’est pas partie au contrat liant M. [K] à la société [4] ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 22 juin 2023 en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— Juger infondée la demande de requalification des contrats de mission de M. [K] en contrat à durée indéterminée ;
— Juger que la société [2] n’a commis aucune faute liée a la rupture du contrat de mission de M. [K] ;
— Juger que la société [2] n’a pas violé le statut protecteur de M. [K] ;
— Juger que la société [2] a parfaitement respecte ses obligations relatives aux écoutes et enregistrements téléphoniques des salariés ;
En conséquence :
— Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fin et prétentions dirigées à l’encontre de la société [2].
A titre reconventionnel
— Condamner M. [K] au paiement d’une somme de 2 000 euros à la société [2] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [K] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la société [3] venant aux droits de la société [4] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 22 juin 2023 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— Juger que le contrat conclu entre les parties répond aux dispositions légales régissant les CDD;
— Juger que la rupture des relations contractuelles est intervenue dans le cadre d’une démission;
— Juger M. [K] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence,
— Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause
— Faire droit aux demandes reconventionnelles de la Société [3];
— Condamner M. [K] à payer à la Société [3] les sommes suivantes :
500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (Procédure CPH)
1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (Procédure d’appel)
— Le Condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité d’employeur de la société [2]
La société [2] demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a considéré qu’elle était partie au contrat de travail de M. [K] avec la société [4].
ll ressort des motifs du jugement du 22 juin 2023 que le conseil de prud’hommes, qui n’a pas statué dans le dispositif sur ce moyen rendant sans objet en conséquence la demande d’infirmation sur ce point, a considéré que 'la société [4] n’était pas l’employeur mais simplement l’agence d’intérim’ et que 'les demandes dirigées contre cette société ne peuvent être prises en compte'.
Il est rappelé à toutes fins que la société utilisatrice n’est pas l’employeur du salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire.
Sur la violation de la vie privée
M. [K] soutient qu’il a été soumis à une écoute sans avoir connaissance d’un quelconque dispositif autorisant la société [2] à le mettre en place et conteste avoir été informé du cursus de formation, d’écoutes postérieures aux deux premières semaines de formation.
Les sociétés [2] et [3] venant aux droits de la société [4] soutiennent au contraire que M. [K] était informé dès sa semaine d’intégration du système de double écoute mis en place.
Il ressort des pièces versées que l’existence d’un dispositif d’écoute et d’enregistrement était connue de M. [K]. En effet ainsi que la société [2] le fait valoir les missions exécutées par M. [K] consistaient exclusivement en la prise d’appels téléphoniques afin de résoudre des incidents techniques en ligne. Le contrat de mission signé par M. [K] précise au titre des caractéristiques du poste ' prise d’appels. Résolution d’incidents en ligne'. Le livret d’accueil précise dans le cadre de l’agenda de formation que plusieurs journées sont dédiées à la ' double écoute passive', un accompagnement en double écoute passive étant par ailleurs prévu sur deux semaines. La société [2] plaide également qu’il était prévu certains jours au delà des deux semaines de formation une double écoute passive selon le document intitulé ' planning de formation', ce d’autant qu’un signal apparaissait sur les écrans des salariés ainsi qu’il a pu être établi pour la journée du 6 décembre 2022, toutefois à une date à laquelle M. [K] n’était plus dans l’entreprise.
Cependant, alors que la mise en oeuvre d’un tel dispositif doit être proportionné aux objectifs poursuivis fixés par la CNIL visant à former et à évaluer le salarié, à améliorer la qualité du service rendu, l’employeur, ne verse aux débats aucun justificatif d’inscription du dispositif au registre des activités de traitement qu’il doit tenir et de document interne approuvé par les instances représentatives du personnel informant les salariés des modalités précises des écoutes et enregistrement des appels téléphoniques auxquels il devait nécessairement procéder en raison de la nature de l’emploi occupé par M. [K], ce qui ne permet pas d’exclure la permanence et le systématisme allégués des écoutes et enregistrements réalisés constitutifs d’une atteinte excessive à la vie privée du salarié sur son lieu de travail.
S’agissant du préjudice, la cour relève que M. [K] sollicite la somme de 60.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et violation du droit à la vie privée sans justifier aucunement sa demande qui compte tenu d’une activité professionnelle de 45 jours dont 15 jours de formation où il était clairement informé du dispositif apparaît en tout état de cause disproportionnée.
A défaut de justifier de son préjudice, M. [K] sera par voie de confirmation du jugement débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de requalification du contrat de mission
Aux termes de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Aux termes de l’article L.1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans des cas limitativement définis, parmi lesquels figurent la nécessité de remplacer un salarié absent ou l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise utilisatrice.
L’article L.1251-40 dispose enfin que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
En l’espèce, l’examen du contrat de mission du salarié montre qu’il a été amené à travailler dans le cadre d’une mission justifiée par un accroissement temporaire d’activité ' lié à l’accélération du projet [5] Run à terminer dans les délais'.
La société expose qu’un accroissement de la demande des utilisateurs de la société [5] a eu pour conséquence une surcharge du 'backlog’ des techniciens service desk engendrant des retards dans la gestion des tickets, des retards dans la prise des appels et la gestion des incidents matérialisée dans les états prévisionnels produits par la société.
Afin d’établir la réalité du motif invoqué, la société renvoie à la lecture des états prévisionnels des mois de juillet, août et septembre 2022 faisant apparaître notamment le taux d’appels pris ' sans IC’ avec des journées à risque et les difficultés des services à prendre les appels sur les mois d’août et septembre 2022. C’est ainsi que ces documents révèlent une activité dite de ' Run’ en augmentation du mois d’août à septembre à laquelle s’ajoute une activité saisonnière de 372 en août 2022 et de 228 en septembre; 6134 appels réellement reçus en août 2022 et 12 447 appels reçus en septembre 2022.
La société [4] produit pour sa part ' la commande d’intérimaire’ au motif d’une augmentation de volume d’appels à servir.
La société justifie en conséquence de la réalité de l’accroissement d’activité.
M. [K] sera en conséquence débouté de sa demande de requalification du contrat de mission et de sa demande d’indemnité subséquente.
Sur la rupture des relations contractuelles
M. [K] fait valoir qu’il n’a pas évoqué une intention de démissionner, ayant quitté l’entreprise utilisatrice en raison de ses agissements au regard des écoutes des conversations. Or, selon lui les relations contractuelles ont été rompues par la société par courrier du 3 octobre 2022 aux motifs qu’il aurait quitté l’entreprise utilisatrice. Il en conclut que le courrier de la société du 3 octobre 2022 mettant fin au contrat doit s’analyser en un licenciement injustifié.
La société [3] venant aux droits de la société [4] soutient que M. [K] a décidé de sa propre initiative de ne plus se présenter dans les locaux de la société [2] et de ne pas aller au terme de sa mission, remettant le 16 septembre 2022 au matin son badge et refusant de reprendre ses missions, manifestant ainsi sa volonté de rompre le contrat de travail.
La société [2] expose pour sa part qu’en l’absence de tout lien contractuel avec M. [K] elle ne serait être tenue pour responsable des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 1 du code du travail, 'lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception'.
En l’espèce, M. [K] ne conteste pas avoir quitté l’entreprise utilisatrice le 16 septembre 2022, ce qui est confirmé par le courrier électronique adressée par la société [2]. La société [4] aux droits de laquelle vient la société [3] lui a alors notifié sa mise à pied à titre conservatoire par courrier du 22 septembre 2022 et l’a convoqué à un entretien préparatoire pour le 30 septembre suivant. Par courrier du 23 septembre 2022, M. [K] indiquait ne pas avoir démissionné.
Or, la démission ne se présume; il s’agit d’un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce, il ne peut être établi à l’examen des pièces produites que le salarié a en quittant l’entreprise utilisatrice manifesté une volonté non équivoque de rompre le contrat le liant à la société [4].
Cependant, il ressort des pièces produites que la mission d’intérim avait pour terme le 30 septembre 2022 et ne contenait aucune clause de renouvellement.
Par courrier du 3 octobre 2022, la société [4] lui a répondu avoir pris acte de sa démission et lui adressait ses documents de fin de contrat. Si la société a à tort considéré à cette date que le salarié avait manifesté une volonté de démissionner, en l’absence de clause contractuelle de renouvellement et alors que la mission était arrivée à son terme le 30 septembre 2022, elle n’était pas tenue de lui notifier en tout état de cause un acte de rupture ni le convoquer à un entretien préalable, ni a fortiori, de mettre en oeuvre une procédure de licenciement.
M. [K] soutient également que la rupture de son contrat de mission est intervenue en violation du statut protecteur et sollicite le paiement de dommages-intérêts à ce titre.
La société le conteste aux motifs que celui-ci n’a évoqué l’existence d’un mandat de défenseur syndical pour la première fois que par courrier du 9 novembre 2022, soit deux mois après sa sortie des effectifs.
Sauf fraude, le conseiller du salarié travailleur temporaire est protégé non seulement en cas d’interruption ou de notification de non-renouvellement de mission mais également dans le cas où l’entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission.
Aux termes de l’article L. 2413-1, du code du travail, l’interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d’un salarié temporaire par l’entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsque le salarié est investi notamment de l’un des mandats suivants :
13° Défenseur syndical mentionné à l’article L.1453-4.
L’article L.2421-10 du code du travail dispose que ' l’interruption ou la notification du non-renouvellement par l’entrepreneur de travail temporaire de la mission d’un salarié mentionné à l’article L. 2413-1 est soumise à la même procédure que celle prévue à la section 1 applicable en cas de licenciement'.
En l’espèce, M. [K] se réfère au courrier qu’il a adressé le 23 septembre 2022 à la société [4] et aux termes duquel il indique ' je tiens pourtant à vous mettre en garde, je n’ai absolument rien contre votre agence d’intérim. Toutefois, permettez moi de vous donner un conseil amical, cela fait déjà de nombreuses années que je suis mandaté par une organisation syndicale pour défendre les salariés devant le conseil de prud’hommes et suis parfaitement formé pour faire face à ce genre d’évènement'.
Par courriel du 9 novembre 2022, il précisait avoir du mal à trouver du travail proche de son domicile et indiquait ' en plus en tant que défenseur syndical je dois m’organiser et savoir s’il est possible que vous me recontactiez'.
Il ne peut être retenu compte tenu des termes ambigüs du courrier du 23 septembre 2022 adressé 7 jours avant la fin de la mission que l’intéressé a avisé l’employeur être détenteur d’un mandat de 'défenseur syndical'. Ce n’est que postérieurement au terme de la mission par courrier du 9 novembre 2022 qu’il précisait clairement avoir un mandat de défenseur syndical.
Il y a lieu en conséquence de retenir que M. [K] n’a pas porté à la connaissance de l’employeur avant l’échéance du terme du contrat de mission qu’il était titulaire d’un mandat détenu pourtant depuis 2021, ce qui exclut en conséquence la protection réclamée.
Par ailleurs, le renouvellement de mission n’a pas été prévu au contrat. Il ressort également d’un échange de courriels que suite à l’interrogation du salarié en date du 9 novembre 2022 sur de possibles autres missions, la société, qui avait alors connaissance de l’existence du mandat, lui répondait ' je n’ai pas d’autres opportunités à vous proposer sur ce secteur géographique. Par ailleurs, je vais être honnête avec vous, la façon dont vous avez mis fin à votre contrat ne m’incite pas vraiement à vous proposer d’autres postes pour nos clients. Vous m’avez mise dans une situation très délicate vis-à-vis d'[2] et de ma direction et je n’ai pas la garantie que cela ne se reproduira pas'.
Il ne peut s’évincer de ce courriel que la société [4] a notifié à M. [K] la notification du non-renouvellement de la mission d’un salarié temporaire au sens de l’article précité.
Par ailleurs, l’interruption de la mission est intervenue dans les conditions ci-avant rappelées et notamment par la notification d’une mise à pied à titre conservatoire à l’initiative de l’employeur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes de nullité du licenciement et d’indemnité pour violation du statut protecteur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
M. [K] sollicite la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Il ne fait cependant état d’aucun moyen au soutien de sa demande et doit en conséquence être débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Eu égard à l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Le greffier La présidente
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