Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 janv. 2026, n° 26/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00408 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXAL
Nom du ressortissant :
[K] [R]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[R]
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [K] [R]
né le 18 Mars 1980 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant, assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été notifié à [K] [R] le 14 janvier 2026.
Le 14 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 14 janvier 2026, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 17 janvier 2026, [K] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir une erreur de fait s’agissant du non respect d’une assignation à résidence et d’une menace à l’ordre public que constituerait son comportement, une incompatibilité de la mesure avec l’état de santé de l’intéressé et une absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure.
Par dépôt de conclusions, le conseil de [K] [R] a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la requête en prolongation déposée par la préfecture du Puy de Dôme.
Dans son ordonnance du 18 janvier 2026 à 15 heures 22, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures et dit que la requête de la préfecture était irrecevable.
Par déclaration enregistrée le 18 anvier 2026 à 19 heures 54, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2026 à 14 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2026 à 10 heures 30.
[K] [R] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée.
Le conseil de [K] [R] a été entendu en sa plaidoirie.
[K] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Selon l’article du l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge pour lui permettre d’exercer son contrôle de la légalité des opérations antérieures au placement en rétention administrative et du maintien en rétention.
En l’espèce, l’analyse des pièces jointes à la requête du préfet du Puy de Dôme du 17 janvier 2026 à 14h13 fait apparaître que seule la première page du procès-verbal de notification de la mesure de rétention administrative figure dans le dossier communiqué par l’autorité administrative à l’appui de sa demande de prolongation.
Cette absence de production de pièces concomitamment au dépôt de la requête n’est d’ailleurs pas contestée par le préfet du Puy de Dôme qui les a transmises par courriel le 17 janvier 2026 à 17h05. L’autorité préfectorale soutient en revanche que cette transmission ultérieure a pour effet de régulariser la procédure, dès lors que ces éléments ont pu faire l’objet d’un débat contradictoire devant le juge du tribunal judiciaire.
Il doit cependant être noté que la recevabilité de la requête, au regard de la présence ou non des pièces justificatives utiles, s’apprécie au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention et qu’il ne peut par conséquentt être suppléé à leur absence par leur production ultérieure, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, ce qui n’est pas allégué par le préfet du Puy de Dôme dans le cas présent.
Or, il est constant que les procès-verbaux de notification des droits constituent des pièces utiles en ce sens qu’elles permettent au juge du tribunal judiciaire d’apprécier la régularité de cette procédure préalable.
Il s’ensuit que la requête présentée par l’autorité administrative doit être déclarée irrecevable.
Dès lors, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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