Infirmation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 févr. 2023, n° 22/07534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A.R.L. PIERRE LITTORAL, ès qualités d'assureur de la société PIERRE LITTORAL, SA ALBINGIA |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 42
N° RG 22/07534
N° Portalis : DBVL-V-B7G-TMKH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère désignée par ordonnance rendue le 17 janvier 2023 du premier président de la Cour d’appel
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL lors du prononcé
La Cour statuant sans audience, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, après avoir sollicité les observations des parties, a rendu l’arrêt rectificatif suivant :
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition au greffe
****
REQUERANTE :
prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DE LA CAUSE :
S.A.R.L. PIERRE LITTORAL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SMABTP
ès qualités d’assureur de la société PIERRE LITTORAL,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Par arrêt n° 425 du 15 décembre 2022, la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté par la société la société Albingia contre le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 22 février 2022 a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamné in solidum la société Pierre Littoral et la SMABTP à payer à la société Albingia la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné in solidum la société Pierre Littoral et la SMABTP aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête du 27 décembre 2022, la société Albingia a sollicité la rectification d’une erreur matérielle dans la décision, en ce que dans les motifs de l’arrêt, la cour infirme le jugement et rejette les demandes à son encontre, tandis que dans le dispositif, elle confirme le jugement en toutes ses dispositions.
La société Pierre Littoral et la SMABTP ont indiqué ne pas avoir d’observation à formuler sur la requête.
Motif :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce, l’arrêt porte de façon erronée dans son dispositif mention de la confirmation du jugement alors que les motifs de la décision à la suite du raisonnement développé, prononçait une infirmation de la décision sur le point déféré à la cour et rejetait la demande.
Cette erreur sera corrigée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant en application de l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt n° 425 du 15 décembre 2022 comme suit :
« Statuant publiquement,contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes de garantie contre la société Albingia », le reste sans changement,
Ordonne que la rectification soit mentionnée sur la minute de l’arrêt précité et qu’aucune expédition ou copie ne pourra en être délivrée sans que la mention de la rectification y figure,
Laisse les dépens de l’arrêt rectificatif à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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