Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 24/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/00593 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKVV
Pole social du TJ d'[Localité 9]
23/59
13 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie PICARD , avocate au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [E] [C], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 23 août 2022, la S.A.S. [10] (la société) a adressé une déclaration d’accident du travail concernant M. [T] [B] pour des faits survenus le 19 août 2022, assortie de réserves formulées par courrier du 29 août 2022.
Le certificat médical initial du 20 août 2022 fait état de « plaie majeur gauche ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 5 septembre 2022, la [7] [Localité 11] (la caisse) a informé l’employeur du recours à une enquête complémentaire et lui a demandé de compléter un questionnaire dans un délai de 20 jours. Elle l’a avisé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 9 au 21 novembre 2022 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 29 novembre 2022.
À la demande de la société [10] du 8 septembre 2022, la caisse lui a adressé le questionnaire sous format papier le 6 octobre 2022.
Le 12 octobre 2022, la société [10] a complété le questionnaire.
Par décision du 22 novembre 2022, la caisse lui a notifié la prise en charge de ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 janvier 2023, la société a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de cette décision pour non-respect du contradictoire.
Par décision du 6 mars 2023, ladite commission a rejeté sa demande.
Le 23 mars 2023, la société a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— déclaré la société [10] recevable en son recours,
— débouté la société [10] de ses demandes,
— confirmé la décision du 22 novembre 2022 de la [8] [Localité 11],
— déclaré opposable à la société [10] la décision du 22 novembre 2022 de la [8] [Localité 11] de prise en charge de l’accident du travail de M. [T] [B] en date du 23 août 2022 au titre de la législation des risques professionnels,
— condamné la société [12] à payer à la [8] [Localité 11] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [12] au paiement d’une amende civile de 1000 euros,
— condamné la société [12] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Par courrier recommandé envoyé le 25 mars 2024, la société [10] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2024, la société [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 13 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,
Statuant à nouveau,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de M. [T] [B] du 19 août 2022 (n° 220819544),
— condamner la [8] [Localité 11] aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2024, la [7] [Localité 11] demande à la cour de :
— recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
— débouter la société [10] de son recours et de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Épinal dans toutes ses dispositions,
— condamner la société [10] aux dépens,
— condamner la Société [10] au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, l’employeur dispose d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier d’instruction de l’accident du travail et faire connaître ses observations.
En l’espèce, la société [10] a fait le choix de ne pas utiliser le télé-service mis en place par les caisses primaires d’assurance maladie pour la gestion des accidents du travail et en a informé la [6].
Elle estime qu’il y aurait atteinte au principe du contradictoire en ce que la caisse ne lui aurait pas précisé les démarches à effectuer pour consulter le dossier hors le recours à ce télé-service.
Or, il est mentionné dans le courrier de la caisse du 5 septembre 2022 relatif aux délais d’instruction et de consultation du dossier, en bas de page, dans un encadré bien lisible, :
'Je ne peux pas me connecter au site 'questionnaire-risquepro.ameli.fr’ ! ….
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679.'
La société [10] était donc parfaitement informée que n’ayant pas de compte en ligne, elle devait s’adresser à l’accueil de la caisse pour consulter le dossier.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la décision de la caisse relative à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident opposable à la société.
Il sera aussi confirmé en ce qu’il a condamné la société [10] à une amende civile pour les motifs invoqués par les premiers juges et que la cour adopte.
Le jugement sera donc aussi confirmé en ce qu’il a condamné la société [10] aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d’appel, la société [10] sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [10] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [10] à payer à la [7] [Localité 11] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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